Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1fa3bcaf505db696968
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08233 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYJY Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10237 APPELANTE Madame [R] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091 INTIMÉE S.A. CAROLL INTERNATIONAL [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Madame Nicolette GUILLAUME, présidente Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [I] a été engagée par la société Caroll International dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs à compter du 26 novembre 2016 en qualité de conseillère de vente. Le 13 novembre 2017, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Le 12 septembre 2019, la société Caroll International a convoqué Mme [I] à un entretien préalable fixé au 24 septembre suivant. Le 17 octobre 2019, la société Caroll a notifié à Mme [I] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement, Mme [I] par acte du 19 novembre 2019 a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement du 23 septembre 2020, notifié aux parties par lettre du 2 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SA Caroll International de sa demande reconventionnelle, - condamné Mme [I] aux dépens. Par déclaration du 3 décembre 2020, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 14 février 2021, Mme [I] demande à la cour : - de juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, - de condamner la Société aux sommes suivantes : - 1 377,21 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 137,72 euros bruts de congés payés y afférents, - pour mémoire, indemnité légale de licenciement, - 25 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - d'ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, - de laisser les dépens à la charge de la Société. -5 000 euros d'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 4 mai 2021, la société Caroll International demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 23 septembre 2020, - dire et juger que le licenciement de Madame [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, - constater que le licenciement pour cause réelle et sérieuse n'est pas intervenu dans des circonstances vexatoires, - constater que Madame [I] a été remplie de l'intégralité de ses droits en termes d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, en conséquence, - débouter Madame [I] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Madame [I] à verser à la Société Caroll International SA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 22 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Le 08 août 2019, un écart de caisse de 99,70 € en espèces a été constaté lors de la clôture de la caisse. Vous étiez présente ce jour-là à la fermeture ainsi que votre collègue Mme [W] [D]. Ce jour-là, vous avez fait un premier contrôle de caisse à 18h10 avec une ventilation des modes de paiement. Vous avez demandé à votre collègue d'aller faire de la monnaie sur un billet de 20€ dans un commerce voisin car vous n'aviez pas le fond de caisse suffisant. Alors que votre collègue [W] était sortie, vous avez à nouveau fait un contrôle de caisse à 18h33. Au retour de [W], vous expliquez que la monnaie n'est pas suffisante et que vous devez descendre en réserve afin de compléter avec votre argent personnel, ce qui n'est d'ailleurs pas autorisée. Lorsque vous remontez sur la surface de vente vous lui expliquez qu'il y a une erreur de caisse de 99,70 €, que vous avez recompté plusieurs fois, que vous ne comprenez pas et qu'il faut donc tout revérifier. En outre, lorsque vous êtes remontée de la réserve votre collègue n'a pas constaté de changement dans la monnaie qu'elle vous avait fourni. Votre collègue compte alors l'ensemble de la caisse avec vous une première fois. Vous sortez ensuite fumer dehors et vous laissez votre collègue compter seule et chercher l'erreur alors qu'elle ne sait pas clôturer une caisse. Enfin, alors qu'il n'était pas encore l'heure de fermer le point de vente, vous dites à votre collègue de rentrer chez elle. Vous lui expliquez qu'il est nécessaire d'effectuer une fouille des sacs avant de partir. Vous fouillez le sac de votre collègue mais vous ne montrez pas le vôtre et vous quittez ensuite le point de vente à 19h21 : vous avez donc quitté votre poste avant l'heure puisque vous terminiez à 19h30 ce soir-là. Ce n'est qu'à 19h21 que vous contactez [S] [M] (en l'absence de votre responsable adjointe de magasin absente pour congés payés), Conseillère de Vente Experte, pour l'informer de l'erreur. Lorsqu'elle vous demande d'effectuer des manipulations sur caisse, vous l'informez que vous ne pouvez pas car vous avez quitté votre lieu de travail. Ne pouvant faire aucune action, [S] vous explique que vous ferez le point ensemble à son retour. [S] [M] vous reçoit à son retour ainsi que votre collègue [W] pour avoir des informations précises sur le déroulé de la journée du 8 août 2019. Avant que votre collègue débute son entretien avec [S], vous lui avez demandé de mentir et de déclarer qu'elle avait fouillé votre sac alors que cela était faux. Le déroulé de cette journée et votre comportement démontre les éléments suivants : - Vous avez fait 2 contrôles de caisse avant la clôture sans informer votre collègue d'une quelconque erreur à ce moment-là, - Vous envoyez votre collègue faire de la monnaie dans un commerce voisin et à son retour vous descendez immédiatement en réserve où se trouve vos affaires personnelles, - Vous remontez et informez directement votre collègue de l'erreur de caisse, - Vous ne faites pas plusieurs vérifications puisque vous sortez fumer pendant que votre collègue recomptait la caisse, - Vous n'appelez pas votre manager pour trouver une solution, - Vous quittez votre poste plus tôt alors que normalement vous ne le faites pas, - Vous appelez [S], conseillère de vente experte, pour l'informer de l'erreur qu'une fois que vous avez quitté le magasin et qu'aucune action de vérification n'est possible, - Vous demandez à votre collègue de mentir sur la vérification de votre sac avant votre départ le 08 août. Lors de l'entretien préalable, vous avez donné plusieurs versions confuses et n'avez pas su donner d'explications valables pour justifier de votre comportement. Enfin, lorsque vous encaissez, vous ne saisissez jamais le montant exact que les clients vous remettent. En effet, vous indiquez toujours que les clients vous donnent le montant exact alors que cela est faux. De cette manière, il est impossible de vérifier que vous rendez le bon montant aux clients, ni même de connaître les montants exacts qui vous sont remis à l'encaissement. Vous aviez déjà été reprise sur ce sujet en vous demandant de respecter la procédure mais vous n'avez pas souhaité modifier votre comportement. Vous expliquez lors de notre entretien, qu'effectivement, vous ne pensez jamais à saisir le montant exact donné par les clients. Vous comprendrez que cela n'est pas acceptable, d'autant plus après toutes les remarques qui vous ont été faite. Vous n'avez pas respecté les procédures relatives aux écarts de caisse et vous avez pris l'initiative de quitter votre poste plus tôt en poussant votre collègue à en faire de même. Au vu du court délai entre l'heure de constatations de l'écart de caisse et votre heure de départ, qui de plus est anticipée, nous constatons que vous n'avez pas vraiment fait les vérifications nécessaires permettant de trouver une raison à cet écart de caisse. Enfin, votre départ anticipé n'est pas acceptable et peut nuire considérablement au bon fonctionnement du point de vente ainsi qu'à la satisfaction client. Eu égard à votre comportement et sauf à fragiliser davantage te point de vente, nous ne pouvons envisager la poursuite de nos relations contractuelles et vous notifions donc par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. L'employeur produit aux débats une attestation de Mme [M], une fiche correspondant à la procédure de fermeture de caisse du 8 août 2019, les règlements en espèce de ce jour et les pointages de l'équipe ainsi qu'un document exposant les règles d'encaissement. Elle produit également un document intitulé liste des encaissements du 8 août 2019 illisible compte tenu de la taille des caractères. L'attestation de Mme [M], datée du 9 avril 2020, est en réalité un rapport sur les événements survenus le 8 août 2019. Il n'est pas contesté que Mme [M] n'était pas présente au magasin ce jour là. Le rapport reprend d'une part ce qu'il résulte d'un entretien avec Mme [D] et d'autre part ce qui résulte d'un entretien avec Mme [I]. Dans les deux cas, Mme [M] emploie le conditionnel: ' après entretien avec Melle [D], il semblerait que , ' après entretien avec Mme [I], il semblerait que . Il ressort de ce rapport que Mme [I] a bien averti Mme [M] de l'écart de caisse le jour même. L'employeur fait grief à Mme [I] de ne pas avoir respecté les règles internes, d'avoir manqué à son obligation de loyauté en demandant à sa collègue de mentir et d'avoir quitté son poste de façon anticipée. En ce qui concerne ce dernier grief, il n'apporte aucun élément quant à l'heure à laquelle Mme [I] devait quitter son emploi. Quand bien même, elle aurait dû ne le quitter qu'à 19h30, un départ anticipé de 9 minutes ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Au regard de l'attestation de Mme [M], il n'est pas établi que Mme [I] aurait demandé à Mme [D] de mentir, étant précisé que Mme [D] et Mme [I] font un récit divergent de la vérification des sacs et que Mme [D] n'a déclaré que Mme [I] lui aurait demandé de dire qu'elles avaient mutuellement vérifié leurs sacs que lors d'un second temps lorsqu'elle a été rappelée par Mme [M]. Enfin, aucun élément n'est produit quant aux rappels qui auraient été faits à Mme [I] quant à des enregistrements non conformes des paiements en espèce. Compte tenu des éléments aux débats, le licenciement n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur les conséquences du licenciement Mme [I] fait valoir qu'elle avait une ancienneté de plus de deux ans à la date de son licenciement de sorte qu'elle pouvait prétendre à un préavis de deux mois et non d'un mois. La société CAROLL indique que l'ancienneté de Mme [I] avait été reprise à compter du 16 octobre 2017. Le courrier de notification du licenciement est daté du 17 octobre 2019. Il s'en déduit que Mme [I] bénéficiait bien de deux ans d'ancienneté lors de son licenciement. Elle était donc en droit de bénéficier de deux mois de préavis. Elle est donc bien fondée à demander une indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un mois de salaire. En application de l'article 1235-3 du code de travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, Mme [I] doit bénéficier, compte tenu de son ancienneté d'une indemnité comprise entre trois mois et trois mois et demi de salaire. Mme [I] soutient que les dispositions de cet article violeraient l'article 10 de la convention 158 de l'OIT et l'article 24 de la charte sociale européenne. Les dispositions de la charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Par ailleurs, les dispositions de l'article 1235-3 sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Au regard du salaire de Mme [I] (1 377;21 euros), il convient de lui allouer la somme de 4 820 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Se fondant sur l'article 1240 du code civil, Mme [I] sollicite en outre la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi. Elle ne caractérise cependant pas de circonstances vexatoires et brutales du licenciement. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. Sur la remise de documents sociaux Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux conformes, dans les termes du dispositif. Sur le remboursement des allocations de chômage, Les conditions d'application de L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à la salarié dans la limite de trois mois. Sur les demandes accessoires La société CAROLL INTERNATIONAL sera condamnée aux dépens. L'équité commande de la condamner à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, CONDAMNE la société CAROLL INTERNATIONAL à payer à Mme [R] [I] les sommes de : - 1 377,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 137,72 euros au titre des congés payés afférents, - 4 820 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un décompte de cette somme ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société CAROLL INTERNATIONAL aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b1fa3bcaf505db696968
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