Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1e83bcaf505db6968dc
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 7 477 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01159 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6KJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022P01343 APPELANTE E.U.R.L. ARF CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 8] [Localité 7] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny n° 793 778 580 représentée par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2123 INTIMES Société ALPRO ARRCO prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 5] défaillante Société BTP PREVOYANCE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 5] défaillante Société ALPRO AGIRC prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 5] défaillante S.E.L.A.F.A. MJA [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, assistée de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Déborah CORICON, Conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Déborah CORICON, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI. ARRÊT : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ************** La société ARF Construction réalise des travaux de carrelage et de petite maçonnerie depuis 2013. M. [I] [S] en est l'associé unique et le gérant. Par jugement du 22 décembre 2022, sur assignation d' ALPRO ARRCO, ALPRO AGIRC et BTP PREVOYANCE, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ARF Construction, en l'absence de comparution ou de représentation du dirigeant à l'audience. Par déclaration du 3 janvier 2023, la société ARF Construction a interjeté appel de ce jugement. ***** Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la société ARF Construction demande à la cour de': - La JUGER recevable et bien-fondé dans son appel ; - INFIRMER le jugement prononcé le 22 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions, fins et prétentions. En conséquence : - JUGER qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard; - PRONONCER la nullité des actes d'exécutions effectuées sur la base de la décision du 22 décembre 2022 du tribunal de commerce de Bobigny ; - ORDONNER son renvoi devant le tribunal de commerce de Bobigny afin qu'il soit placé en redressement judiciaire et qu'un plan de continuation soit adopté. ***** Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ARF Construction, demande à la cour de : - La dire recevable en ses conclusions d'intimée, Et la disant bien fondée, - Débouter la société ARF Construction de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, - Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice. ***** Dans son avis notifié par voie électronique le 4 avril 2023, le ministère public est d'avis que la cour confirme le jugement attaqué sous réserve de la production par la société appelante de pièces comptables et prévisionnelles. ***** Sur l'état de cessation des paiements La société ARF Construction ne conteste pas son état de cessation des paiements. La SELAFA MJA indique que le passif déclaré se chiffre à 74 776 euros et est essentiellement du passif privilégié. Le ministère public fait valoir que l'état de cessation des paiements n'est pas contesté. La cour constate que l'état de cessation des paiements de la société ARF Construction n'est pas contesté, le passif déclaré étant de 74 776 euros tandis qu'aucun actif disponible n'est identifié. Sur les perspectives de redressement La société ARF Construction affirme être capable de générer du chiffre d'affaires et d'apurer son passif sur une durée de 10 ans. La SELAFA MJA indique que le dirigeant ne s'est jamais présenté à ses convocations et n'a jamais transmis les documents demandés ; qu'elle n'a donc aucune visibilité sur l'activité de la société et sa situation. Le ministère public souligne l'absence de communication ou de production de tout document comptable ou prévisionnel. La société ARF ne produit aucune pièce au soutien de son appel, excepté la signification de sa déclaration d'appel aux organismes l'ayant assigné en première instance. De même, elle n'explique pas comment elle pourrait apurer ses dettes. Par suite, la cour n'est pas en mesure d'apprécier d'éventuelles perspectives de redressement. Il y a donc lieu de confirmer le jugement. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement attaqué, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégié de procédure collective. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7b1e83bcaf505db6968dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel