Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1e73bcaf505db6968d4
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -Appel sur des décisions relatives au plan de cession
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20851 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3AH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022057449 APPELANT M. [G] [Y] né le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 13] Représenté par Me Steve OUTMEZGUINE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0163 Assisté de Me Jimmy HABABOU, avocat plaidant du barreau de PARIS INTIMES M. [F] [W] né le [Date naissance 5] 1978 [Adresse 7] [Localité 10] Représenté par Me Stéphanie GOINARD, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. AXYME, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, représentée par son associé et co-gérant Maître [M] [Z], Mandataire Judiciaire, Agissant en qualité de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société RELAIS PIGALLE 2, SARL immatriculée au RCS PARIS n° 393 777 321, ayant son siège social [Adresse 2], Désignée à ces fonctions par jugement du 20 septembre 2022. [Adresse 6] [Localité 8] S.A.R.L. RELAIS PIGALLE 2 prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 9] Représentées par Me Arnaud ROIRON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345 S.A.S. CARBURANTS MORIZET prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 12] immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n°805 101 912, Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : 622 Assistée de Me Jean Philippe SALA-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D95 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER : Madame Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRET : - rendu par défaut, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition. *********** La SARL Relais Pigalle 2 exploitait une station de service sous l'enseigne Elan au [Adresse 2]. Par acte du 9 avril 2019, l'indivision [Y], comprenant M. [S] [A] [Y], Mme [B] [Y], assistée de M. [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, M. [G] [Y] et M. [R] [Y], consentait à la SARL Relais Pigalle 2 un bail renouvelé portant sur les locaux [Adresse 2]. M. [S] [A] [Y] est décédé en [Date décès 14] 2019. Par jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Relais Pigalle 2 et a désigné la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire. Un processus de cession des éléments du fonds de commerce a été organisé. M. [W] a déposé une offre de reprise de l'ensemble des éléments du fonds de commerce pour un prix net vendeur de 12.000 euros en date du 18 novembre 2022. La SAS Carburants Morizet a déposé une offre en date du 22 novembre 2022 pour un prix net vendeur de 5000 euros. Par requête en date du 24 novembre 2022, la SELARL Axyme a saisi le juge commissaire aux fins d'autorisation de cession de gré à gré du fonds de commerce en indiquant que l'offre de M. [W] était plus satisfaisante en terme de prix. Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a autorisé la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société Relais Pigalle 2 au profit de M. [W]. Le juge commissaire a retenu que les procédures de cession des actifs en liquidation judiciaire ont pour objet de permettre la meilleure valorisation possible des actifs et ce, dans l'intérêt des créanciers et que l'offre de M. [W] était la meilleure proposition de rachat des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société Relais Pigalle 2. Par déclaration en date du 12 décembre 2022, M. [G] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance. Par arrêt du 6 avril 2023, la présente cour a déclaré l'appel recevable, a fait injonction à la SELARL Axyme, représentée par Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Relais Pigalle 2,de faire procéder à la notification de l'ordonnance à chacun des co-indivisaires, renvoyé l'instance et les parties à l'audience du 14 juin 2023 et réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ****** Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 8 février 2023, M. [G] [Y] demande à la cour de : DÉCLARER la présente opposition recevable et bien fondée. DÉCLARER irrégulière la notification de l'ordonnance rendue par le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Relais Pigalle 2 le 29 novembre 2022. INFIRMER en conséquence l'ordonnance rendue par le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Relais Pigalle 2 le 29 novembre 2022. Et statuant à nouveau, AUTORISER la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société Relais Pigalle 2 pour un prix net vendeur de 5000 euros hors taxes, hors droits et hors frais, selon les conditions essentielles énoncées en la requête aux fins d'autorisation de cession de gré à gré d'un fonds de commerce du 24 novembre 2022 à la société Carburants Morizet. DIRE que ladite vente interviendra au profit de la société Carburants Morizet, SAS au capital de 1000 euros immatriculée auprès du RCS de Nanterre sous le numéro n° 805 101 912, ayant son siège social sis [Adresse 1], représentée par son président, M. [D] [T], domicilié ès qualités audit siège, ou de toute personne morale qu'elle se substituera, à l'exclusion des personnes mentionnées à l'article L 642-3 du code de commerce, tout en restant solidairement tenu avec la personne morale substituée à l'exécution des engagements liés à la vente. CONDAMNER la SELARL Axyme à verser la somme de 3000 euros à M. [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile. STATUER ce que de droit sur les dépens. ****** Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 28 février 2023, M. [F] [W] demande à la cour de : RECEVOIR M. [W] en ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondé. A titre principal : DÉCLARER irrecevable l'appel interjeté par M. [Y]. A titre subsidiaire : CONFIRMER en toutes dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Relais Pigalle 2 en date du 29 novembre 2022. En état de cause : DÉBOUTER M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER M. [Y] au paiement d'une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER M. [Y] aux entiers dépens. ****** Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 28 février 2023, la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de : RECEVOIR la SELARL Axyme, représentée par Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Relais Pigalle 2 en ses demandes, fins et conclusions et l'y DÉCLARER bien fondée. A titre principal : DÉCLARER irrecevable l'appel interjeté par M. [Y]. A titre subsidiaire : CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du 29 novembre 2022 rendue par le juge commissaire autorisant la cession des éléments corporels et incorporels du fonds du commerce de la société Relais Pigalle 2 au profit de M. [W]. En tout état de cause : DÉBOUTER M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER M. [Y] au paiement d'une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER M. [Y] aux entiers dépens. Par acte des 26 avril et 10 mai 2023, le liquidateur judiciaire a fait procéder à la signification de l'ordonnance déférée à chacun des coindivisaires. ****** SUR CE, Sur la validité de l'offre de M. [W] M. [Y] fait valoir que l'offre de M. [W] ne respecte pas les conditions de validité requises à l'examen de la teneur de l'offre par le liquidateur judiciaire. Il indique que toute offre devait être accompagnée d'un règlement de 50 % du prix proposé sous la forme d'un chèque de banque libellé à l'ordre de l'étude Axyme. Il prétend que l'offre de M. [W] ne fait aucune référence au versement d'un dépôt de garantie de 6000 euros mais uniquement que le prix de cession sera payé en intégralité à la signature de l'acte de cession. Il ajoute que toute offre devait également d'une déclaration d'indépendance et de sincérité du prix. Il affirme que celle de M. [W] était incomplète et non conforme, ce dernier ayant omis d'indiquer qu'il n'avait pas de lien avec le dirigeant de la société Relais Pigalle 2. Il en déduit que l'offre de M. [W] aurait du être écartée avant toute appréciation du prix proposé. M.[W] et le liquidateur judiciaire indiquent que M. [Y] s'est effectivement acquitté du versement de l'intégralité du prix de cession proposé par deux virements successifs de 6000 euros dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations en date du 27 novembre 2022, avant que le juge commissaire ne statue. Ils soulignent que l'offre mentionne bien que M. [W] n'a aucun lien avec la société Relais Pigalle 2 dans une déclaration d'indépendance et de sincérité complète et conforme. La cour constate que dans son offre du 18 novembre 2022, à l'article VIII, M. [W] déclare « qu'il n'a aucun lien, direct ou indirect, ni familial entre d'une part, lui-même ou ses associés et de toute personne morale ou physique qu'elle pourrait se substituer avec l'accord du tribunal pour la réalisation de son offre et d'autre part la société Relais Pigalle 2, de sorte qu'il est inexact de prétendre que cet élément ferait défaut. Par ailleurs 2 versements de 6.000 euros ont été effectué le 27 novembre 2022, c'est à dire avant l'audience, sur le compte ouvert par le liquidateur judiciaire dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations. Il s'ensuit que l'offre était complète. Sur les critères retenus par le juge commissaire pour ordonner la cession M. [Y] fait valoir que l'offre présentée par la société Carburants Morizet d'un montant de 5000 euros était d'un prix suffisant. Il indique que le résumé de l'état descriptif des actifs corporels et incorporels était de 4590 euros dans le cadre d'une estimation relative à l'exploitation des actifs et de 1390 euros dans le cadre d'une estimation relative à la réalisation des actifs. Il affirme que l'offre de la société Carburants Morizet aurait du être considérée comme la plus élevée, celle permettant la meilleure valorisation possible des actifs dans l'intérêt des créanciers car elle était la seule qui comportait un réel projet pour le fonds de commerce avec des travaux sur les locaux et l'installation de pompes automatiques. Il fait grief à l'offre de M. [W] de ne comporter qu'un seul volet financier, sans réelles prévisions d'activité ni de perspectives d'emploi. Il ajoute que le liquidateur judiciaire aurait du prendre en compte le soutien du bailleur des locaux dans lequel est exploité le fonds de commerce pour l'offre déposée par la société Carburants Morizet. M. [W] réplique que l'intégralité de l'argumentation de M. [Y] est inopérante. Il relève que l'article L. 642-2 du code de commerce dont M. [Y] se prévaut est applicable à la cession d'entreprise et non à la cession d'actifs isolés régie par l'article L. 642-19 du code de commerce. Il indique qu'il s'agit en l'espèce d'une cession d'actifs dans le cadre d'une cession de gré à gré de fonds de commerce qui prend en compte comme critère principal le prix de cession qui permettra de désintéresser les créanciers et d'apurer le passif du débiteur. Il ajoute que l'historique commercial de M. [W] est inopérant dès lors que ces éléments sont étrangers à la présente cession d'actifs et qu'il ne peut lui être reproché, postérieurement à l'acquisition, de céder des éléments du fonds de commerce acquis. Le liquidateur judiciaire indique que le juge commissaire n'a pas à apprécier les perspectives d'emploi ni l'historique de l'emplacement. Il rappelle que l'offre de M. [W] proposait un prix net vendeur de 12 000 euros alors que celle de la société Carburants Morizet présentait un montant de 5000 euros. Il fait valoir que la cession des actifs de la société Relais Pigalle 2 au profit de M. [W] avait pour objectif de permettre la meilleure valorisation des actifs du débiteur afin de réduire son passif conformément à l'article L. 642-19 du code de commerce. La cour relève que la cession autorisée par le juge-commissaire s'inscrit, non pas dans le cadre d'un plan de cession, mais dans le cadre de cession isolée d'actif, régie par l'article L. 642-19 du code de commerce qui précise que le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Contrairement à un plan de cession, régi par l'article L. 642-5 du code de commerce, le juge-commissaire n'a pas à prendre en considération les perspectives d'activité et d'emploi et c'est donc à juste titre qu'il a retenu l'offre la mieux disante financièrement. L'ordonnance sera donc confirmée. M.[G] [Y] sera condamné aux dépens. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance, Condamne M. [G] [Y] aux dépens, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 642-19 du code de commerce qui précise que larticle L. 642-5 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 642-19 du code de commerce.article 450 du code de procédure civilearticle L. 642-2 du code de commerce dont M.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7b1e73bcaf505db6968d4
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- Résumé officiel