Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1f33bcaf505db69691a
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 20 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07952 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRMP Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021027804 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A. GENES'INK [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Alain TREMOLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0036 Et assistée de Me Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE à DEFENDEUR ETABLISSEMENT PUBLIC COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Ambroise COLOMBANI de l'AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Juin 2023 : Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné la société Genes'ink à payer au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives la somme de 183.060 euros TTC, assorti de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité des factures ; - condamné la société Genes'ink à verser 4.000 euros au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la société Genes'ink aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA. Par déclaration du 13 avril 2023, la société Genes'ink a relevé appel de la décision. Par assignation délivrée le 17 mai 2023, la société Genes'ink a saisi le premier président en arrêt de l'exécution provisoire et demande, au visa des articles 514-3, 514-5 et 517-1 du code de procédure civile, de : - arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement ; - condamner le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à lui verser la somme de 4.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir que le commencement de règlement d'une facture ne constitue pas la reconnaissance de l'exécution par l'émetteur de ses obligations, que le CEA n'a pas mis les moyens auxquels il s'était engagé dans le cadre de l'avenant de 2017, que le règlement de la somme en cause ne pourrait que précipiter la société dans un équilibre précaire alors que des accords ont été passés avec les créanciers. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 29 juin 2023, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : à titre principal, - constater que la société Genes'ink est restée taisante sur la question de l'exécution provisoire dans le cadre de la procédure de première instance ; - dire et juger que la société Genes'ink ne démontre l'existence d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de première instance et qui résulterait de l'exécution provisoire critiquée ; à titre subsidiaire, - dire et juger que la société Genes'ink ne démontre l'existence d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel ; en tout état de cause, - débouter la société Genes'ink de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - condamner la société Genes'ink à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Elle fait valoir que la demanderesse ne motive sa demande que sur des éléments datant d'il y a deux années, que la condamnation du tribunal de commerce ne peut constituer un élément nouveau au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, que la requête afin de conciliation n'évoque pas la condamnation comme un élément déterminant, que le tribunal de commerce lui a donné raison sur l'existence de la créance. A l'audience du 29 juin 2023, les conseils des parties ont été entendus au soutien de leurs écritures. La demanderesse a précisé que les conséquences manifestement excessives sont bien apparues postérieurement à la décision de première instance, au vu de la procédure de conciliation de mars 2023 et la mesure de saisie du 19 mai 2023. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, s'agissant de la recevabilité de la demande, il n'est d'abord pas contesté que la société Genes'ink n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance. Aussi lui appartient-il de démontrer, conformément à l'article 514-3, que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, il sera relevé : - que la décision de première instance ne peut, par elle-même, être considérée comme une conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à cette même décision, sauf à vider de toute substance la condition de recevabilité fixée par l'article 514-3 du code de procédure civile ; - que les conséquences manifestement excessives postérieures supposent en effet des circonstances de droit ou de fait apparues après que le premier juge a statué, et de nature à établir un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas d'infirmation à raison de ces nouveaux éléments ; - que la société Genes'ink fait état de la procédure de conciliation lancée auprès de ses créanciers par requête du 23 mars 2023 ; - que, pourtant, cette procédure n'établit aucun élément nouveau quant à sa situation financière, puisque visant à organiser ses relations avec les créanciers eu égard aux dettes existantes ; - que peu importe aussi qu'ait été pratiquée une mesure de saisie, alors qu'une telle mesure, liée au jugement du 14 mars 2023, constitue une mesure d'exécution de la décision dont appel et non un nouvel élément dans la situation financière de Genes'ink ; - que la société en demande n'établit pas que sa situation financière ait été sensiblement modifiée depuis le jugement du 14 mars 2023, les éléments relatifs à la fragilité qu'elle expose étant nés antérieurement à cette décision. Sans examen des autres moyens, la demande sera donc déclarée irrecevable. Il y a lieu faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions indiquées au dispositif, la demanderesse à l'arrêt étant condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Déclarons la société Genes'ink irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons la société Genes'ink à verser au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Genes'ink aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b1f33bcaf505db69691a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel