Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1f63bcaf505db696944
- Date
- 6 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02757 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3BE Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2023, à 15h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [C] né le 20 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] ayant pour conseil choisi Me Tahar Zerkani, avocat au barreau de Paris Tous deux informés le 5 juillet 2023 à 15h41, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES Informé le 5 juillet 2023 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 04 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [X] [C] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 04 juillet 2023et invitant l'administration à désigner sous huitaine un médecin de l'OFII aux fins d'établir si l'état de santé de santé de M. [X] [C] est compatible avec son maintien en rétention et avec la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel interjeté le 05 juillet 2023, à 10h30 et complété le 05 juillet 2023 à 14h28, par M. [X] [C] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure dès lors que l'unique mention d'appel concernant le défaut de diligence et l'absence de motif de prolongation n'est étayée d'aucun document ni argument, les conditions de l'article L 742-5 du ceseda étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait que l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement une demande d'asile qui a été déclaré irrecevable le 16 juin 2023 contraignant l'administration à annuler les deux demandes de routing effectuées les 12 et 25 mai 2023, comme dûment caractérisé par le premier juge, de sorte que les conditions de l'article précité sont remplies . Les éléments mis en avant sur la situation de père de l'intéressé d'une enfant en France visent en réalité à contester la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire, les problèmes de santé de l'intéressé à la jambe ne sont étayés par aucun document médical actuel et il sera rappelé à l'intéressé que le médecin du CRA est à sa disposition si besoin. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 juillet 2023 à 10h14 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L 742-5 du ceseda étant réunies en ce que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7b1f63bcaf505db696944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel