Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1f23bcaf505db69690d
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 635 827 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06330 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM7D Saisine : assignation en référé délivrée le 19 avril 2023 à étude DEMANDEUR S.A.S. TALOG SOLUTIONS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Garry ARNETON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0824 DÉFENDEUR Monsieur [K] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Divine ZOLA DUDU, avocat au barreau de MEAUX, toque : 7 PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 16 Juin 2023 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffier présent lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a : ' Dit que la convention de forfait de rémunération liant M.[K] [E] à la société Talog Solutions est nulle et non écrite ; ' Requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminé à temps complet, à compter du premier contrat, soit depuis le 5 septembre 2016 ; ' Dit que le licenciement pour faute grave de M.[K] [E] n'est pas justifié ; ' Dit que le licenciement pour faute grave de M.[K] [E] est requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' Condamné la société Talog Solutions à verser à M.[K] [E] les sommes suivantes : ' 112'249,30 euros au titre du rappel de complément de salaire du au titre de la requalification du CDD en CDI temps plein, ' 11'224,93 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de complément de salaire du au titre de la requalification du CDD en CDI temps plein, ' 47'385 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, ' 4738,50 euros au titre des congés payés afférents aux rappels des heures supplémentaires, ' 30'303 euros au titre des repos compensateurs, ' 3030,30 euros au titre des congés payés afférents au repos compensateur, ' 5900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ' 590 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, ' 5016,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, ' 2541,54 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire, ' 254,15 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire de la mise à pied conservatoire, ' 6358,27 euros au titre du rappel de salaire du complément du 13e mois, ' 635,82 euros au titre des congés payés afférents aux rappels du complément du 13e mois, Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 10 juin 2020, et seront capitalisables conformément à l'article 1154 du Code civil ; ' 2950 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail du CDD en CDI temps plein, ' 11'800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, ' 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement et que les intérêts seront capitalisables, conformément à l'article 1154 du Code civil ; ' Ordonné à la société Talog Solutions de remettre à M.[K] [E] une attestation Pôle emploi conforme, un bulletin de paie récapitulatif incluant lesdites condamnations et un certificat de travail conformes au présent jugement, et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, à compter du 30e jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant de liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle ; ' Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; ' Condamné la société Talog Solutions aux entiers dépens. Selon déclaration du 30 janvier 2023, la société Talog Solutions a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 19 avril 2023, elle sollicite la suspension de l'exécution provisoire au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle réclame le paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 26 mai 2023, l'affaire a été renvoyée au 16 juin 2023. Par dernières conclusions déposées et développées à l'audience de renvoi du 16 juin 2023, elle réitère ses prétentions. Selon dernières écritures déposées et développées à l'audience, M.[K] [E] conclut au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire et prétend au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, Au soutien de sa demande, la société Talog Solutions entend faire état de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et invoque des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. À cet égard, elle soutient que le risque de cessation des paiements est manifeste. En défense, M.[E] rappelle que le conseil de prud'hommes ne s'est pas seulement prononcé sur l'existence d'une faute grave mais également sur la qualification du contrat de travail. Sur ce point, il constate que les condamnations au titre de la requalification ne sont pas invoquées. Sur les conséquences manifestement excessives, il indique que c'est seulement la somme de 26'550 euros, correspondant à neuf mois de salaire, qui bénéficie de l'exécution provisoire de droit. En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, il doit être rappelé que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient à la cour saisie , seule de l'affaire au fond. Ainsi, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l'espèce et du droit des parties. En l'espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l'appelant relèvent tous d'un examen de l'affaire au fond s'agissant de l'appréciation de l'existence d'une faute grave par le conseil de prud'hommes alors que la preuve de celle-ci incombe à l'employeur. Il en est de même s'agissant de la méthode de calcul du salaire de base de M.[E] puisqu'une fois encore, la requérante et la partie défenderesse développent des moyens ayant trait au fond de l'affaire. Ainsi, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit. L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La société Talog Solutions, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de M.[E]. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement, Rejette la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 29 novembre 2022, Condamne la société Talog Solutions aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Talog Solutions à payer à M.[K] [E] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 1154 du Code civilarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b1f23bcaf505db69690d
Données disponibles
- Texte intégral
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