Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1fb3bcaf505db69696c
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 10 063 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00579 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7PZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02182 APPELANT Monsieur [C] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257 INTIMÉE S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [N] a été engagée par la société Monoprix Exploitation par contrat à durée indéterminée du 14 juin 2010 en qualité d'employée commerciale. Par courrier du 12 mai 2014, la société Monoprix Exploitation lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par arrêt du 13 mars 2018, la Cour d'appel de Paris a notamment dit que son licenciement était nul, a ordonné sa réintégration dans l'emploi occupé avant la rupture ou dans un emploi équivalent situé dans le même secteur géographique et dit que cette réintégration devait intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. Par lettre recommandée du 18 juin 2018, la société Monoprix Exploitation a informé Madame [N] de sa réintégration au sein du magasin Monoprix Sébastopol à compter du 25 juin suivant au poste de responsable de rayon alimentaire. Par courrier du 24 juillet 2018, l'employeur lui a demandé de justifier de son absence et l'a convoquée à une visite médicale de reprise, fixée au 31 juillet suivant. La salariée, absente à son poste et à la visite médicale, a été mise en demeure de justifier de son absence et a été convoquée à une nouvelle visite médicale de reprise, par courrier recommandé du 23 octobre 2018. Après une nouvelle mise en demeure du 14 décembre 2018, la société Monoprix Exploitation a convoqué la salariée, par courrier du 1er février 2019, à un entretien préalable fixé au 22 février suivant. Souhaitant obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Madame [N] a saisi le 14 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Paris. Par courrier du 20 mars 2019, la société Monoprix Exploitation a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave. Par jugement du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : -déclaré irrecevable la demande d'indemnité égale au montant de la rémunération au titre du principe d'unicité de l'instance, -débouté Madame [N] du surplus de ses demandes, -débouté la société Monoprix Exploitation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Madame [N] aux entiers dépens. Par déclaration du 23 décembre 2020, Madame [N] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2021, l'appelante demande à la cour : -d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau -de fixer le salaire mensuel brut à 1 745 euros, -de prononcer la résiliation judiciaire, en conséquence, -de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, -de dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, en conséquence, -de condamner la société Monoprix Exploitation au paiement des sommes suivantes : -100 630 euros au titre de l'indemnité égale au montant de la rémunération, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de la liquider, -10 063 euros au titre des congés payés afférents, -3 470 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -347 euros au titre des congés payés afférents, -3 793,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -22 685 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, -2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, devenant l'article 1343-2 du Code civil, -de condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mai 2021, la société Monoprix Exploitation demande à la cour de : -déclarer mal fondée Madame [N] en son appel, -confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a : *déclaré irrecevable la demande d'indemnité égale au montant de la rémunération au titre du principe de l'unicité de l'instance, *débouté Madame [C] [N] du surplus de ses demandes, en conséquence, à titre liminaire : -déclarer irrecevable en application du principe de l'unicité d'instance la demande de versement d'une indemnité correspondant aux salaires non perçus entre un licenciement du 10 mai 2014 annulé au cours d'une précédente procédure prud'homale par un arrêt définitif de la Cour d'appel de Paris rendu le 13 mars 2018, et sa réintégration le 25 juin 2018, en tout état de cause : -débouter Madame [C] [N] de ses demandes suivantes : *infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, *fixer le salaire mensuel brut à 1 745 euros, *prononcer la résiliation judiciaire, *dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, *dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la Convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, *condamner la société Monoprix Exploitation au paiement des sommes suivantes : -100 630 euros au titre de l'indemnité égale au montant de la rémunération, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de la liquider, -10 063 euros au titre des congés payés afférents, -3 470 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -347 euros au titre des congés payés afférents, -3 793,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -22 685 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, -2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, devenant l'article 1343-2 du Code civil, *condamner aux entiers dépens, -de débouter Madame [C] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à titre reconventionnel -de condamner Madame [C] [N] au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive, -de condamner Madame [C] [N] à verser à la Société Monoprix Exploitation : -3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, -1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 mai 2023. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET: Sur l'irrecevabilité des demandes : La société Monoprix Exploitation soutient que la demande en paiement de salaires durant la période de réintégration de Madame [N], relative à la procédure de licenciement jugée définitivement par la Cour d'appel de Paris, est désormais irrecevable en application du principe d'unicité de l'instance, resté applicable à toutes les affaires introduites avant le 1er août 2016. Madame [N] estime avoir droit au paiement des salaires perdus entre son licenciement et sa réintégration, soutient que la société intimée lui doit la somme de 100 630 €, somme qu'il ne lui était pas possible de calculer avant la décision prononçant ladite réintégration. Elle soutient que sa demande est recevable. Le principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale oblige le salarié à former dans le cadre d'une même instance toutes ses demandes dérivant du même contrat de travail et rend irrecevable l'exercice d'une nouvelle action relativement au même contrat de travail. En vertu de ce principe, toutes les demandes dérivant du contrat de travail, dont le fondement est connu avant la fin de l'instance soumise au conseil de prud'hommes, doivent être présentées au cours de cette instance, la fin de l'instance s'entendant de la clôture des débats et les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, dont le fondement est né postérieurement au prononcé du jugement, doivent être présentées devant la cour d'appel. La suppression de l'ancien article R.1452-6 du code du travail, par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 (article 45 du décret). En l'espèce, le principe de l'unicité de l'instance est applicable puisque Madame [N] a saisi le 10 décembre 2014 le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes relatives à la nullité de son licenciement, à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'un harcèlement moral et à sa réintégration, à titre principal, à l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire. La Cour d'appel de Paris, saisie de l'appel de la salariée, a analysé les mêmes demandes formulées à titre principal et à titre subsidiaire dans son arrêt du 13 mars 2018. Il est constant que la demande d'indemnisation, nouvellement formulée, est strictement liée à la nullité de la rupture du contrat de travail critiquée par la salariée en première instance et en cause d'appel et que le préjudice résultant de la nullité du licenciement était connu d'elle avant la fin de l'instance initiale devant le conseil de prud'hommes. Aucune demande nouvelle à ce titre, en outre, n'a été présentée à la Cour d'appel avant qu'elle ne tranche le litige par arrêt du 13 mars 2018. Dans ces conditions, la circonstance d'une impossibilité de chiffrer la demande étant vainement invoquée - l'intéressée pouvant présenter une demande provisionnelle ou à parfaire au jour de la décision -, il convient de constater l'irrecevabilité de cette demande nouvelle, qui devait être formulée dans le cadre de l'instance achevée par l'arrêt du 13 mars 2018. Le jugement de première instance, constatant l'irrecevabilité de cette demande, doit donc être confirmé de ce chef. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Madame [N] affirme que la société Monoprix Exploitation a gravement manqué à ses obligations en n'exécutant pas l'arrêt de la cour d'appel ordonnant sa réintégration dans le délai imparti et en ne lui versant pas l'indemnité correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration. Elle considère que ces éléments rappellent les circonstances de harcèlement moral ayant conduit la cour d'appel à juger son premier licenciement nul. La société Monoprix Exploitation relève qu'elle a procédé à la réintégration de Madame [N], laquelle ne s'est jamais présentée sur son lieu de travail et a manifestement refusé de reprendre son poste. Il est de principe qu'en cas d'action en résiliation judiciaire suivie, avant qu'il ait été définitivement statué, d'un licenciement, il appartient au juge d'abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite le cas échéant de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant dudit contrat. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La gravité des faits reprochés s'apprécie non à la date d'introduction de la demande de résiliation judiciaire mais en fonction de leur persistance jusqu'au jour du licenciement. En l'espèce, alors qu'elle n'a sollicité aucune somme réparant le préjudice lié à la nullité de son licenciement à l'occasion du litige clos par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ordonnant sa réintégration, Madame [N] ne saurait valablement invoquer un quelconque défaut de paiement de l'employeur à ce titre. Par ailleurs, l'appelante ne produit aucun document démontrant la date de notification de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 13 mars 2018 et, partant, le point de départ du délai imparti pour sa réintégration. En tout état de cause, Madame [N] ne conteste pas la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception de la société Monoprix Exploitation l'informant de la date et des conditions de sa réintégration à compter du 25 juin 2018 et proposant les coordonnées téléphoniques et électroniques du signataire, le directeur, en cas de difficultés dans le cadre de sa prise de poste. L'employeur produit d'ailleurs l'accusé de réception de ce courrier, signé le 21 juin 2018, et justifie par là-même avoir respecté son obligation de réintégrer la salariée en son sein. Il est justifié en outre de plusieurs autres courriers recommandés avec accusé de réception convoquant la salariée à une visite médicale et sollicitant des justificatifs de son absence depuis la date prévue pour sa réintégration, courriers auxquels l'intéressée ne démontre pas avoir répondu. Il n'est notamment justifié d'aucune critique de Madame [N] quant à la nature ou au niveau hiérarchique du poste qu'elle devait occuper, ni quant à sa localisation, ni quant à la nature de ses attributions. Les manquements allégués au soutien de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont donc pas établis. La demande ne saurait donc prospérer. Sur le licenciement : La lettre de licenciement adressée le 20 mars 2019 à Madame [N] contient les motifs suivants, strictement reproduits : « Madame, Faisant suite à notre entretien du 22 février 2019 auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : Depuis le 25 juin 2018, vous êtes absente de votre poste de travail et ce sans justificatifs, malgré nos demandes écrites du 24 juillet 2018 et du 23 octobre 2018 dans lesquelles nous vous avons rappelé qu'en cas d'absence, vous deviez en informer immédiatement l'employeur et envoyer un justificatif dans les plus brefs délais. Ces courriers sont restés sans réponse de votre part. Par ailleurs, nous vous avions convoquée à une visite médicale fixée au 31 juillet 2018 auprès du centre de médecine du travail situé au [Adresse 3], à laquelle vous ne vous êtes pas rendue, et ce sans nous en informer au préalable. Ainsi nous vous avions convoquée de nouveau pour une nouvelle visite médicale fixée au 15 novembre 2018 dans le même centre de médecine du travail. A nouveau, vous ne vous êtes pas présentée à cette visite médicale. Enfin, dans un courrier du 14 décembre 2018, nous vous avons rappelé que votre refus de vous soumettre à ces visites médicales obligatoires est constitutif d'une faute. Dans ce courrier, nous vous avons également rappelé que vous étiez en situation d'absence injustifiée depuis le 25 juin 2018. Vos absences injustifiées et votre attitude fautive perturbent gravement le bon fonctionnement de votre secteur et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail. En conséquence, votre licenciement prend effet à la date d'envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnités excepté l'indemnité compensatrice de congés payés. » Madame [N] soutient que le motif tiré de son absence n'est pas sérieux et ne caractérise pas une faute grave à son encontre. La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, les divers courriers de la société Monoprix Exploitation ( pièces 41, 42, 43) reçus par la salariée et restés sans réponse de sa part établissent l'absence injustifiée de Madame [N], absence continue depuis la date de sa réintégration, et son refus de passer une visite médicale de reprise ( cf à ce sujet le courrier de la médecine du travail en date du 10 décembre 2018 informant la société de la carence de la salariée au rendez-vous du 15 novembre 2018 - pièce 44). Cette absence injustifiée à son poste, perturbatrice de l'activité de l'entreprise et de l'organisation de ses ressources humaines, comme d'ailleurs le fait de n'avoir pas honoré les rendez-vous à la médecine du travail, sont constitutifs de manquements graves puisque relatifs à l'effectivité de la prestation de travail, obligation essentielle du contrat de travail pour tout salarié. Par conséquent, il convient de dire légitime le licenciement pour faute grave décidé par la société intimée et de rejeter les demandes formulées à ce titre par mme [N], par confirmation du jugement entrepris. Sur l'exécution déloyale du contrat : Madame [N], sans développer de moyens en soutien, formule une demande de dommages-intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail. Or, non seulement la demande ne s'articule sur aucun fait et sur aucun fondement juridique énoncé mais encore il a été vu qu'en l'absence de reprise de poste, le contrat de travail de la salariée n'a pas été effectivement exécuté à compter du 25 juin 2018. La demande doit donc être rejetée. Sur la procédure abusive : La société Monoprix Exploitation invoque la posture dilatoire de son adversaire, la motivation parfaite du jugement de première instance et le caractère abusif et nuisible de l'action entamée en appel, pour solliciter la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 € à titre d'amende civile. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que ' celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice de dommages-intérêts qui seraient réclamés.' L'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue en son principe un droit, lequel ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. La preuve du caractère dilatoire de l'action, celle de la mauvaise foi de Madame [N] ou de sa malice n'étant pas rapportée, pas plus que celle d'un préjudice subi par la société Monoprix Exploitation, sauf au titre des frais irrépétibles dont l'analyse se fera ensuite, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de la société intimée. Ces éléments permettent par ailleurs de ne pas condamner la salariée à une amende civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Madame [N], qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais eu égard à la nature des critiques de la décision du conseil de prud'hommes, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Monoprix Exploitation à hauteur de 500 € pour la procédure d'appel, à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE [C] [N] à payer à la société Monoprix Exploitation la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE Madame [C] [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle L.1235-3 du code du travail en raison de son iarticle
L1235-3 du code du travail en raison de son iarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 1154 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b1fb3bcaf505db69696c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel