Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1f33bcaf505db696914
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07675 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQUS Saisine : assignation en référé délivrée le 16 mai 2023 PV 659 DEMANDEUR Maître [D] [C] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 643 DÉFENDEUR Madame [O] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jean-Eloi DE BRUNHOFF, avocat au barreau de NANTES, toque : 263 substitué par Me Aymeric DE BEZENAC, avocat au barreau de PARIS PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 09 Juin 2023 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : ' Déclaré que la rupture anticipée du CDD est dépourvue de faute grave et condamné M.[D] [C] à payer et à remettre à Mme [O] [K] la somme et les documents suivants : ' 13'200 euros à titre d'indemnité de rupture de CDD, ' les documents sociaux. ' Rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire, ' Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixé cette moyenne à la somme de 2200 euros, ' Condamné M.[D] [C] aux dépens. Selon déclaration du 27 février 2023, M.[D] [C] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé en date du 12 mai 2023, il sollicite la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et développées à l'audience, il réitère ses prétentions. Selon écritures déposées et développées à l'audience, Mme [O] [K] prétend à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et subsidiairement, au débouté. Elle réclame le paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire et de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, Au soutien de sa demande, M.[D] [C] fait valoir qu'il existe au moins trois moyens sérieux d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes. Il relève en premier lieu que Mme [K] n'a pas poursuivi la bonne personne. En second lieu, il fait valoir que la preuve est établie que Mme [K] a effacé des fichiers du cabinet à plusieurs reprises en raison de mauvaises manipulations et sans instructions en ce sens. En troisième lieu, il invoque l'incapacité de Mme [K] de comprendre ce que sont des pièces de procédure et donc de préparer correctement un lien de téléchargement des pièces d'un dossier. Enfin, il invoque le risque de conséquences manifestement excessives s'agissant du paiement de la somme de 13'200 euros, tant au regard de la situation de Mme [K] que des difficultés actuelles de trésorerie du cabinet en raison du nombre croissant d'honoraires impayés. En défense, Mme [K] soutient que M.[C] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. À titre subsidiaire, elle prétend à l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et à l'absence de conséquences manifestement excessives. En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Sur la recevabilité de la demande, il est constant que la décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ainsi que le rappelle le conseil de prud'hommes dans sa décision. Il n'est pas contesté que l'appelant, qui a comparu en première instance, n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire. Cependant, même si cela n'est pas invoqué précisément en tant que conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, il ne peut être que constaté que le requérant entend faire état de difficultés actuelles et donc, postérieures à la décision de première instance. Dans cette mesure, la demande doit être examinée en son bien-fondé. Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, il doit être rappelé que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient à la cour saisie de l'affaire au fond. Ainsi, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l'espèce et du droit des parties. Sur le fait que Mme [K] n'est pas poursuivi la bonne personne, il ne peut être que constaté que ce moyen n'a pas été invoqué en première instance de telle sorte qu'il ne peut être fait grief aux premiers juges de ne pas s'être prononcé sur ce point. À cet égard, Mme [K] fait utilement valoir que M. [C] a conclu en son nom personnel, en indiquant son numéro SIRET d'entrepreneur individuel et son domicile personnel, sans faire intervenir volontairement à l'instance la SELAS De [C] Laporte. En outre, le fait que la requête et le jugement mentionnent un numéro Siret erroné est inopérant, cette mention n'étant pas obligatoire aux termes de l'article 57 du code de procédure civile. Enfin, il appartiendra à la cour, saisie du fond, de se prononcer. S'agissant de l'appréciation de la faute, le conseil de prud'hommes a rappelé les conditions d'existence de la faute grave dont la preuve incombe à l'employeur. Il doit être considéré qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, après examen des pièces, a estimé que la gravité des fautes reprochées à l'intéressée n'était pas démontrée. Il n'appartient pas à la juridiction du premier président de se prononcer sur l'appréciation souveraine faite par les juges du fond. Il en est de même s'agissant de l'incapacité de Mme [K] à comprendre ce que sont des pièces de procédure et à préparer un lien de téléchargement de pièces d'un dossier. Ainsi, la motivation et les indications retenues par les premiers juges ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit. L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives. Sur la procédure abusive, Mme [K] réclame le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle estime que la présente instance est à la fois irrecevable et mal fondée. Cependant, il vient d'être considéré que la demande n'est pas irrecevable mais seulement mal fondée. Surtout, le simple fait , pour le requérant, d'utiliser la voie de droit qui lui est ouverte, en l'espèce la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ne saurait être constitutif, à lui seul, d'une action en justice abusive ou dilatoire. Mme [K] est donc déboutée en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire. M.[C], qui succombe à titre principal, doit être condamné aux dépens. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K]. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris, Rejette la demande de Mme [O] [K] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, Condamne M.[D] [C] aux dépens, Condamne M.[D] [C] à payer à Mme [O] [K] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b1f33bcaf505db696914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel