Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1f13bcaf505db6968f9
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 70 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04958 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJJB Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022044878 APPELANTE S.A.S. TLS TRANSPORT LOGISTIQUE SYNERGIE prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 850 206 269 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 Assistée de Me Caroline WILLM, avocar au barreau de PARIS INTIMES S.A.R.L. KRONE FLEET FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 489 677 252 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Assistée de Me Stephan PAETZOUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P439 S.E.L.A.S. ETUDE JP La SELAS ETUDE JP, en la personne de Maître [U] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TLS TRANSPORT LOGISTIQUE SYNERGIE [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRET : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition. ************ Par assignation du 13 septembre 2022, la société KRONE, se prévalant d'une créance d'un montant de 31.705 euros, a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS TRANSPORT LOGISTIQUE SYNERGIE (ci-après « TLS ») qui exerce une activité de location de véhicules et autres matériels de transport comme les remorques. Par jugement en date du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ordonné une enquête sur la situation économique, financière et sociale de la société TLS, puis par jugement du 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société TLS, désignant la SELAS ETUDE JP, en la personne de Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er juin 2022. La société TLS a interjeté appel dudit jugement par déclaration d'appel en date du 12 mars 2023. ****** Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 4 mai 2023, la société TLS demande à la cour de : DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société TLS TRANSPORT LOGISTIQUE SYNERGIE, Y faisant droit, INFIRMER la décision entreprise,Et statuant à nouveau, INFIRMER le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS TLS TRANSPORT LOGISTIQUE SYNERGIE, Y faisant droit INFIRMER le jugement en ce qu'il a nommé Madame [T] [E] juge-commissaire, désigné la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [U] [L] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, désigné la SELARL Allemand ' Nguyen-Hong commissaire de justice, fixé au 1er juin 2022 la date de cessation des paiements, fixé à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bulletin des annonces civiles et commerciales du jugement, fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au bulletin des annonces civiles et commerciales du jugement, dit ledit jugement exécutoire de plein droit et dit que les dépens et frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire, CONSTATER que la SAS TLS TRANSPORT LOGISTIQUE SYNERGIE n'est pas en état de cessation des paiements avec toutes conséquences de droit, CONSTATER que le redressement de la SAS TLS TRANSPORT LOGISTIQUE SYNERGIE n'est pas manifestement impossible ; Par conséquent, DEBOUTER la société KRONE FLEET FRANCE de l'ensemble de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; CONDAMNER la société KRONE FLEET FRANCE au paiement de la somme de 5.000€ à la société TLS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 19 mai 2023, la SELAS ETUDE JP demande à la cour de : RECEVOIR la SELAS ETUDE JP, en la personne de Maître [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TLS, en ses conclusions, A titre principal : RELEVER D'OFFICE la caducité de la déclaration d'appel, en application des dispositions de l'article 905- 2 du code de procédure civile, En conséquence, PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel, en application des dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire : DEBOUTER la société TLS de toutes ses demandes, fins et conclusions,CONFIRMER en toute ses dispositions le jugement du 2 mars 2023, En tout état de cause : CONDAMNER la société TLS au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, dont distraction au profit de Maître Valérie DUTREUILH, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 5 juin 2023, la société KRONE demande à la cour de : A titre principal : RELEVER D'OFFICE la caducité de la déclaration d'appel, en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, En conséquence, PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel, en application des dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire : DEBOUTER la société TLS de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 2 mars 2023, En tout état de cause : CONDAMNER la société TLS au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. ****** Motifs de la décision Le liquidateur judiciaire et la société KRONE font valoir que la société TLS n'a pas respecté le délai d'un mois à compter du 3 avril 2023, date de l'avis de fixation de l'affaire en circuit court, pour déposer ses conclusions au greffe, et que, alors qu'elle pouvait les déposer jusqu'au 3 mai 2023 au plus tard, elles n'ont été signifiées par RPVA que le 4 mai 2023, soit postérieurement au délai imparti. La société TLS, appelante ne conclut pas sur ce point. Il résulte de l'article 905-2 du code de commerce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, alors que l'avis de fixation en circuit court a été envoyé par le greffe et réceptionné le 3 avril 2023, la société TLS, appelante, n'a notifié ses conclusions par RPVA que le 4 mai 2023, c'est-à-dire postérieurement au délai d'un mois. Il s'ensuit que la déclaration d'appel sera déclarée caduque, étant précisé que le président n'a pas une compétence exclusive pour prononcer la caducité, et que la cour a également compétence pour y procéder PAR CES MOTIFS Déclare caduque la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de la société TLS TRANSPORT LOGISTIQUE SYNERGIE. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7b1f13bcaf505db6968f9
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- Texte intégral
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