Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1db3bcaf505db6968b8
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresRecours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/19380 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWSH Décision déférée à la cour Jugement du 05 octobre 2022-Juge de l'exécution de [Localité 1] APPELANT Monsieur [D] [B] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant Me Mathias VUILLERMET, avocat au barreau de LYON INTIMEE SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] (BPRP) [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Me Frank MAISANT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Selon jugement en date du 5 octobre 2022, le juge de l'exécution de Paris a, dans le cadre d'une instance opposant la société Banque populaire rives de [Localité 1] à M. [B], au sujet d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, rejeté les demandes de ce dernier, et l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration en date du 17 novembre 2022, M. [B] a relevé appel de ce jugement. En ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023, il indique se désister de son appel, et sollicite que les dépens soient partagés par moitiés. La société Banque populaire rives de [Localité 1] a dans ses conclusions du 27 juin 2023 déclaré accepter ce désistement, et demandé que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais. MOTIFS Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel de M. [B] n'a pas besoin d'être accepté, la société Banque populaire rives de [Localité 1] n'ayant pas formé appel incident sur le fond et renonçant à sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; il est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige. Les deux parties conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, CONSTATE le désistement d'appel de M. [D] [B] ; CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a7b1db3bcaf505db6968b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel