Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1d83bcaf505db6968a0
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 37 733 725 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15918 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMGM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juillet 2022 -Juge commissaire de CRETEIL - RG n° 09/00038 APPELANTE Société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Assistée de Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES M. [I] [P] [Adresse 3] [Localité 8] Me [F] [E] mandataire judiciaire [Adresse 5] [Localité 6] Assistés de Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0321 Organisme ORDRE DES DENTISTES [Adresse 4] [Localité 7] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRET : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition. ***************** Exposé des faits et de la procédure Par acte de Maître [X], Notaire a [Localité 9], Monsieur et Madame [P] ont acquis le 3/07/2006, un bien immobilier en VEFA situé à [Localité 10], pour la somme de 360 000 euros. Ce bien a été financé par un prêt accordé par la caisse normande de financement (Norfi) aux termes d'un acte notarié reçu concomitamment par ce même notaire. L'opération a été organisée par la société Apollonia. Le prêt a été débloqué au fur et a mesure de la construction à la demande des époux [P] et a reçu une affectation conforme à son objet. Le bien a été construit, financé, livré. Il est loué dans le cadre d'un bail commercial. Par jugement du 9 juin 2009, le tribunal de grande instance de Créteil a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à 1'égard de Monsieur [I] [P] exerçant une activité de dentiste et désigné Maître [F] [E] en qualité de mandatairejudiciaire, Maître [F] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire, la poursuite de l'activité étant ordonnée, et la période d'observation fixée à 6 mois. Cette procédure de sauvegarde était ouverte dans la mesure où Monsieur [P] avait outre l'investissement immobilier financé par la Norfi acquis différents biens immobiliers dans le cadre d'un investissement locatif de loueur de meublé professionnel par le biais de la société Appolonia, pour un montant de 4 millions d'euros d'emprunts bancaires. Par jugement du 8 décembre 2009, la poursuite de l'activité et le renouvellement de la période d'observation pour une période de 6 mois à compter de cette date ont été ordonnées. Par jugement du 22 juin 2010, un plan de sauvegarde d'une durée de 10 ans a été arrêté, Maître [F] [E] étant désigné commissaire à l'exécution du plan. Dans le cadre de ce plan Monsieur [P] a reversé les loyers encaissés déduction faite des charges. Par arrêt du 6 avril 2021, la cour d'appel de Paris a prolongé la durée du plan de sauvegarde pour une durée de deux ans à compter du 23 juin 2020. Par requête enregistrée au greffe le 28 octobre 2021, la caisse régionale normande de financement a déposé une requête tendant à voir statuer sur sa créance, le sursis à statuer n'ayant plus lieu d'être maintenu, l'information judiciaire étant terminée. Elle demande l'admission de sa créance à hauteur de la somme de 377.337,25 euros outre les intérêts au taux contractuel à taux indexé euribor 3 mois en l'état 4.85% 1'an à compter du 24 juin 2009, jusqu'à parfait règlement, à titre privilégié et hypothécaire sur les lots 53 et 57 de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Suites Village, outre la condamnation de Monsieur [I] [P] à verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. En effet lors de la déclaration de sa créance par la Caisse régionale de financement, une contestation a été soulevée par le débiteur et la créance a été portée sur l'état des créance avec la mention 'instance en cours' sans qu'ait été rendue une ordonnance du juge commissaire. Par ordonnance en date du 21.07.2022 le juge commissaire a: - débouté la caisse de sa demande d'admission - débouté Monsieur [P] de ses demandes tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir et à titre subsidiaire de voir rejeter la créance et à titre infiniment subsidiaire de voir admettre la créance à hauteur de 92.306,46 euros. Le juge commissaire a retenu qu'en application des dispositions de l'article L 626-10 alinéa 1 du code de commerce et de l'article L 626-21 alinéas 1er et 3, la créance même contestée aurait du être inscrite au plan, que la créance de la Caisse n'a pas été intégrée au plan, que le créancier n'a pas demandé la résolution de celui ci, que le plan a été exécuté et a pris fin le 2 juin 2022 de telle sorte que les parties devaient être déboutées de leurs demandes, l'admission ou le rejet de la créance ou le prononcé d'un sursis à statuer ne pouvant plus être prononcées le plan étant achevé. La caisse régionale normande de financement (Norfi) a formé appel par déclaration d'appel en date du 8.09.2022. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 17.04.2023 la caisse régionale normande de financement demande à la cour de: Au visa des dispositions de l'article 910-4 du CPC : Déclarer d'office irrecevables les demandes de M [P] tendant à: Rejeter la créance alléguée par la NORFI Dire et Juger la société NORFI mal fondée en son appel Limiter la créance à 92 306 euros Condamner la NORFI à une indemnité de 5 000 euros à Monsieur [I] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile EN TOUT ETAT Réformer l'ordonnance du Juge Commissaire en toutes ses dispositions. Faire droit à la demande d'admission de la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT au passif de la procédure de sauvegarde de Monsieur [P]. Admettre la créance de la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT dite NORFI à hauteur de la somme déclarée soit 377 337,25 € outre intérêts au taux contractuel de 4,854 % l'an à compter du 24/06/2009 jusqu'à parfait règlement et ce, à titre privilégié et hypothécaire sur les Lots 53 et 57 de l'ensemble immobilier dénommée Résidence SUITE VILLAGES, Subsidiairement Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande du fait de la fin du plan de sauvegarde et de la liquidation judiciaire Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à vérification de la créance de la NORFI puisqu'elle ressort d'un titre exécutoire En tout état, Débouter M [P] et ME [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le condamner aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 18.04.2023 Monsieur [P] et Me [E] demandent à la cour de: Vu les articles L621-4, L621-9 et L624-2 du Code de commerce : Vu l'article R622-5 du Code de commerce : Vu les conclusions de Monsieur [P] signifiées le 2 décembre 2022 Vu l'article 910-4 du CPC REJETER l'exception d'irrecevabilité opposée par la société NORFI ; DECLARER le Juge Commissaire dessaisi du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la contestation soulevée par Monsieur [P] et par voie de conséquence, sur la demande d'admission sollicité par la société NORFI, en raison de la contestation sérieuse qui affecte la déclaration de sa créance, laquelle sera examinée par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE ; SUBSIDIAIREMENT : SURSEOIR A STATUER dans l'attente d'une décision définitive prononcée par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE ; Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure Civile : INFIRMER l'ordonnance entreprise pour non respect du principe du contradictoire ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : DIRE ET JUGER la société NORFI mal fondée en son appel ; REJETER la créance alléguée par la société NORFI ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : LIMITER le montant de la créance de la société NORFI à la somme de 92.306,46 €, arrêtée au mois de juillet 2022 ; CONDAMNER la Caisse Régionale Normande de financement (NORFI) à payer à Monsieur [I] [P] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ; LAISSER les dépens à la charge de l'appelante. MOTIFS DE LA DECISION sur l'irrecevabilité des demandes formulées par les intimés La Norfi demande le rejet des demandes des intimés s'agissant du rejet de sa créance et de limitation de sa créance car n'ayant pas été présentées dans les premières conclusions des intimés en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Les intimés exposent que le dispositif de leurs conclusions est identique à celui de première instance. Ils font état des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile en son alinéa 2 et en concluent que les demandes de Monsieur [P] sont recevables. Sur ce L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu' à peine d'irrecevabilité , relevée d'office les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce Monsieur [P] et Me [E] ont fait signifier par voie électronique leurs premières conclusions le 23.11.2022 aux termes desquelles ils demandent de: INFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ces dispositions ; DECLARER le Juge Commissaire dessaisi du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la contestation soulevée par Monsieur [P] et par voie de conséquence, sur la demande d'admission sollicité par NORFI, en raison de la contestation sérieuse qui affecte la déclaration de sa créance, laquelle sera examinée par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE ; SUBSIDIAIREMENT : SURSEOIR A STATUER dans l'attente d'une décision définitive prononcée par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE ; CONDAMNER la Caisse Régionale Normande de financement (NORFI) à payer à Maître [F] [E] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile; Laisser les dépens à la charge de l'appelante. Il résulte de ces premières conclusions que n'étaient pas formulées les demandes de rejet de la créance alléguée par la Norfi et subsidiairement de limitation de la créance de la Norfi à 92.306,46 euros. Par ailleurs et contrairement à ce que les intimés soutiennent leurs demandes de rejet et de limitation de la créance ne rentrent pas dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 910-4 puisque la demande d'admission de la créance de la Norfi était articulée par cette dernière dans ses premières conclusions en appel et ils auraient donc du à ce titre y répondre également dans leurs premières conclusions en en demandant le rejet ou la limitation. En conséquence les demandes de rejet de la créance et de limitation de la créance articulées par les intimés dans leur deuxième jeu de conclusions sont irrecevables. La demande d'article 700 par contre avait été articulée, bien que pour un montant moindre, et doit donc être déclarée recevable. Sur le non respect du contradictoire par le juge commissaire La Norfi soutient au titre de la réformation du jugement que le juge commissaire a statué ultra petita sans rouvrir les débats puisque l'argumentaire retenu par le juge n'a jamais été débattu par les parties. Les intimés concluent à l'infirmation du jugement pour non respect du contradictoire exposant que le juge commissaire est parti du postulat que le plan avait pris fin le 22.06.2022 alors même que la requête déposée par la société Norfi datait du mois de septembre 2021 et que les débats après deux renvois se sont tenus le 20.06.2022 soit antérieurement à l'hypothètique achèvement du plan et que ce faisant il n'a pas respecté le principe du contradictoire en invitant les parties à débattre sur ce point. Sur ce Il ressort de la lecture de la décision critiquée qu'aucune des parties n'a fait valoir que le plan était achevé et qu'en conséquence il ne pouvait plus être statué sur l'admission ou le rejet de la créance ou le prononcé d'un sursis à statuer, de telle sorte qu'en fondant sa décision déboutant les parties sur le fait que le plan avait été exécuté et avait pris fin le 22 juin 2022 le juge commissaire a violé le principe du contradictoire. Cette violation justifierait l'annulation de la décision rendue, annulation qui n'est cependant pas demandée, seule l'infirmation l'étant. Au regard de la violation du principe du contradictoire par le juge commissaire il convient d'infirmer l'ordonnance rendue. Sur l'admission de la créance de la Norfi Monsieur [P] et Me [E] soutiennent que le juge commissaire est dessaisi du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la contestation soulevée par Monsieur [P] et par voie de conséquence, sur la demande d'admission sollicité par la société NORFI, en raison de la contestation sérieuse qui affecte la déclaration de sa créance, laquelle sera examinée par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE et demandent à la cour si elle retenait la compétence du juge commissaire de sursoir à statuer sur la demande au regard de la procédure correctionnelle toujours en cours. La Norfi demande à la cour principalement de faire droit à sa demande d'admission de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de Monsieur [P], ce qui signifie qu'à titre principal elle estime que le juge commissaire est compétent pour statuer. Subsidiairement elle demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande du fait de la fin du plan de sauvegarde et de la liquidation judiciaire. Sur ce La vérification du passif déclaré par les créanciers, et donc la vérification du principe et du montant des créances dues par le débiteur bénéficiant de la sauvegarde, a pour unique but de permettre l'élaboration du plan de sauvegarde, de telle sorte qu'à partir du moment où le plan de sauvegarde est achevé la vérification du passif déclaré, vérification qui n'aurait pas été faite pendant la durée de la procédure, est devenue sans objet. Il convient en outre de souligner que du fait de la clôture de la procédure par l'achèvement du plan le mandat confié au juge commissaire par le jugement homologuant le plan de sauvegarde expire et que celui ci n'a plus compétence pour admettre une quelconque créance déclarée mais non vérifiée quand bien même la requête aurait été déposée alors qu'il était toujours compétent pour statuer dessus. En l'espèce la NORFI a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde dont a bénéficié Monsieur [P]. Cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire. Pour des raisons non explicitées cette contestation n'a pas été portée devant le juge commissaire pour permettre à celui ci de statuer sur la demande d'admission, la créance ayant été portée sur l'état des créances -c'est à dire sur le document récapitulant les créances non contestées par le mandataire judiciaire et les créances dont les contestations ont été tranchées par le juge commissaire de façon irrévocable- avec la mention: 'instance en cours', alors qu'aucun texte ne prévoit une telle possibilité. Il n'a donc jamais été statué sur la demande d'admission de la créance de la Norfi. Celle ci a saisi par requête le juge commissaire pour voir statuer sur sa demande d'admission avant l'achèvement du plan de sauvegarde. Sa requête a été examinée à une audience qui a eu lieu avant l'achèvement du plan de sauvegarde mais le délibéré a été rendu après cette date. Au jour de l'audience devant la cour le plan de sauvegarde est achevé et en conséquence il est devenu sans objet de statuer sur la créance de la Norfi puisque celle ci ne pourra pas être incluse dans le plan achevé d'une procédure désormais clôturée. Cette situation: plan achevé d'une part, et créance non réglée d'autre part, permet à la Norfi la reprise des voies d'exécution de droit commun pour obtenir le paiement de sa créance par ailleurs titrée du fait que l'acte de prêt est un acte notarié assorti de la formule exécutoire. Sur l'article 700 et les dépens Il n'apparait pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable les demandes de rejet et de limitation de la créance de la Norfi articulées par Monsieur [P], Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 21.07.2022 pour violation du principe du contradictoire, E statuant à nouveau, Dit que la demande de la Norfi d'admission de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de Monsieur [P] est devenue sans objet du fait de l'achèvement du plan de sauvegarde le 22.06.2022 et de la clôture de la procédure de sauvegarde, Renvoie les parties à l'exercice des voies de droit commun s'agissant du règlement de la créance détenue par la Norfi à l'encontre de Monsieur [P], Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du CPCarticle 910-4 du code de procédure civile dispose qarticle 910-4 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civile en son alarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 626-10 alinéa 1 du code de commerce et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7b1d83bcaf505db6968a0
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