Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1f43bcaf505db696920
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 363 933 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08350 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSOY Saisine : assignation en référé délivrée le 24 mai 2023 à étude DEMANDEUR Société BM ENERGIES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897 DÉFENDEUR Monsieur [X] [U] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Saliha HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1240 PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 09 Juin 2023 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 19 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : ' Déclaré M.[X] [U] recevable en ses demandes, ' Requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ' Requalifié la rupture du contrat de travail de M.[X] [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamné la société BM Energies à payer à M.[X] [U] les sommes suivantes : ' 1617,95 euros à titre d'indemnité de requalification, ' 1617,95 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 438,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 1617,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 161,79 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, ' 1617,95 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' 1859,59 euros à titre de remboursement des frais supplémentaires, ' 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Rappelé que les créances salariales et les créances indemnitaires porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation par assignation d'huissier soit le 12 janvier 2022, devant le premier bureau de jugement, ' Ordonné à la société BM Energies de délivrer à M.[X] [U] les documents sociaux et de fin de contrat (un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision, certificat de travail, attestation Pôle emploi rectifiée, attestation de salaire pour la caisse primaire d'assurance-maladie), conformes au jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 15e jour de la date du prononcé du jugement, limitée à 60 jours, ' Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité de la condamnation du jugement, ' Condamné la société BM Energies aux entiers dépens. Selon déclaration du 11 mai 2023, la société BM Energies a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 24 mai 2023, elle sollicite à titre principal la suspension de l'exécution provisoire. À titre subsidiaire, elle demande uniquement la suspension de l'exécution provisoire ordonnée. À titre infiniment subsidiaire, elle demande à être autorisée à consigner la somme de 3639,33 euros. À l'audience du 9 juin 2023, elle a réitéré oralement ses prétentions. Par conclusions déposées et développées à l'audience, M.[X] [U] conclut au rejet des demandes et réclame le paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, À titre principal, la société BM Energies entend faire état d'un risque de conséquences manifestement excessives au motif qu'elle subirait , à ce jour, un acharnement procédural de la part d'un ancien salarié qui exerce des saisies entre les mains de tiers et partenaires, ce qui est de nature à rompre le lien de confiance entre elle-même et ses partenaires habituels. Elle invoque un risque de réformation en considération du fait qu'en première instance, le salarié a produit deux titres de séjour différents et comportant deux signatures différentes. En défense, M.[U] prétend au mal fondé des demandes de la Société. En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, il doit être rappelé que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient à la cour saisie de l'affaire au fond. Ainsi, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l'espèce et du droit des parties. En l'espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l'appelant relèvent tous d'un examen de l'affaire au fond s'agissant notamment, de l'appréciation de la juridiction quant à la signature d'un avenant au contrat de travail à durée déterminée. Ainsi, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit. L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée tant à titre principal que subsidiaire sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives. Sur la demande infiniment subsidiaire de consignation, la société BM Energies excipe d'un risque de non restitution et cantonne sa demande à la somme de 3639,33 euros correspondant aux créances salariales. En application de l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisants pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. » En l'espèce, force est de considérer que la consignation de sommes correspondant à des créances salariales qui, par nature, ont un caractère alimentaire, ne peut être ordonnée en application de la disposition précitée. La demande d'aménagement est donc rejeté , étant rappelé qu'il vient d'être statué sur la demande de suspension de l'exécution provisoire pour le surplus. La société BM Energies, qui succombe, doit être condamnée aux dépens. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[U]. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement Rejette toutes les demandes de la société BM Energies, Condamne la société BM Energies aux dépens, Condamne la société BM Energies à payer à M.[X] [U] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7b1f43bcaf505db696920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel