Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1e83bcaf505db6968de
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01257 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6TT Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022015591 APPELANTES S.C.I. BALI Représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 5] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro de SIREN n° 411 125 131 S.C.I. EMIB Représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 5] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro de SIREN n° 392 343 802 S.A.S. FRUJEM Représenté par son président domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro de SIREN n° 338 209 968, S.C.I. SUMATRA Représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 5] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro de SIREN n° 413 032 020, Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Assistées de Me Dov GHNASSIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0431 INTIMEE S.A.S. DU PAREIL AU MEME prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 326 019 775 Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1642 substituée par Me Marine VAVASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R76 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRET : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition. *********** Exposé des faits et de la procédure La SAS Du Pareil Au Même (DPAM) bénéficie d'une procédure de conciliation ouverte le 13.12.2021. Un protocole d'accord entre la SAS DPAM et ses créanciers a été établi le 12.08.2022. Un jugement homologuant l'accord conclu entre la société GENERALE POUR L'ENFANT et ses bailleurs a été rendu le 6.10.2022. Une ordonnance constatant l'accord intervenu entre la société GPEI et les sociétés du groupe GPE à savoir GPE, MR LOGISTIQUE, MAJOREIMS, NATALYS, SM AMIENS, SM BELLEVILLE, SM BORDEAUX, SM MONTPELLIER, SMP, DUPAREIL AU MEME, DPL, GPE INTERNATIONAL SA et SERGENT MAJOR TEXTIL EXPORT LTD a été rendue le 10.10.2022. Par acte d'huissier en date du 4.11.2022 la SAS DPAM a fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Bobigny la SCI Bali, la SCI EMIB, la SAS Frujem et la SCI Sumatra, bailleurs de locaux commerciaux, pour que lui soit accordé un report pour le règlement des sommes dont elle est débitrice à l'égard de ces 4 sociétés, étant précisé que ces 4 sociétés bailleresses avaient engagé des procédures en constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers après la signification d'un commandement de payer visant la clause résolutoire. Dans le cadre de la procédure devant le président du tribunal de commerce les quatre sociétés bailleresses se sont opposées à la demande de report exposant ne pas avoir été appelées à la procédure de concilition. Le conciliateur, la Selarl FHBX, prise en la personne de Me Fornacciari, a pour sa part exposé que, dans un premier temps, au regard du très grand nombre de bailleurs, seuls les bailleurs institutionnels avaient été appelés à participer à la conciliation, que les sociétés assignées dans la présente procédure avaient engagé en parallèle des procédures judiciaires en constatation de l'acquisition des clauses résolutoires, qu'elles ont été par conséquent appelées aux discussions par courriers du 5.10.2022 formulant des propositions de traitement du passif locatif identiques aux propositions faites aux bailleurs institutionnels et fixant une réunion le 10.10.2022, qu'elles ne sont pas présentées à ladite réunion, que les bailleurs particuliers seront prochaineent appelés aux discussions dans le cadre du mandat ad'hoc ouvert par ordonnance du 14.11.2022. Par ordonnance en date du 28.12.2022 le président du tribunal de commerce de Bobigny: - s'est déclaré compétent pour connaitre de la demande - a dit que les sociétés bailleresses avaient été appelées à la conciliation ouverte le 13.12.2021 - a dit que le quantum des créances réclamées par les sociétés bailleresses étaient en cours de fixation par les tribunaux judiciaires compétents - a accordé les délais demandés par la société DPAM dans l'attente des accords à venir et limités à 24 mois si aucun accord n'est trouvé - a débouté la société DPAM de sa demande relative aux majorations d'intérêt ou de pénalités encourues - a dit n'y avoir lieu à octroi de l'article 700 du code de procédure civile - a mis les dépens à la charge de la société DPAM. Les 4 sociétés bailleresses ont formé appel par déclaration d'appel du 4.01.2023. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 5.05.2023, les SCI BALI, EMIB, SUMATRA et la SAS FRUJEM demandent à la cour de: DECLARER les sociétés SCI BALI, EMIB, SUMATRA et la SAS FRUJEM recevables et bien fondées en leur appel, Y faisant droit, A titre principal, sur l'appel au titre de la compétence : INFIRMER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 28 décembre 2022 dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que la juridiction matériellement compétente pour connaitre des demandes de délais de paiement de la société DU PAREIL AU MEME à l'encontre des SCI BALI, EMIB SUMATRA et la SAS FRUJEM est le Tribunal Judiciaire, En conséquence, RENVOYER l'affaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier compétent et déjà saisi de la demande de délais de paiement de DPAM à la SCI BALI sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, sous le n° de RG 22/00854. RENVOYER l'affaire au Tribunal Judiciaire de Rouen compétent et déja saisi de la demande de délais de paiement de DPAM à la SCI EMIB sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, sous le n° de RG 22/00772. RENVOYER l'affaire au Tribunal Judiciaire de Paris compétent et déjà saisi de la demande de délais de paiement de DPAM à la SAS FRUJEM sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, sous le n° de RG 22/12812 et 22/12820 RENVOYER l'affaire au Tribunal Judiciaire de Nanterre compétent et déjà saisi de la demande de délais de paiement de DPAM à la SCI SUMATRA sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, sous le n° de RG 22/01484. A titre subsidiaire. sur l'appel réformation : INFIRMER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 28 décembre 2022 dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DECLARER IRRECEVABLE et mal-fondée la demande de report de paiement formulée par la société DPAM sur le fondement de Particle L.611-10-1 du code de commerce à l'encontre des SCI BALI, EMIB, SUMATRA et la SAS FRUJEM. A titre infiniment subsidiaire. sur l'appel -nullité : DECLARER les sociétés SCI BALI, EMIB, SUMATRA et la SAS FRUJEM recevables et bien fondées en leur appel-nullité, Y faisant droit, ANNULER pour excès de pouvoir l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 28 décembre 2022, En conséquence, DECLARER IRRECEVABLE et mal-fondée la demande de report de paiement formulée par la société DPAM à l'encontre des SCI BALI, EMIB, SUMATRA et la SAS FRUJEM sur le fondement de l'article L.611-10-1 du code de commerce. RENVOYER l'affaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier compétent et déjà saisi de la demande de délais de paiement de DPAM à la SCI BALI sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, sous le n° de RG 22/00854. RENVOYER l'affaire au Tribunal Judiciaire de Rouen compétent et déjà saisi de la demande de délais de paiement de DPAM à la SCI EMIB sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, sous le n° de RG 22/00772. RENVOYER l'affaire au Tribunal Judiciaire de Paris compétent et déjà saisi de la demande de délais de paiement de DPAM à la SAS FRUJEM sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, sous le n° de RG 22/12812 et 22/12820. RENVOYER l'affaire au Tribunal Judiciaire de Nanterre compétent et déjà saisi de la demande de délais de paiement de DPAM à la SCI SUMATRA sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, sous le n° de RG 22/01484. En tout état de cause CONDAMNER la société DPAM au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société DPAM aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19.04.2023 la société DPAM demande à la cour de: A titre principal, - JUGER irrecevable l'appel interjeté par les sociétés BALI, FRUJEM, EMIB et SUMATRA à l'encontre du jugement du 28 décembre 2022 (RG 2022O15591) - JUGER irrecevable l'appel-nullité formé par les sociétés BALI, FRUJEM, SUMATRA et EMIB. A titre subsidiaire, - CONFIRMER la décision du Président du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 décembre 2022 ; En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement les sociétés BALI, FRUJEM, SUMATRA et EMIB à payer à la société DU PAREIL AU MEME la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER solidairement les sociétés BALI, FRUJEM, SUMATRA et EMIB aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Maître Audrey SCHWAB et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rcevabilité de l'appel réformation La société DPAM expose que la voie de l'appel de droit commun n'est pas ouverte aux bailleresses en application des dispositions de l'article L. 661-1 du code de commerce qui ne prévoient pas d'appel pour les décisions prises sur le fondement de l'article L. 611-10-1 du code de commerce. Les appelantes soutiennent: -que l'article L 661-1 du code de commerce est inapplicable à la procédure de conciliation, - en second lieu que si on retient que l'article L 661-1 du code de commerce s'applique dans le cadre de la procédure de conciliation la demande de délai formé par DPAM est fondée sur l'article L 611-10-1 du code de commerce lequel n'a vocation à s'appliquer que postérieurement à la procédure de conciliation et en conséquence le régime propre à la conciliation ne saurait s'appliquer postérieurement à celle ci, - en troisième lieu que les bailleresses n'ont pas été appelées à la procédure de conciliation et ne sauraient donc se voir appliquer le régime relatif à cette procédure, l'appel des bailleresses à la procédure de conciliation le 5.10 à18h48 à des adresses email ne correspondant pas aux adresses des représentants légaux de chaque SCI ne pouvant constituer un appel à participation et aucun accord de conciliation ne pouvait être négocié, intégré et homologué à un accord de conciliation dont la requête en homologation avait été déposé le 12.08.2022 et dont l'audience d'homologation avait eu lieu le 28.09.2022. Sur ce L'article L 661-1 du code de commerce indique les décisions susceptibles d'appel dans les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Cet article ne vise en aucune de ses dispositions les décisions prises au cours d'une procédure de prévention en application des articles L 611-1 à L 611-15 du code de commerce et des articles R 611-18 à R 611-50 du code de commerce. Pour celles ci, selon les décisions prises, l'existence d'une voie de recours est indiquée ou au contraire il est indiqué que la décision n'est pas susceptible de recours. Force est de constater que les textes sont taisants s'agissant des recours concernant les décisions prises en application de l'article L 611-10-1 alinéa 2 du code de commerce. Dans le silence des textes il y a donc lieu de faire application du droit commun qui ouvre une voie de recours à toutes les décisions sauf s'il en autrement disposé, en application de l'article 543 du code de procédure civile aux termes duquel la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. En conséquence il convient de dire recevable l'appel du jugement. Sur l'incompétence du président du tribunal de commerce Les appelantes soutiennent que le président du tribunal de commerce n'était pas compétent pour accorder des délais pour le paiement par la société DPAM des loyers dus à ses bailleresses dans la mesure où elles n'ont pas été appelées à la procédure de conciliation et où en conséquence, sont seuls compétents pour statuer sur une demande de délai les tribunaux judiciaires des différents lieux où se situent les locaux commerciaux, soit Paris, Nanterre, Rouen et Montpellier, au titre de leur compétence d'attribution en matière de baux commerciaux. Elles exposent en effet que leur convocation la veille du délibéré de la décision constatant l'accord, soit le 5.10.2022 à 18h48, qui plus est par courriels à des adresses qui ne sont pas les leurs, ne peut permettre de retenir qu'elles ont été appelées dans la procédure de conciliation au regard du fait que celle ci avait été engagée le 13.12.2021 et avait abouti à un accord entre la société DPAM et ses bailleurs institutionnels le 12.08.2022. Dans ces conditions leur convocation tardive constitue une tentative maladroite voire malhonnête de faire échec aux procédures qu'elles ont engagées pour voir constater la résiliation des baux consentis à DPAM. La société DPAM soutient que le président du tribunal de commerce était parfaitement compétent pour octroyer un report aux termes de l'article L 611-10-1 du code de commerce qui instaure un régime particulier pour l'obtention par le débiteur de délais de grâce. Elle expose que c'est à tort que les appelantes soutiennent ne pas avoir été appelées à la procédure de conciliation exposant que la procédure de conciliation a été prolongée jusqu'à la décision du président du tribunal de commerce le 10.10.2022 en homologation de l'accord intervenu entre DPAM et ses créanciers et que les appelantes ont été interrogées par le conciliateur par courrier en date du 5.10.2022 c'est à dire durant la procédure de conciliation, peu important qu'un accord de conciliation ait déjà été signé avec d'autres créanciers à ce moment là. Elle précise que les adresses courriel utilisées sont celles permettant de joindre les responsables légaux des différentes sociétés bailleresses. Sur ce: L'article L. 611-10-1 du code de commerce prévoit que : Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord. Si au cours de cette même durée, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par l'un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d'obtenir le paiement d'une créance qui n'a pas fait l'objet de l'accord, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut, à la demande du débiteur et après avoir recueilli, le cas échéant, les observations du mandataire à l'exécution de l'accord, faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, en prenant en compte les conditions d'exécution de l'accord. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-7. En l'espèce la demande de délais articulée par la société DPAM l'a été sur le fondement de l'article L 611-10-1 s'agissant d'une demande présentée postérieurement à la constatation de l'accord intervenu le 10.10.2022. Les dispositions de l'article L 611-10-1 du code de commerce s'appliquent au créancier qui est intervenu à la procédure de conciliation, que ce soit pour les créances incluses dans l'accord (alinéa 1) ainsi que pour les créances qui n'ont pas été incluses dans l'accord (alinéa 2). Les sociétés bailleresses, appelantes, ont été destinataires d'un courriel de convocation de la part du conciliateur désigné adressé le 5.10.2022 soit moins de 5 jours avant la date de délibéré de la décision devant constater l'accord de conciliation, les convoquant à une réunion devant se tenir le 10.10.2022, soit le jour de la décision, et leur présentant des propositions de règlement identiques aux propositions de règlement présentées aux bailleurs institutionnels. Il ne peut être sérieusement considéré que les sociétés appelantes ont été appelées à la procédure de conciliation en étant convoquées quelques jours avant la décision de constatation de l'accord pour une réunion devant se tenir le jour du délibéré, alors que l'accord était intervenu en réalité entre DPAM et ses créanciers qui avaient été appelés à participer à la conciliation le12 août, que la requête pour en voir la constatation était en date du 31.08 et que l'audience devant le tribunal s'était tenue le 28.09. Elles n'ont de fait pas pu participer à la procédure de conciliation et cette convocation dont le seul but est de leur opposer la procédure de conciliation est factice. C'est donc à tort que le président du tribunal de commerce a retenu pour faire application des dispositions de l'article L 611-10-1 du code de commerce que les sociétés bailleresses avaient participé à l'accord. Il convient donc d'infirmer le jugement rendu, et de dire que le président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond n'est pas compétent pour accorder des délais à la société DPAM, dans la mesure où les sociétés bailleresses n'ont pas participé à l'accord, seuls les tribunaux judiciaires étant compétents, et en conséquence de dire irrecevable la demande d'octroi de délais de la société DPAM. Il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant les différents tribunaux judiciaires saisis qui informés de la présente décision infirmant la décision prise par le président du tribunal de commerce de Bobigny et disant irrecevable la demande de délais de la débitrice, reprennent la plénitude de leurs pouvoirs juridictionnels dans le cadre des instances engagés devant eux. Sur l'article 700 Les appelantes demandent la somme de 10.000 euros. La société DPAM demande la somme de 10.000 euros. Sur ce La décision rendue par le président du tribunal de commerce l'a été sur la base d'un procédé intellectuellement critiquable qui a consisté à convoquer en urgence dans une procédure de conciliation, à sa toute fin, les bailleresses qui avaient engagé des actions en constatation de la résiliation des baux consentis de façon à pouvoir leur opposer ensuite les dispositions de l'article L 611-10-1 et obtenir du président du tribunal de commerce des délais de paiement. DPAM a pleinement participé à cette manoeuvre même si elle n'est pas la seule impliquée, alors que s'agissant d'une procédure de prévention, et donc d'une procédure judiciaire, une obligation de loyauté dans l'application de la procédure est attendue de tous ses acteurs. Il convient en conséquence de faire droit à la demande des appelantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5000 euros. La société DPAM est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel formé par les SCI BALI, EMIB, SUMATRA et la SAS FRUJEM contre le jugement rendu par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 28.12.2022 Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le président du tribunal de commerce de Bobigny Statuant à nouveau Déclare irrecevable la demande de report de paiement formulée par la société DPAM sur le fondement de l'article L.611-10-1 du code de commerce à l'encontre des SCI BALI, EMIB, SUMATRA et la SAS FRUJEM Rejette la demande des appelantes s'agissant de renvoyer l'affaire devant les différents tribunaux judiciaires déjà saisis Condamne la société DPAM à payer aux SCI BALI, EMIB, SUMATRA et à la SAS FRUJEM, ensemble, la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société DPAM aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b1e83bcaf505db6968de
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- Résumé officiel