Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1f23bcaf505db696909
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06235 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMYQ Saisine : assignation en référé délivrée le 7 avril 2023 à personne habilitée DEMANDEUR Madame [V] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 substitué par Me Julia FABIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525 DÉFENDEUR Société VTG RAIL EUROPE GMBH [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099 substitué par Me François TROADEC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099 PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 23 Juin 2023 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffier présent lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 27 janvier 2023 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la fin de procédure pendante de la contestation par l'employeur de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Ce jugement a été notifié le 8 mars 2023. Par assignation en date du 7 avril 2023, Mme [V] [X], au visa de l'article 380 du code de procédure civile, demande à être autorisée à interjeter appel du jugement rendu le 27 janvier 2023 pour le conseil de prud'hommes de Paris. À l'audience de renvoi du 23 juin 2023, selon écritures déposées et développées à l'audience, Mme [V] [X] prétend à la recevabilité de sa demande. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société VTG Rail Europe GmbH conclut à l'irrecevabilité de la demande. Sur le fond, elle sollicite le débouté et réclame le paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, La demande est fondée sur les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile qui dispose ainsi : « La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. » Sur la recevabilité de la saisine, Mme [X] fait valoir que le conseil de prud'hommes s'est saisi d'une demande qui n'était formulée par aucune des parties alors qu'il a fallu attendre la notification du jugement pour avoir, non pas seulement connaissance du prononcé, mais également connaissance de la pertinence de la contestation. Le jugement ayant été notifié le 8 mars 2023 soit, plus d'un mois après le prononcé du jugement, elle estime avoir été privée de la possibilité d'exercer un recours effectif contre cette décision. En premier lieu, sur le droit d'exercer un recours effectif et le principe d'égalité des armes, il doit être considéré que dans le jugement, il est expressément indiqué au titre des dires de la société VTG Rail Europe GmbH que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPA M a fait l'objet d'un recours et que la décision du tribunal judiciaire n'est pas connue à ce jour. En l'espèce, le conseil indique qu'à l'analyse du dossier et au regard des dires des parties, il peut constater que la décision de la CPAM a fait l'objet d'une procédure de contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle alors que les parties ont indiqué que le tribunal judiciaire n'avait pas encore statué. En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction. Dans cette mesure, il ne peut être utilement reproché au conseil de prud'hommes de s'être saisi d'une demande qui n'était formulée par aucune des parties, étant rappelé que le fait que le tribunal judiciaire n'avait pas encore statué est expressément indiqué dans la décision. En application de l'article 380 code de procédure civile, le délai pour saisir le premier président d'une demande d'autorisation de faire appel d'une décision de sursis à statuer ne commence à courir qu'autant que la décision a été prononcée en présence des parties ou que la date à laquelle celle-ci devait être rendue a été portée à leur connaissance. Ce formalisme doit résulter expressément des mentions mêmes de la décision. En l'espèce, il résulte des mentions du jugement que l'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 29 novembre 2022 et qu'à l'issue des débats, la date de délibéré a été indiquée aux parties. Le jugement a bien été prononcé à cette date. Le courrier de notification jugement mentionne expressément que l'autorisation doit être sollicitée par voie d'assignation dans le délai d'un mois à compter de la date de prononcé de la décision. Le jugement ayant été prononcé le 27 janvier 2023, la saisine intervenue seulement le 7 avril suivant est donc irrecevable en application de l'article 380 du code de procédure civile. Mme [X], qui succombe, doit être condamnée aux dépens. À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'art 700 du code de procédure civile au profit de la société VTG Rail Europe GmbH. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement Déclare irrecevable la demande de Mme [V] [X] aux fins d'être autorisée à interjeter appel du jugement rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris, Condamne Mme [V] [X] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7b1f23bcaf505db696909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel