Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1fb3bcaf505db696970
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00684 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAAU Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00734 APPELANT Monsieur [T] [X] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895 INTIMÉE S.A.R.L. CGA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Nicolette GUILLAUME, présidente Madame Véronique BOST, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [X] [I] a été engagé en qualité d'équipier polyvalent non-cadre par la société CGA dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 4 octobre 2012. Son temps de travail est successivement passé de 43,33 heures par mois à 56,33 le 20 août 2013 et à 86,66 heures le 1er septembre 2014. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la restauration rapide. Les 6 octobre et 29 novembre 2014, le salarié a été victime de deux accidents du travail successifs ayant généré plusieurs arrêts de travail à l'issue desquels le médecin du travail le déclarait apte mais déterminait diverses restrictions à cette aptitude imposant notamment des restrictions au port de charges lourdes et à la station debout prolongée. Dans le cadre des visites de reprise des 24 et 27 mai 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, précisant dans le dernier avis que 'tout maintien du salarié dans l'emploi serait préjudiciable à sa santé, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le 27 juin 2017, le salarié était convoqué à un entretien préalable fixé au 4 juillet suivant et le 13 juillet 2017, il était licencié pour inaptitude. Contestant le bien fondé de cette mesure, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 mars 2019 pour faire valoir ses droits. Par jugement du 16 décembre 2020, notifié aux parties par lettre du 17 décembre 2020, cette juridiction l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration du 23 décembre 2020, l'intéressé a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 mars 2021,il demande à la cour : - de réformer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny et statuer de nouveau comme suit : - de condamner la SARL CGA (Macdonald) à payer la somme de': -20 000 euros à M. [T] [X] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -20 000 euros à M. [T] [X] à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, -2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel, - de condamner la SARL aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 avril suivant pour y être examinée. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- sur l'exécution du contrat de travail, Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre. Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Des fiches d'aptitude médicales délivrées à compter du 24 juin 2015 jusqu'au 26 avril 2017, il résulte que le médecin du travail a conclu les 24 juin 2015 et 13 juillet 2016 à une aptitude du salarié avec restriction, le praticien précisant expressément dans le premier avis que M. [X] ne devait pas porter des charges de plus de 15kg et dans le second, qu'il ne devait pas porter de charges lourdes, et qu'il ne devait pas y avoir de sollicitations en flexion du poignet gauche, le dernier avis d'aptitude préconisant une 'adaptation de poste: - pas de gestes répétitifs, - pas de station debout, - pas de port de charges, - pas d'antéflexion du tronc.' Aucune des pièces de l'employeur ne démontre qu'il s'est soumis aux obligations qui résultaient pour lui de ces restrictions, alors que le contrat de travail du salarié rappelle qu'en sa qualité d'employé polyvalent, il était amené notamment à '(...) manipuler les machines à frites, les machines à boissons, le gril, (...), transférer les aliments de l'entrepôt à la cuisine, vider et nettoyer les poubelles, faire la plonge, préparer les condiments, nettoyer la salle, (...), les postes de travail, (...), décharger les camions de livraison'. De plus, la société évoque l'existence d'une surveillance médicale renforcée dont les éléments médicaux qu'elle verse aux débats ne justifie pas, observation étant faite qu'en tout état de cause, ce suivi ne caractérise pas l'adaptation du poste du salarié aux restrictions imposées et ci dessus rappelées. La manquement de l'employeur à ses obligations est donc établi. II- sur la rupture du contrat de travail. Il résulte de l'article L. 1226-2-1 et de l'article L. 1226-12 du code du travail, que le salarié dont le médecin du travail a reconnu l'inaptitude en mentionnant expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi peut être licencié sans que l'employeur soit alors soumis à l'obligation de reclassement. Le licenciement sans recherche préalable de reclassement ne peut être considéré comme justifié si l'inaptitude 'absolue' à l'emploi telle que médicalement constatée a pour cause le non respect des restrictions médicales formulées par le médecin du travail dans le cadre de précédents avis d'aptitude à l'emploi. La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige rappelle les termes des avis médicaux d'inaptitude des 24 mai et 7 juin 2017, et au constat de l'impossibilité de reclassement qui en résulte prononce le licenciement de M. [X]. S'il y a lieu de faire application des textes précités dans les termes issus de la loi N°2016-1088 du 8 août 2016 dès lors que les avis d'inaptitude sur lesquels se fonde la société sont postérieurs au 1er janvier 2017, et que les termes de l'article 20.1 du décret N° 2016-1908 du 27 décembre 2016 n'écartent pas le principe d'application immédiate de la loi dont ils fixent les conditions d'application, il convient néanmoins de relever que doit être considéré comme établi le lien entre le non respect des prescriptions antérieures aux avis d'inaptitude et l'état de santé ayant conduit le praticien à relever que 'tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé , son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi'. En effet, ainsi que le relève M.[X], cette inaptitude 'absolue' a été constatée très peu de temps après le dernier avis d'aptitude fixant des restrictions dont il a été dit ci-dessus que l'employeur n'a pas démontré qu'il les avait respectées. Ces restrictions initialement limitées en 2015 se sont accrues s'agissant notamment du port de charges qui pour n'avoir pas été respecté initialement a conduit à une restriction au port de toute charge lourde alors qu'il était dans le premier avis d'aptitude limité dans le temps (trois mois) et dans l'ampleur (15 KG maximum). L'employeur ne caractérise aucune autre cause au constat d'inaptitude absolue de son salarié. Ainsi le licenciement du 13 juillet 2017 doit -il être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse. III- sur les sommes dues, A- au titre du manquement à l'obligation de sécurité. De ce qui précède il résulte que M. [X] a été victime de l'aggravation de son état de santé laquelle a conduit le médecin du travail à, en premier lieu, accroître les restrictions à l'exercice de son emploi. A ce titre il y a lieu de lui allouer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de ce manquement. B- au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [X], âgé de 40 ans, totalisait cinq années d'ancienneté dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle compatit plus de onze salariés. Sans autre élément de preuve sur l'étendue du préjudice subi, il convient de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 12 000 euros. IV- sur le remboursement des allocations de chômage, Les conditions d'application L. 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités. V- sur les autres demandes, En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [X] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. PAR CES MOTIFS: La Cour, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, CONDAMNE la SARL CGA à payer à M. [X] : - 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité, - 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , -2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, CONDAMNE la société CGA aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b1fb3bcaf505db696970
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