Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1fa3bcaf505db696966
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 06 JUILLET 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08148 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXUZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00010
APPELANTE
S.A.R.L. SODIPLEC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0178
INTIMÉE
Madame [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [D] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 13 septembre 2008 au poste d''employée polyvalente de station-service'.
A la suite d'une suspension de son contrat de travail pour cause de maladie du 6 juillet au 2 septembre 2018, puis pour congés payés du 3 au 6 septembre 2018, Madame [D] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail dans un avis du 17 septembre 2018 ' inaptitude en un seul examen. Mme [D] [B] est inapte au poste d'employée polyvalente de station-service. Elle pourrait occuper un poste sans manutention manuelle de charges supérieures à 5 kg, sans station debout ou assise prolongée et qui lui permettrait de s'absenter de son poste de travail autant que de besoin. Son état de santé est compatible avec une formation respectant les préconisations susmentionnées'.
La société Sodiplec a consulté la délégation du personnel et a notifié à la salariée son impossibilité de reclassement le 9 octobre 2018.
Par courrier du 10 otobre 2018, Madame [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 octobre 2018. Son licenciement lui a été notifié par lettre du 22 octobre 2018.
Contestant le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le 18 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement rendu le 26 novembre 2020, a :
- fixé son ancienneté à 10,12 années,
- fixé le salaire mensuel à la somme de 1 701,92 euros bruts,
- jugé que le licenciement notifié le 23 octobre 2018 (date de la réception) est nul,
- jugé que Madame [D] démontre l'existence d'un harcèlement moral,
- condamné la société Sodiplec à payer à Madame [D] les sommes suivantes :
- 45 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, à titre principal, pour licenciement nul,
- 50 000 euros nets en réparation du dommage subi pour le harcèlement moral commis par la société Sodiplec,
- 3 564,55 euros à titre de frais de défense,
- débouté Madame [D] du surplus de ses demandes,
- ordonné à la société Sodiplec de remettre à Madame [D] les documents suivants dans une rédaction conforme au jugement prononcé : une attestation Pôle Emploi mentionnant comme motif de licenciement : licenciement jugé nul par un jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau prononcé le 26 novembre 2020, un certificat de travail,
- ordonné la capitalisation de l'intérêt légal,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté la société Sodiplec de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Sodiplec aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2020, la société Sodiplec a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2021, la société Sodiplec demande à la cour de :
- la juger recevable et fondée en son appel,
- infirmer le jugement du 26 novembre 2020 du conseil de prud'hommes de Fontainebleau en toutes ses dispositions,
- juger inexistant le harcèlement moral allégué par Madame [D],
- juger légitime et fondé le licenciement de Madame [D] pour inaptitude médicalement constatée sans possibilité de reclassement,
en conséquence,
- débouter Madame [D] de toutes ses demandes,
- condamner Madame [D] à régler à la société Sodiplec une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [D] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2021, Madame [D] demande à la cour de :
-1. confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 26 novembre 2020 - RG n°F19/00010 - minute n°20/00216 en ce qu'il a fixé son ancienneté à 10,12 années, jugé que le licenciement notifié le 23 octobre 2018 (date de la réception) par la société Sodiplec est nul, jugé que Madame [D] démontre l'existence d'un harcèlement moral, condamné la société Sodiplec à payer à Madame [D] les sommes de 45 000 euros nets à titre de dommages et intérêts à titre principal pour licenciement nul, de 50 000 euros nets en réparation du dommage subi pour le harcèlement moral commis par la société Sodiplec, de 3 564,55 euros TTC au titre des frais de défense, ordonné à la société Sodiplec de remettre à Madame [D] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi dans une rédaction conforme au jugement prononcé, ordonné la capitalisation de l'intérêt légal et l'exécution provisoire, débouté la société Sodiplec de toutes ses demandes et condamné la société Sodiplec aux entiers dépens,
-2. infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 26
novembre 2020 - RG n°F19/00010 - minute n°20/00216 en ce qu'il a fixé le salaire mensuel à la somme de 1 701, 92 euros bruts, débouté Madame [D] de sa demande de condamner la société Sodiplec à payer une somme de 4 941,70 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 3.déclarer l'appel incident de Madame [D] recevable et statuer sur les demandes suivantes :
- a) fixer le salaire mensuel à la somme de 1 616,96 euros bruts pour le calcul de l'indemnité compensatrice de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement,
- b) subsidiairement sur la demande n°3. a), fixer le salaire mensuel à la somme de 1 834,28 euros bruts pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement,
- c) annuler les sanctions disciplinaires datées des 20 février 2018, 27 mars 2018, 2 mai 2018, 14 mai 2018, 4 juin 2018,
- 4. débouter la société Sodiplec de toutes ses demandes,
- 5. subsidiairement sur la demande n°1 de confirmer le jugement prud'homal prononcé par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 26 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Sodiplec à payer une somme de 50 000 euros nets en réparation du dommage subi pour le harcèlement moral, juger que les mêmes faits, commis par Monsieur [Z] [E] en sa qualité de directeur de l'établissement d'[Localité 5] de la société Sodiplec, caractérisent une discrimination fondée sur l'état de santé de Madame [B] [D] et condamner la société Sodiplec à payer une somme de 50 000 euros nets en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L1132-1 du code du travail,
- 6. condamner la société Sodiplec à payer à Madame [D] les sommes suivantes :
- a) 4 489,74 euros nets à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement et subsidiairement, la somme de 935,22 euros nets à titre de solde de l'indemnité légale de
licenciement,
- b) 4 696,14 euros à titre de frais de défense devant la cour d'appel de Paris.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 mai 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les sanctions disciplinaires :
La société Sodiplec rappelle que le nouveau directeur, Monsieur [E], n'a fait qu'exercer son pouvoir de contrôle et de direction, appliquant rigoureusement les dispositions du règlement intérieur sanctionnant les erreurs de caisse qui ont été commises à compter de février 2018 par l'intimée. Elle souligne que la salariée n'a pas contesté ces sanctions avant l'instance et que commettant plus d'erreurs que ses collègues, elle a été sanctionnée en proportion.
Contestant les erreurs de caisse qui lui sont reprochées, Madame [D] sollicite l'annulation des avertissements des 20 février, 27 mars, 2 mai, 14 mai 2018 et de la mise à pied disciplinaire du 4 juin 2018, estimant que ces sanctions ne sont ni étayées, ni justifiées.
En cas de contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire, l'annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Alors que la société Sodiplec affirme que les erreurs de caisse reprochées à Madame [D] résultent de la comparaison entre le résultat à la fin du service et les encaissements effectués
- enregistrés informatiquement- et qu'elles ont été constatées par la responsable du contrôle des caisses, il convient de relever qu'aucun élément objectif n'est produit permettant de vérifier leur réalité; en effet, l'attestation de Madame [L], assistante du responsable de site, disant avoir constaté 'de nombreuses fois' que le fond de caisse de Madame [D] était faux, ne peut constituer un tel justificatif, pas plus que celles de l' assistante de direction et d'une employée administrative, elles aussi très imprécises quant aux écarts de caisse, muettes quant à leur date, quant à leur montant et quant au processus ayant conduit à leur constatation.
En outre, alors que la salariée, par ses courriers des 23 février, 21 mai, 9 juin et 9 juillet 2018, a contesté les faits reprochés indiquant, dans le premier, que les erreurs sont survenues à l'occasion des remplacements faits par d'autres salariés à sa caisse, s'interrogeant, dans le second, sur cette série d'avertissements en cascade ainsi que sur l'abandon sous sa caisse d'un 'tubo' contenant 60 € , reprenant, dans le troisième en date du 9 juin 2018, ses critiques au sujet de l'échange de monnaie dans sa caisse par ses collègues en son absence, de la liste des codes secrets d'ouverture de caisse à la portée de tous dans la salle des comptes, de l'absence de journal des ventes à sa disposition, de la présence du 'tubo' sous sa caisse sans que ce fait ne déclenche d'enquête et souhaitant des éléments de réponse dans son quatrième courrier, la société Sodiplec ne justifie d'aucun élément objectif permettant de démontrer l'imputabilité à l'intéressée des erreurs de caisses reprochées, et ce , alors que ses remplacements par des collègues étaient effectifs lors de ses pauses; en effet, le courrier du 26 juin 2018 de la société Sodiplec, accusant réception des deux dernières lettres de contestation de la salariée, se limite à rappeler ses erreurs de caisse, à la mettre en garde sur la teneur de l'article 9 du règlement intérieur (lequel indique 'le personnel de caisse ne pourra s'absenter de son lieu de travail, même de façon très courte, sans en avoir averti au préalable la personne responsable des caisses et avoir pris toutes dispositions afin de garantir la sécurité du contenu de la caisse'), sans s'expliquer sur les objections émises par l'intéressée au sujet des erreurs alléguées.
Il convient donc d'annuler les sanctions disciplinaires litigieuses.
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement :
La société Sodiplec conteste tout harcèlement moral et considère que les doléances de la salariée doivent être appréciées au regard de l'événement exceptionnel survenu en septembre 2017 dans la station-service, à savoir la découverte d'un système organisé de détournement de sommes en espèces mis en place par les deux anciens responsables avec la complicité de plusieurs salariés, et le laxisme chronique dont faisait preuve ladite direction en matière de contrôle de la tenue des caisses.
Madame [D] soutient avoir été victime de harcèlement moral commis par le nouveau directeur des stations-services, Monsieur [E], à compter de février 2018. Elle fait valoir que la maladie dont elle est atteinte l'oblige à faire de courtes pauses qui n'avaient jamais posé de problème avant l'arrivée de la nouvelle direction, laquelle a réorganisé son travail, lui a notifié des sanctions disciplinaires répétées pour des erreurs de caisse qu'elle a contestées. Elle souligne que depuis février 2018, elle a fait l'objet de 92 jours calendaires d'arrêts maladie dus à des troubles anxieux, que ces faits caractérisent un harcèlement moral à l'origine de l'avis d'inaptitude émis le 17 septembre 2018 par le médecin du travail, ce qui rend son licenciement nul.
A titre subsidiaire, l'intimée soutient que le licenciement est caractérisé par une discrimination à raison de son état de santé.
Selon l'article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
L'article L 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Au soutien du harcèlement moral qu'elle dit avoir subi, Madame [D] verse aux débats un certificat médical en date du 27 août 2018 d'un praticien hospitalier attestant de son suivi régulier pour une infection digestive de longue durée, alors en rémission clinique, laissant subsister quelques manifestations telles que des diarrhées transitoires, différents arrêts de travail et bulletins d'hospitalisation au cours des années 2015 à 2018, le courrier de deux collègues de travail faisant état de leur obligation de remplacer l'intimée très souvent à son poste d'hôtesse de caisse en raison de ses problèmes digestifs, les entretiens annuels d'appréciation de cette dernière de 2009 à 2017.
Sont versés également l'attestation de Madame [Y], salariée démissionnaire, faisant état de la forte pression du directeur sur le personnel à son arrivée ainsi que son manque de confiance notamment, la lettre du 20 février 2018 mais aussi celles des 27 mars, 2 mai et 14 mai notifiant à Madame [D] un avertissement pour une erreur de caisse, la lettre du 4 juin suivant sanctionnant la salariée d'une mise à pied disciplinaire d'un jour pour le même motif et les courriers de contestation de cette dernière.
Madame [D] verse aussi son courrier en date du 9 juillet 2018, questionnant sur la signification des absences, même courtes, du personnel de caisse et des 'attitudes de particulière légèreté' évoquées dans un écrit de la direction en date du 26 juin 2018.
Les éléments produits permettent de vérifier qu'en raison d'un état de santé nécessitant d'être remplacée dans son activité lors de courtes pauses et ayant donné lieu à divers arrêts de travail, Madame [D], à l'occasion d'un changement de direction évoqué par une ancienne collègue comme ayant été source de pression pour le personnel, a reçu notification à cinq reprises - sur quatre mois- de sanctions disciplinaires pour écarts de caisse, avec rappel en dernier lieu des dispositions de l'article 9 du règlement intérieur relatives à la procédure de sécurisation du contenu des caisses en cas d'absence.
La salariée présente par conséquent des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
La société Sodiplec rappelle que le nouveau directeur, très scrupuleux sur les règles de tenue des caisses puisqu'arrivé à la suite de la découverte de détournement de sommes avec la complicité de plusieurs salariés, n'a jamais reproché à Madame [D] de prendre des pauses, n'a rien modifié dans l'organisation de son travail et n'a sanctionné l'intéressée - comme ses autres collègues- qu' au vu des dispositions du règlement intérieur, inchangées depuis 2002. Elle conteste que l'inaptitude de l'intimée ait pour origine un quelconque harcèlement moral puisque l'avis du médecin du travail est lié à son affection digestive.
Estimant que rien dans l'attitude de Monsieur [E], le directeur, ne peut être assimilé de près ou de loin à des agissements répétés anormaux, indignes et attentatoires aux droits ou à la dignité de l'intimée, la société Sodiplec conclut au rejet de la demande.
La société appelante produit l'attestation de Monsieur [X], responsable régional, sujette à caution non seulement en raison du lien de subordination de son auteur avec l'employeur mais également eu égard à sa forme -dactylographiée- et à sa teneur
- puisque répondant point par point aux critiques de la salariée à l'occasion de l'instance-, l'attestation d'un délégué du personnel du site faisant état de l'absence de doléances de Madame [D] ou des autres salariés et qualifiant l'ambiance générale de 'très agréable' au sein de la structure, l'attestation d'une employée polyvalente souhaitant 'témoigner en faveur' du directeur, attestation dactylographiée également.
Sont produites par ailleurs plusieurs attestations respectueuses des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, contenant des critiques de Madame [D] et de son comportement (' elle m'a demandé s'il ne me demandait pas de les surveiller durant leur travail. Elle m'a dit qu'il ne respectait pas son personnel') et des éloges sur le directeur.
Il a été vu qu'aucun justificatif des erreurs de caisse ayant donné lieu aux sanctions disciplinaires critiquées n'avait été produit par l'entreprise, qui n'a procédé à aucune organisation spécifique des caisses pour veiller à leur sécurité, même lors des remplacements de la salariée et qui n'explique pas précisément sa référence à l'article 9 du règlement intérieur dans son dernier courrier à Madame [D], dans un contexte de pauses impromptues nécessaires à la salariée à raison de son état de santé, jusque-là non controversées dans leur principe.
Par conséquent, les faits dénoncés comme constitutifs de harcèlement moral ne sont pas justifiés par l'employeur comme étrangers à cette notion.
Il convient d'accueillir la demande d'indemnisation, compte tenu du préjudice démontré par l'intimée, à hauteur de 5 000 €.
Alors que plusieurs des avis d'arrêt de travail transmis à l'employeur en 2018 font état d'une 'poussée de maladie de Crohn', de 'troubles anxiodépressifs limite burnout depuis mai juin 2018' et que la patiente 'doit pouvoir prendre du recul', l'inaptitude constatée par le médecin du travail, en une seule visite, est en lien avec le harcèlement moral; le licenciement de l'espèce doit donc être considéré comme nul.
Tenant compte de l'âge de la salariée (57 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 13 septembre 2008), de son salaire moyen mensuel brut, de la justification produite de sa situation de demandeur d'emploi après la rupture (au 5 janvier 2019), il y a lieu de fixer à 20'000 € le montant des dommages- intérêts réparant ce licenciement nul.
En ce qui concerne l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du code du travail, elle s'inscrit dans le cadre d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail ; or, il n'est pas contestable, à la lecture des différents certificats médicaux produits aux débats mais également au vu de l'échange de mails entre la direction des ressources humaines de la société Sodiplec et le médecin traitant de Madame [D] à l'origine d'une erreur sur la qualification 'professionnelle' du dernier arrêt de travail établi pour la période du 18 septembre au 21 octobre 2018, que le cadre de la suspension du contrat de travail en l'espèce est relatif à une maladie simple, non professionnelle.
Par conséquent, aucun rappel d'indemnité à ce titre ne saurait être réclamé.
En revanche, les calculs de la moyenne la plus favorable du salaire de Madame [D] n'étant pas strictement contestés par l'employeur, il convient d'accueillir la demande de rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de la somme réclamée.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la teneur du présent arrêt s'impose.
Sur l'exécution provisoire :
La demande d'exécution provisoire, inopérante en cause d'appel, doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement au montant des frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme globale de 3 500 € au profit de Madame [D].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux montants des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, du licenciement nul et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE les sanctions disciplinaires notifiées les 20 février, 27 mars, 2 mai, 14 mai et 4 juin 2018 à Madame [D],
CONDAMNE la société Sodiplec à payer à [B] [D] les sommes de :
- 5 000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
- 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 935,22 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la société Sodiplec à Madame [D] d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Sodiplec aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L1132-1 du code du travailarticle 1343-2 du Code civilarticle L 1226-14 du code du travailarticle L 1154-1 du code du travail dans sa version aparticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile également
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