Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1f13bcaf505db6968fb
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 143 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05074 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJSX Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2023 -TJ à compétence commerciale de PARIS - RG n° 23/01352 APPELANTES Mme [G] [Y] [F] en qualité de co-gérante de la SCI NCAB née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (31) [Adresse 3] [Localité 8] S.C.I. NCAB représentée par sa co-gérante Mme [G] [Y] [F] domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, assistée de Me Maxence AUDEGOND, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0170 INTIMES M. [J] [F] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170, assistée de Me Jonathan SIAHOU, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0170 S.C.P. BTSG² ès qualités de liquidateur de la SCI NCAB [Adresse 2] [Localité 9] assistée de Me Fabrice DALAT de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373 S.C.P. ABITBOL-[M] prise en la personne de Maître [T] [M] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI NCAB [Adresse 5] [Localité 7] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle ROHART, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Déborah CORICON, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI ARRÊT : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ********** Monsieur [J] [F] et Madame [G] [Y] mariés le [Date mariage 6] 2010 sous le régime de la séparation des biens, ont constitué la SCI NCAB immatriculée le 25 septembre 2018 dont ils sont chacun associés à 50% et co-gérants. La société SCI NCAB est une société civile immobilière avant pour activité l'acquisition, la détention et l'exploitation d'un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 8]. L'acte d'acquisition du 26 novembre 2018 indique que l'appartement est divisé en deux parties de taille équivalente : - l'une destinée à loger le couple et leurs deux enfants à titre gracieux, d'une superficie de 174 m² -l'autre hébergeant temporairement l'activité d'avocat au conseil de la SCP [J] [F], représentée par Maître [J] [F]; d'une superficie de 172 m². LA SCI NCAB a mis en place un montage juridique consistant à démembrer la propriété du local acquis comme il suit : la SCI NCAB a acquis la nue-propriété de la partie à usage professionnel et la pleine propriété de la partie à usage d'habitation moyennant la somme de 1.621.000 euros la SCP [J] [F] a acquis l'usufruit temporaire de la partie usage professionnel, moyennant la somme de 1.469.000 euros, La pleine propriété ayant vocation à être reconstituée au profit de la famille une fois l'usufruit temporaire levé. En 2020, une procédure de divorce très conflictuelle a débuté et par ordonnance de non conciliation rendue le 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire a fixé la résidence des deux enfants du couple chez leur mère et a condamné Monsieur [F] au règlement provisoire des échéances bancaires souscrites par la SCI NCAB lors de l'acquisition de l'appartement. Le tribunal ne s'est cependant pas prononcé sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à un des époux. Par acte en date du 7 décembre 2020, Madame [Y] a conclu une convention de prêt à usage à titre gratuit avec la SCI NCAB. Par la suite, le tribunal judiciaire de Paris, sur saisine de Monsieur [F] a rendu le 13 septembre 2021 une décision qui a entre autre: déclaré nulle la convention de prêt à usage condamné Mme [Y] à payer une indemnité d'occupation de 800 euros pour la partie privative occupée par elle et les enfants. désigné la SCP ABITBOL-[M], prise en la personne de Madame [T] [M], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI NCAB pour une durée de six mois renouvelable avec pour mission de: Procéder tous actes de gestion et d'administration utiles au fonctionnement de la société, prendre toutes les mesures nécessaires la préservation de l'actif de la SCI passant par le respect de l'autorisation de changement d'usage dont bénéficie Monsieur [J] [F] titre personnel Rechercher une solution la crise sociale et tenter cette fin de réaliser une conciliation entre les parties concernées. Monsieur [F], la SCP [J] [F] et Madame [Y] ont interjeté appel de ce jugement dont l'instance est toujours en cours devant la présente cour. Monsieur [F] a cessé de rembourser les échéances du prêt souscrit par la SCI NCAB à compter du mois de novembre 2021. Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal a renouvelé la mission de la SCP ABITOL et [M], prise en la personne de Maître [T] [M], pour une durée de 12 mois à compter du 13 mars 2022 et a étendu sa mission aux fins de convoquer les associés de la SCI NCAB à une assemblée générale extraordinaire d'associés dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement avec pour ordre de jour de voir statuer sur la vente du bien immobilier, et à défaut d'accord ferme et définitif sur la mise en vente de l'actif immobilier, voir statuer sur les autres alternatives que pourraient proposer les parties et en tout cas, en cas d'impossibilité des associés se mettre d'accord sur la vente du bien immobilier ou sur une autre solution, statuer sur la dissolution de la société avec toutes les conséquences de droit. Aucune solution n'a été trouvée par l'administrateur provisoire afin de permettre le règlement des dettes et des charges courantes par la vente de l'immeuble en lot et l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 9 janvier 2023 n'a pas permis de statuer sur une mise en vente de l'appartement ni sur aucune autre solution alternative. Par requête en date du 1er février 2023, la SCP ABITBOL & ROUSSELEI a sollicité la clôture de la procédure de l'administration provisoire. Par courrier du 6 décembre 2022, la société INTERFIMO, banque qui a financé l'acquisition du bien immobilier, mettait la SCINCAB et Madame [Y] [F] en qualité de caution, en demeure de régler l'arriéré du prêt, soit 89.924€, sous quinzaine à peine de déchéance du prêt. Madame [G] [Y] [F], a déposé une déclaration de cessation des paiements le 18 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris. C'est ainsi que par jugement du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI NCAB Le tribunal a retenu que le redressement était manifestement impossible ainsi que l'impossibilité de financer une période d'observation. Au terme de ce jugement, le tribunal judiciaire de Paris a: -constaté que la SCI NCAB était en état de cessation des paiements -constaté que la SCI NCAB était dans l'impossibilité manifeste de redresser sa situation -prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire -fixé la date de cessation des paiements au 25 janvier 2023 -désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [O] [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Madame [G] [Y] [F] et la SCI NCAB ont, par déclaration en date du 13 mars 2023, interjeté appel de ce jugement. Dans leurs conclusions notifiées par RPVA en date du 14 juin 2023, Madame [G] [Y] [F] et la SCI NCAB, sur le fondement des articles L640-1 et L661-1 du Code de Commerce, demandent à la cour : A titre principal : - De JUGER que la SCI NCAB et Madame [G] [Y] [F], es qualité de représentant légal de la SCI CAB sont recevables et bien-fondés en leur appel et leurs demandes, fins et prétentions et y faisant droit, Ce faisant, -D'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 2 mars 2023 en ce qu'il place la SCI CAB en liquidation judiciaire; Statuant à nouveau, - D'OUVRIR une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCINCAB; A titre subsidiaire: - D'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 2 mars 2023 en ce'qu'il place la SCINCAB en liquidation judiciaire;' Statuant à nouveau, -De RENVOYER cette affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci puisse ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCINCAB; En tout état de cause : -DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice. ***** Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 2 juin 2023,, la SCP BTSG2, es qualités de liquidateur judiciaire sollicite de la cour de : - CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 2 mars 2023. Dans ses conclusions emportant appel incident, signifiées par RPVA le 14.06.2023 Monsieur [J] [F], demande à la cour de : A titre principal: - INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 2 mars 2023 en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société SCI NCAB à condition que Madame [Y] prenne l'engagement ferme définitif et irrévocable de libérer les lieux de tout occupant de son chef afin qu'une vente en un seul lot puisse intervenir sans délais. -PRONONCER l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI NCAB à condition que Madame [Y] prenne l'engagement ferme définitif et irrévocable de libérer les lieux de tout occupant de son chef afin qu'une vente en un seul lot puisse intervenir sans délais. A titre subsidiaire : -D'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 2 mars 2023 en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société SCI CAB à condition que Madame [Y] prenne l'engagement ferme définitif et irrévocable de libérer les lieux de tout occupant de son chef afin qu'une vente en un seul lot puisse intervenir sans délais. - De RENVOYER l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de Paris autrement composé pour voire statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCINCAB à condition que Madame [Y] prenne l'engagement ferme définitif et irrévocable de libérer les lieux de tout occupant de son chef afin qu'une vente en un seul lot puisse intervenir sans délais. En tout état de cause : -De CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION La SCI NCAB et Mme [Y] ne contestent pas l'état de cessation des paiements de la SCI,mais demandent l'ouverture d'un redressement et non d'une liquidation judiciaire. Elles soutiennent que le redressement n'est pas manifestement impossible dans la mesure où la SCI détient un actif immobilier de plus de 4 millions d'euros qui pourrait, selon elles, être vendu en divisant l'appartement, ce qui permettrait d'apurer le passif d'un montant de 2.006.000 euros. Elles ajoutent que la poursuite de l'activité est possible car la SCI a des charges mensuelles de 1435 euros, mais que Mme [Y] règle 800 euros chaque mois à titre d'indemnité d'occupation et que la SCP [J] [F] doit régler en sa qualité d'usufruitier sa taxe foncière d'un montant mensuel de 470 euros, ainsi que les charges de copropriété d'un montant mensuel de 910 euros, de sorte que l'on devrait parvenir à un excédent mensuel de trésorerie de 745 euros. Enfin, elles font valoir que le liquidateur judiciaire devrait recouvrer les sommes dues par la SCP [J] [F] d'un montant de 103.905,68 euros. M [F] répond que la seule solution envisageable est de vendre l'immeuble en un seul lot d'une part parce que la SCI ne dispose pas de fonds nécessaires pour entreprendre des travaux permettant de diviser l'appartement, mais également car la vente en 2 lots telle qu'envisagée par les appelantes déprécierait la valeur du bien, puisque l'un des 2 biens susceptible d'être vendu ne serait accessible que par un escalier de service et non par ascenseur. Il ajoute que face au refus de Mme [F] de vendre l'appartement en un seul lot, seule issue réaliste selon lui, il y a lieu de confirmer le jugement. Le liquidateur judiciaire indique d'une part que le conflit entre les associés ne permet pas d'envisager un consensus permettant la mise en place d'un plan de redressement et d'autre part qu'aucun prévisionnel de trésorerie et d'exploitation ne lui est communiqué. Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, faute d'accord des associés de la SCI sur la mise en vente de l'appartement, aucun plan n'est envisageable, de sorte que son redressement apparaît manifestement impossible. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire et le jugement sera confirmé. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7b1f13bcaf505db6968fb
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