Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1f33bcaf505db696916
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 83 001 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07816 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRAY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2023 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022R00465 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR SOCIÉTÉ SOFIDY PIERRE EUROPE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Et assistée de Me Antoine LEDOUX substituant Me Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0891 à DEFENDEUR S.A.S. JM DESTOCK Chez M. [Y] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 264 Et assistée de Me David ATTALI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Juin 2023 : Par ordonnance de référé du 14 février 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a : - in limine litis, indiqué être compétent ; - ordonné à la société JM Destock de payer à la société Sofidy Pierre Europe la somme de 26.830,01 euros au titre du solde des factures impayées ; - ordonné à la société JM Destock de payer à la société Sofidy Pierre Europe la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties des autres demandes ; - dit que les entiers dépens seront à la charge de la société JM Destock ; - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 41,98 euros TTC dont 7 euros de TVA ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 2 mars 2023, la société JM Destock a relevé appel de la décision. Par assignation délivrée le 11 mai 2023, la société Sofidy Pierre Europe a saisi le premier président aux fins de radiation. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 29 juin 2023, la société Sofidy Pierre Europe demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - ordonner la radiation du rôle de l'instance pendante ; - condamner la défenderesse aux dépens. Elle fait valoir que la défenderesse ne justifie pas s'être acquittée de la somme mise à sa charge par la décision du premier juge, qu'elle ne produit aucun élément de preuve sur sa supposée impossibilité de régler la somme en cause, alors qu'elle est encore en possession du prix de la cession. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 29 juin 2023, la société JM Destock demande, au visa de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, de : - rejeter la demande aux fins de radiation ; - condamner la société Sofidy Pierre Europe au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que le premier président doit opérer un contrôle de proportionnalité de la mesure, qu'elle a cessé définitivement son activité puisque le bail a été cédé en mai 2022, qu'elle est désormais sans ressources, de sorte qu'elle est dans l'impossibilité de régler les sommes dues. A l'audience du 29 juin 2023, les conseils des parties ont été entendus au soutien de leurs écritures, le conseil de la société Sofidy Pierre Europe précisant solliciter la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, il y a lieu de relever : - que la société JM Destock n'a pas exécuté la décision dont appel, ce qu'elle ne conteste pas ; - que la défenderesse fait valoir qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision et que l'application de l'article 524 du code de procédure civile porterait une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge d'appel, garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - que, cependant, la charge de la preuve, s'agissant de démontrer une impossibilité d'exécuter, repose sur la société JM Destock ; - que, comme l'indique la société Sofidy Pierre Europe, la défenderesse se limite à produire un relevé bancaire du mois de mai 2023 avec un solde de - 11.518,64 euros, ce qui ne permet pas de connaître la réalité de la situation financière de la société JM Destock ; - que, faute de verser aux débats d'autres pièces, et notamment les documents comptables, il n'est pas établi que la société JM Destock serait dans l'incapacité de régler les sommes dues, alors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une liquidation et qu'elle est par ailleurs toujours inscrite au registre du commerce et des sociétés ; - que, de plus, la vente du fonds de commerce en mai 2022, pour un prix de cession de 85.757 euros, est de nature à permettre à la société JM Destock de faire face à ses obligations, notamment compte tenu du montant des sommes ayant donné lieu à condamnation par ordonnance du 14 février 2023 ; - que l'impossibilité d'exécuter la décision n'est donc pas démontrée ; - que, dans ces circonstances, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de la société défenderesse, qui doit être mis en balance avec l'application de l'article 524 du code de procédure civile qui vise à assurer l'exécution des décisions de justice assorties de l'exécution provisoire ; - que la société Sofidy Pierre Europe apparaît ici en droit de solliciter la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, alors que la décision, rendue le 14 février 2023, n'a toujours pas fait l'objet d'une exécution par la société JM Destock, sans que cette dernière n'établisse l'impossibilité de régler les sommes dues. Il convient donc de radier l'affaire en cause, dans les conditions indiquées au dispositif. Les circonstances ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige. La défenderesse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/04496 du pôle 1 - chambre 2 de la cour d'appel de Paris ; Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution des dispositions de la décision entreprise ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société JM Destock aux dépens de la présente instance ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile porteraitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b1f33bcaf505db696916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel