Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1f63bcaf505db696946
- Date
- 6 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02758 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3BJ Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2023, à 11h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [U] né le 15 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Emilie Deneuve, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [E] [T] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours à compter du 03 juillet 2023, soit jusqu'au 18 juillet 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 juillet 2023, à 17h58, par M. [I] [U] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de diligence et de la violation de l'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qu'outre ce qu'à indiqué à juste titre le premier juge, il convient de constater que l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de l'absence de remise par le consulat d'un document de voyage et qu'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai du laissez- passer notamment au regard des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai des lors que l'administration établit que : l'intéressé n'a pas varié dans sa revendication de nationalité, l'identité est établie, y compris date et lieu de naissance, la reconnaissance de nationalité est acquise. qu'en tout état de cause, l'intéressé a déclaré à l'audience : 'Je ne veux pas repartir', ce qui caractérise une obstruction dans les quinze derniers jours, conformément aux dispositions précitées. qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7b1f63bcaf505db696946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel