Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1f53bcaf505db69692e
- Date
- 6 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02746 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH25H Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2023, à 14h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Marie-Daphnée Perrin, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Paris, INTIMÉ: M. [E] [S] né le 11 Décembre 1999 à [Localité 3] de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention de [1], assisté de Me Patrick Berdugo substitué par Me Laura Petit, avocat choisi au barreau de Paris, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 04 juillet 2023, à 14h36, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 juillet 2023 à 16h55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 04 juillet 2023, à 21h21, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 05 juillet 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions et pièces de Me Berdugo reçues au greffe de la Cour le 05 juillet 2023 à 20h36 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [E] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens soulevés et à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention , c'est à bon droit que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, relatif à la tardiveté du placement en garde à vue et de l'avis du parquet sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant, que si figure en procédure un procès- verbal détaillé du 1er juillet 2023 à 9h sur le dispositif opérationnel de surveillance et de recensement des interpellations mis en place dans le cadre des violences urbaines, aucun élément de ce procès- verbal n'est relatif à l'interpellation de l'intéressé ledit procès-verbal n'expose pas les causes du retard dans la notification des droits à l'intéressé. En application des dispositions de l'article 63 et 63-1 du code de procédure pénale, la personne qui est sous la contrainte pour les nécessités de l'enquête, mise à disposition de l'officier de police judiciaire, doit immédiatement être informé de son placement en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure, qu'il résulte de la fiche d'interpellation que l'intéressé a été interpellé à 1h50 au motif qu'il correspondait en tous points à des individus auteurs de dégradations commises [Adresse 2] et vêtues de noir, qu'il a été placé en garde à vue à 4 h sans que ce délai de deux heures dix minutes ne soit justifié par une mention dans la procédure permettant au juge d'exercer un contrôle sur les circonstances de l'espèce et les éléments qui ont pu, de façon concrète, justifier la décision de différer ses droits. Ainsi, ce retard injustifié porte atteinte aux intérêts de la personne concernée. En conséquence, la procédure est irrégulière et il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7b1f53bcaf505db69692e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel