Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1f83bcaf505db69695e
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 462 263 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06370 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN5B Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F18/01039 APPELANTE S.A.S. MODERNE MECANIQUE immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 418 647 350, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 INTIME Monsieur [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [Z] [U] a été engagé par la société Moderne mécanique, suivant contrat à durée déterminée en date du 13 novembre 2006, en qualité de fraiseur. La relation contractuelle s'est poursuivie, à compter du 23 avril 2007, sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. La société Moderne mécanique est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de machines industrielles. Le 23 octobre 2012, M. [Z] [U] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 26 octobre 2012. Le 26 février 2015, le salarié a, une nouvelle fois, été placé en arrêt de travail pour un syndrome anxiodépressif. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la Métallurgie de Seine et Marne pour les non-cadres, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 158,30 euros (moyenne sur les trois derniers mois). Le 20 juin 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, libellé dans les termes suivants : "Depuis plusieurs années et plus précisément depuis la mise d'un contrôle de la productivité de nos salariés en 2013, nous déplorons un manque d'assiduité et de productivité dans l'exécution de vos tâches. Nous n'avons pas manqué d'attirer votre attention sur le fait que vos temps de production apparaissaient très insuffisants et avons envisagé des mesures destinées à vous aider à progresser dans vos missions. Aussi, vous avez au mois de février 2015 et pour une période de trois mois, bénéficié d'un « plan de progrès individuel » ayant pour objectif le « respect des temps alloués » associé à un accompagnement journalier et des points hebdomadaires avec vos supérieurs hiérarchiques. Nous avons, en outre, été contraints à plusieurs reprises de vous rappeler à l'ordre, tant verbalement que par écrit, concernant la nécessité de respecter les temps alloués. Or nonobstant les mesures entreprises à votre égard, les relances de votre hiérarchie ainsi que l'accompagnement mis en place afin de vous permettre de répondre aux exigences de votre poste, nous ne constatons malheureusement aucune amélioration dans votre travail. A titre d'illustration, depuis le début de l'année 2018 votre taux de productivité n'est que de 33,09% alors même que la majorité de vos collègues affichent un taux supérieur à 100%. Il s'avère que votre incapacité à réaliser les tâches qui vous sont demandées dans les délais qui vous sont impartis révèle votre manque de rigueur et d'assiduité afin de respecter les temps alloués. Une mise en garde vous avait d'ailleurs été adressée pour vous alerter sur les conséquences de vos manquements et le fait que votre attitude non seulement impactait votre capacité à assurer vos fonctions, mais en outre était préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise et aux collaborateurs avec lesquels vous travailliez, qui sont contraints de pallier vos insuffisances. Pour tenter de justifier votre insuffisance, vous arguez que cela serait lié à votre âge. Une telle explication est tout aussi irrecevable qu'infondée, notamment en comparaison avec vos collègues. En effet, à titre d'exemple, Monsieur [J], âgé de 54 ans et exerçant les mêmes fonctions que vous, présente à ce jour un taux de productivité moyen de 105,56% pour l'année 2018. Nous sommes contraints de constater que vous ne parvenez pas à satisfaire aux exigences de votre poste. Le médecin du travail vous a déclaré apte et ce, sans réserve à votre poste. Lors de votre entretien, vous n'avez pas été en mesure de nous apporter des explications pertinentes de nature à modifier notre appréciation des faits. Dès lors ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement que nous vous notifions par la présente". Le 6 décembre 1018, M. [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. Le 23 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux, dans sa section Industrie, a statué comme suit : - condamne la SAS Moderne mécanique à verser à M. [Z] [U] les sommes suivantes : * 24 522,63 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour circonstances abusives et vexatoires du licenciement * 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement - déboute M. [Z] [U] du surplus de ses demandes - déboute la SAS Moderne mécanique de sa demande reconventionnelle - ordonne à la SAS Moderne mécanique de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'indemnités de chômage payées au salarié, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail - condamne la SAS Moderne mécanique aux éventuels dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution du présent dossier par voie de huissier de justice. Par déclaration du 5 octobre 2020, la SAS Moderne mécanique a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 28 septembre 2020. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 mai 2021, aux termes desquelles la SAS Moderne mécanique demande à la cour d'appel de : - déclarer la société Moderne mécanique recevable et bien fondée en son appel En conséquence, - infirmer le jugement du 23 septembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a condamné la société Moderne mécanique au paiement des sommes suivantes : * 24 522,63 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour circonstances abusives et vexatoires du licenciement - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Moderne mécanique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Moderne mécanique à rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'indemnités de chômage payées au salarié, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Moderne mécanique aux éventuels dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution du présent dossier par voie d'huissier - déclarer Monsieur [Z] [U] mal fondé en son appel incident Statuant à nouveau - juger que le licenciement de Monsieur [Z] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse En conséquence, - débouter Monsieur [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamner Monsieur [Z] [U] à verser à la société Moderne mécanique la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [Z] [U] aux dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 février 2023, aux termes desquelles M. [Z] [U] demande à la cour d'appel de : - débouter la société Moderne mécanique de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions À titre principal, - confirmer le jugement du 23 septembre 2020 en ce qu'il a jugé que l'insuffisance professionnelle n'est pas établie - confirmer le jugement du 23 septembre 2020 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse À titre subsidiaire, - confirmer le jugement du 23 septembre 2020 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse En toute état de cause : - confirmer le jugement du 23 septembre 2020 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [U] est intervenu dans des circonstances abusives et vexatoires - infirmer le jugement du 23 septembre 2020 en ce qu'il a alloué une somme globale de 24 522,63 euros à Monsieur [U] en dédommagement du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des circonstances abusives et vexatoires de celui-ci - condamner la société Moderne mécanique à verser à Monsieur [U] la somme de 24 622,63 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société Moderne mécanique à verser à Monsieur [U] la somme de 6 687,69 euros à tittre de dommages et intérêts pour les circonstances abusives et vexatoires de son licenciement - confirmer le jugement du 23 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Moderne mécanique à supporter les dépens de première instance et à verser 1 800 euros à Monsieur [U] au titre des frais irrépéti bles aff érents à la première instance - condamner la société Moderne mécanique à supporter les dépens de l'instance - condamner la société Moderne mécanique à verser à Monsieur [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L'appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l'employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement. Par ailleurs, le juge doit contrôler le respect des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail qui prévoient que l'employeur doit assurer l'adaptation de ses salariés à leurs poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l'évolution des technologies, des organisations et des emplois. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié une productivité insuffisante par rapport à ses collègues. L'employeur explique que le travail de M. [Z] [U] consistait à usiner des pièces sur une machine. Il ajoute que, pour mener à bien son travail, le fraiseur dispose d'un temps de préparation et de réalisation de l'usinage, lequel varie en fonction de la pièce à travailler. La société appelante précise qu'elle alloue des temps à la préparation ( appelés "temps prépa" ou "temps réglage") et des temps à la réalisation (appelés "temps unitaire") et qu'elle tolère un dépassement de 10 % de ces temps. Autrement dit, si un salarié réalise une tâche dans le temps défini, avec une marge de 10 %, il est considéré qu'il a respecté son temps à 100 %. Lorsque le temps pointé est largement supérieur au temps alloué, le taux de respect des temps, qui correspond à la productivité du salarié, diminue. Or, l'appelante prétend avoir constaté que M. [Z] [U] se trouvait, depuis plusieurs années, dans l'incapacité de respecter les temps alloués, contrairement à ses collègues de travail. L'employeur en justifie en produisant un tableau d'analyse des ordres de fabrication et une synthèse par salarié mentionnant le taux de respect des temps unitaires (pièces 21, 22), ainsi que des bordereaux de travail de juin et juillet 2017 de M. [Z] [U] et de M. [J] qui mettent en évidence que le premier mettait deux fois plus de temps que son collègue pour exécuter les mêmes tâches (pièce 23). La société appelante verse également aux débats des bordereaux d'opérations de novembre 2016 à juin 2017 qui attestent que le salarié appelant dépassait quasi systématiquement les temps alloués (pièce 33). L'employeur soutient que cette inefficacité du salarié ne peut s'expliquer que par son insuffisance professionnelle puisque les fonctions du salarié n'ont pas évolué depuis son embauche et, qu'au contraire, son expérience aurait dû lui permettre d'augmenter sa productivité. Or, alors qu'au moment de la mise en place du dispositif de contrôle de la productivité, en 2013, le salarié respectait, globalement, les temps alloués à la production, son efficacité s'est dégradée au fil du temps. Ainsi, dès son entretien annuel d'évaluation du 28 janvier 2014, il a été noté qu'il n'effectuait pas ses fonctions de manière satisfaisante (pièce 24). En février 2015, afin de l'aider à améliorer sa productivité, il lui a été proposé un "plan de progrès individuel", comprenant plusieurs réunions avec des responsables et un suivi personnalisé des temps de production (pièce 11). Il était, notamment, demandé au salarié de ne plus arriver en retard sur son poste de travail, de limiter le temps consacré aux pauses café et de ne pas interrompre son activité, plusieurs fois par jour, pour répondre au téléphone (pièce 11). La mise en oeuvre de ce plan s'est traduit par une nette amélioration du respect des temps alloués (pièce 15) avant que le salarié ne retombe dans les mêmes travers. Par un courrier du 10 juillet 2017, M. [Z] [U] a été rappelé à ses obligations professionnelles mais, pour autant, et en dépit du nouveau plan de suivi mis en place, ses performances ont continué de chuter. Si M. [Z] [U] a pu rencontrer des problèmes de santé durant la relation contractuelle, la société appelante, constate qu'ils ne permettent pas d'expliquer la perte d'efficacité de l'intimé puisqu'il a toujours été reconnu apte à exercer son emploi par la médecine du travail. La société appelante précise que la très faible productivité de M. [Z] [U] avait un impact économique puisque les coûts engendrés par les opérations d'usinage devenaient nettement supérieurs aux résultats tirés de la production du salarié, en outre, l'inefficacité du salarié désorganisait son service et démotivait l'ensemble des collègues du secteur Fabrication, ainsi qu'en témoigne le chef d'équipe "Fabrication" (pièce 34). M. [Z] [U] objecte qu'il ne lui a jamais été fixé d'objectifs, notamment en terme de productivité, et que la société appelante est, dès lors, mal fondée à le sanctionner pour une insuffisance de résultats. Le salarié intimé prétend qu'il n'a découvert les objectifs de production, à savoir les temps alloués pour la préparation et l'usinage des pièces, qu'à l'occasion de la procédure prud'homale et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté des objectifs définis unilatéralement par l'employeur et non portés à sa connaissance. M. [Z] [U] rapporte, qu'à compter de l'année 2015 et la mise en 'uvre du plan de progrès individuel jusqu'à son licenciement, il lui a été versé une prime annuelle d'assiduité de 600 euros pour le récompenser de son investissement dans son travail et qu'il a aussi perçu une prime exceptionnelle de 700 euros en 2017. Le salarié intimé remarque, encore, qu'aucun entretien individuel n'a été organisé pour les années 2016 et 2017, ce qui aurait pu lui permettre de prendre connaissance de l'insatisfaction de l'employeur quant à son travail. M. [Z] [U] considère que les tableaux produits par l'employeur en pièces 20 et 21 ne sont absolument pas probants puisque l'on ignore dans quelles conditions et à quelle date ils ont été établis et qu'ils comportent des erreurs manifestes, comme des calculs de son temps de production alors qu'il se trouvait en arrêt maladie. D'ailleurs, M. [Z] [U] observe que les comparaisons auxquelles se livre l'employeur avec ses collègues de travail ne sont pas pertinentes puisqu'il compare les performances de salariés affectés à des tâches différentes pour des pièces distinctes. La seule comparaison qui aurait pu être utile, d'après le salarié, serait celle avec les performances du collègue qui lui a succédé mais la société intimée ne produit aucune pièce à cet effet et surtout, il appert qu'il n'a pas recruté de salarié en contrat à durée indéterminée pour le remplacer. D'ailleurs, l'appelant estime que ce constat démontre que son licenciement a été motivé par des considérations économiques et non pour une supposée insuffisance professionnelle. Mais, la cour retient qu'il n'est pas reproché au salarié une insuffisance de résultat mais une insuffisance professionnelle et que l'employeur n'est donc pas tenu de justifier de la notification au salarié d'objectifs qui n'auraient pas été atteints par ce dernier. La société appelante fait grief au salarié d'avoir perdu de son efficacité, au fil des années, et d'avoir consacré un temps beaucoup plus important que ses collègues à la réalisation des tâches qui lui étaient confiées. Pour justifier, de manière objective, de cette baisse de productivité du salarié, la société appelante produit des tableaux extraits du dispositif de contrôle de la productivité, mis en place au sein de la société depuis 2013 et dont M. [Z] [U] ne discute pas l'existence. Le salarié intimé ne peut valablement prétendre qu'il n'avait pas connaissance des exigences de l'employeur en termes de respect des temps alloués à la réalisation des tâches puisqu'il remplissait des bordereaux de temps, dont des exemples sont joints au dossiers, sur lesquels il était précisé le"temps alloué" par l'employeur et sur lequel le salarié devait noter le "temps passé" (pièces 23 et 33 employeur). En outre, le salarié ne peut pas avoir méconnu l'insatisfaction de la société appelante quant à ses performances, puisqu'il ne conteste pas avoir bénéficié d'un "plan de progrès individuel", dont il convient qu'il l'a aidé à améliorer son temps de travail. De surcroît, il s'est vu notifié en juillet 2017, par l'employeur, un rappel à l'ordre en raison d'une nouvelle dégradation de ses performances. Enfin, eu égard, à la similarité du type de tâches confiées aux différents fraiseurs affectés au pôle "Fabrication", la comparaison à laquelle se livre la société appelante avec les collègues de l'appelant n'a pas à être remise en cause. Le salarié n'hésite, d'ailleurs, pas, lui-même, à proposer une comparaison avec le salarié qui lui a succédé, alors que par nature celui-ci a été amené à usiner d'autres types de pièces que celles sur lesquelles a travaillé M. [Z] [U]. S'agissant des primes perçues par le salarié et dont il affirme qu'elles ont récompensé ses bons résultats, force est de constater que la prime d'assiduité n'avait vocation qu'à le gratifier pour son temps de présence dans la société et que la prime exceptionnelle qui lui a été versée en 2017 est très inférieure à celles offertes à ses collègues. En cet état, il sera jugé que l'employeur justifie de l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié, le licenciement sera donc dit fondé. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a condamné la SAS Moderne mécanique à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire M. [Z] [U] sollicite une somme de 6 687,69 euros à titre d'indemnisation au titre "des circonstances abusives" du licenciement sans s'expliquer sur celles-ci, ni justifier d'une préjudice distinct de celui dont il demande réparation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, le salarié intimé sera débouté de sa demande de ce chef. 3/ Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [U], qui succombe en ses demandes, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté M. [Z] [U] du surplus de ses demandes - débouté la SAS Moderne mécanique de sa demande reconventionnelle, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement de M. [Z] [U] fondé, Déboute M. [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS Mécanique moderne du surplus de ses demandes plus amples ou contraire, Condamne M. [Z] [U] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 6321-1 du code du travail qui prévoient que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b1f83bcaf505db69695e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel