Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1fb3bcaf505db696976
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 152 179 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02490 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKVF Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/02174 APPELANTS Société BAG FLIGHT SERVICES, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 22 novembre 2021 Maître [D] [G] ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société BAG FLIGHT SERVICES [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS SELARL [J] CARBONI MARTINEZ & ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [J] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société BAG FLIGHT SERVICES [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS SELAFA MJA prise en la personne de Me [V] [C] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société BAG FLIGHT [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS SELARL [S] MJ prise en la personne de Me [A] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BAG FLIGHT SERVICES [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur [O] [E] [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Me Anne ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047 PARTIE INTERVENANTE Association AGS CGEA IDF EST [Adresse 2] [Localité 8] N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 23 janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [E] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société SAPSER par contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 1991. Son contrat de travail a été transféré au sein de la société Eurobag à compter du 1er mai 1996 puis au sein de la société Bag Flight Services, exerçant l'activité de prestataire de services aéroportuaires, et plus particulièrement le traitement des bagages, au sein de l'aéroport Roissy-[V] de Gaulle. Monsieur [E] a travaillé en sa qualité de chef d'équipe en horaire de nuit d'août 2006 à juillet 2012. Passant à compter du 1er août 2012 en horaire du matin, il a perçu une prime de 'chef d'équipe réserve' d'un montant mensuel de 800 euros jusqu'au mois de janvier 2018, pour compenser la perte de revenus liée à son passage en horaires de jour cumulée à la perte de la prime de fonction d'agent de maîtrise. Après un contrôle de l'Inspection du travail, la société Bag Flight Services a arrêté de lui verser cette prime à compter du mois de février 2018. Contestant cette décision, Monsieur [E] a saisi le 11 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny. Le conseil de prud'hommes, par jugement du 22 janvier 2021, a : - dit que la dénonciaition en date du 26 janvier 2018 par la société Bag Flight Services de l'engagement unilatéral de versement d'une prime provisoire de 800 mensuels bruts pour un mois complet n'est pas opposable à Monsieur [O] [E], - ordonné le rétablissement du versement à Monsieur [E] de la prime « chef d'équipe réserve » rétroactivement depuis le mois de février 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, - débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de la répétition de l 'indu, - ordonné la remise par la société Bag Flight Services à Monsieur [E] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision de bulletins de salaires conformes à la décision, - condamné la société Bag Flight Services à payer à Monsieur [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Bag Flight Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Bag Flight Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Bag Flight Services aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 6 mars 2021, la société Bag Flight Services a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 30 juillet 2021, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la société Bag Flight Services, puis l'a converti en liquidation judiciaire, par jugement du 22 novembre 2021, désignant la selafa MJA en la personne de Me [N] et la selarl [S] MJ en la personne de Me [S], comme liquidateurs judiciaires. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2023, la société Bag Flight Services représentée par la selarl [S] MJ en la personne de Me [S] et la selafa MJA en la personne de Me [N], en leur qualité de liquidateurs judiciaires, ainsi que la selarl BCM en la personne de Maître [J] et Maître [G] ès qualités de co-administrateurs judiciaires de la société Bag Flight Services, demandent à la cour de : - prononcer la mise hors de cause des administrateurs judiciaires, Maître [D] [G] et la selarl [J] Carboni Martinez, prise en la personne de Maître [J], leur mission d'assistance de la société Bag Flight Services ayant pris fin par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 22 novembre 2021 ayant converti la procédure de redressement judiciaire au bénéficie de ladite société en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité autorisée, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny du 22 janvier 2021 statuant en départage en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - réformer ledit jugement pour le surplus, - débouter Monsieur [E] de son appel incident, - déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF Est, et statuant à nouveau, - constater que la prime « Chef d'équipe réserve » était de nature provisoire, - dire et juger que la société BFS était bien fondée à cesser de verser la prime « Chef d'équipe réserve » à Monsieur [O] [E], - débouter Monsieur [O] [E] en toutes ses demandes formées du chef de la prime « Chef d'équipe réserve », en conséquence, - condamner Monsieur [O] [E] à payer à la société Bag Flight Services la somme de 21 521,79 euros perçue jusqu'en janvier 2018, au titre de la restitution de l'indu avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 24 mai 2019, date des conclusions contenant demande reconventionnelle de ce chef, - condamner Monsieur [O] [E] à payer à la société Bag Flight Services la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [O] [E] aux entiers frais et dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mars 2023, Monsieur [E] demande à la cour de : à titre principal : - confirmer partiellement le jugement du 22 janvier 2021, par conséquent : - constater que la société Bag Flight Services a modifié unilatéralement la rémunération contractuelle de Monsieur [E] en supprimant sa prime « Chef d'équipe réserve » à compter de février 2018, qui constitue à titre principal, un élément contractualisé de son contrat de travail ou à titre subsidiaire un engagement unilatéral de l'employeur, - dire et juger que la dénonciation en date du 26 janvier 2018 effectuée par la société Bag Flight Services de la prime « Chef d'équipe réserve » à compter de février 2018 n'est pas opposable à Monsieur F. [E], - ordonner à la société Bag Flight Services de rétablir le versement de la prime « Chef d'équipe réserve », rétroactivement depuis le mois de février 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, - ordonner l'inscription de ces condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la société Bag Flight Services, - débouter la société Bag Flight Services de sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu, à titre incident : -infirmer partiellement le jugement du 22 janvier 2021, par conséquent, - ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de société Bag Flight Services de la somme de 5 000 euros à titre dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au profit de Monsieur [E], en tout état de cause : - ordonner l'inscription au passif de la liquidation de société Bag Flight Services de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [E] ainsi que les dépens, - déclarer l'arrêt à intervenir et les condamnations prononcées opposables à l'AGS CGEA IDF EST et ordonner leur garantie. En sa qualité d'intervenant forcé par application des dispositions des articles L625-1 et L625-3 du code de commerce, le CGEA AGS d'Ile de France a, par courrier reçu le 24 février 2023, indiqué qu'il ne comparaîtrait pas en la cause et qu'il n'y serait pas représenté. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 mai 2023. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires : Il n'est pas contesté que le Tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité à l'encontre de la société Bag Flight Services, ce qui a mis fin à la mission des administrateurs judiciaires. Il y a donc lieu de prononcer la mise hors de cause des administrateurs judiciaires, Maître [D] [G] et la société [J] Carboni Martinez, prise en la personne de Maître [J], leur mission d'assistance de la société Bag Flight Services ayant pris fin. Sur la reprise du paiement de la prime : La société appelante, régulièrement représentée, considère que le jugement de première instance a renversé la charge de la preuve et dénaturé la volonté des parties, soutient qu'il appartient au salarié de prouver le caractère permanent de la prime dont il demande paiement et relève que le seul fait qu'elle ait été versée pendant plusieurs années n'est pas constitutif de sa permanence puisque son versement s'est poursuivi par erreur et non de manière générale, seul l'intimé en ayant bénéficié. Elle rappelle qu'après le contrôle de l'inspection du travail, elle a mis fin régulièrement à ce versement, en le dénonçant du fait de son caractère provisoire - lequel avait été admis par le salarié lui-même dans un tract syndical-. Monsieur [E] soutient que la prime litigieuse, résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur à durée indéterminée, est devenue partie de sa rémunération, élément essentiel de son contrat de travail qui ne peut être supprimé sans son accord. Il soutient que les motifs invoqués pour mettre fin brutalement à ce versement après plus de cinq années d'application continue sont inopérants et mensongers et qu'il est bien fondé à exiger la poursuite de son contrat de travail aux conditions précédentes, avec rétablissement de la prime rétroactivement depuis février 2018. A titre subsidiaire, Monsieur [E] considère qu'il ne pouvait être mis un terme brutal à ce qui est un élément de rémunération contractualisé ou à tout le moins un engagement unilatéral de l'employeur, et que la dénonciation devait se faire dans un délai de prévenance - qui n' a pas été respecté par le courrier du 28 janvier 2018- . Il est constant que par courrier du 2 juillet 2012, la société Bag Flight Services a indiqué à Monsieur [E]: ' Suite à une adaptation des plannings de l'équipe de nuit et aux observations émises au cours des différents échanges, vous trouverez ci-joint une nouvelle grille horaire applicable au 1er août 2012 répartie sur les jours suivants de la semaine : lundi ' mardi jeudi ' vendredi, en horaire du matin. Vous percevrez à compter de cette date et à titre provisoire une prime intitulée « chef d'équipe réserve » d'un montant brut de 800 € pour un mois complet.' Il est manifeste, et d'ailleurs non contesté, que cette prime avait pour finalité de compenser la disparité (sur le plan hiérarchique et salarial) entre la prestation de travail demandée depuis 2006 à Monsieur [E] et celle nouvellement mise en place le concernant et qu'elle était provisoire. Le tract syndical du 10 janvier 2018, intitulé 'information', par lequel l'intimé explique l'origine de la prime 'chef d'équipe réserve' qui lui a été octroyée confirme ces différents éléments. Par conséquent, comme l'a à juste titre énoncé le jugement de première instance, la prime litigieuse, individuelle, ne constitue ni un élément contractualisé de rémunération, ni un usage en vigueur dans l'entreprise. Du fait du caractère provisoire de cette prime, et le salarié - désormais placé sur un poste en horaire de jour n'induisant pas d'attributions d'agent de maîtrise - n'ayant pas vocation à obtenir la persistance d'une quelconque compensation, aucune conséquence juridique ne saurait être tirée du versement continu, pendant plusieurs années, de cette prime, qui non seulement n'a plus lieu d'être mais, de surcroît, a créé une disparité de situations entre les différents chefs d'équipe en horaire de jour au sein de l'entreprise. La dénonciation de l'engagement de l'employeur a été faite par courrier du 26 janvier 2018, en réponse à une lettre recommandée avec accusé de réception de Monsieur [E] en date du 10 janvier 2018, faisant état de tracts syndicaux en date des 5, 9 et 10 janvier 2018 critiquant son statut de 'super chef d'équipe' bénéficiant seul d'une prime dite 'de luxe'. Il est manifeste également, à la lecture de différents documents produits, que cette différence de traitement en matière de salaire entre les 29 chefs d'équipe de l'entreprise avait été portée à la connaissance de l'Inspection du travail dès la fin 2017. Alors que dans le tract du 10 janvier 2018, l'intéressé lui-même reconnaît indirectement l'oubli du caractère temporaire de la prime par la direction de l'entreprise, qu'il n'a pas dévoilé ( « combien de personnes auraient été voir la direction pour lui dire : 'eh , mais vous êtes bêtes ou quoi vous ne m'avez pas enlevé ma prime ''Personne, un peu de sérieux, voyons !), il ne peut valablement invoquer avoir été surpris de la suppression de cet avantage, ni de l'inadaptation du délai de prévenance. Au surplus, alors que l'intéressé se plaignait de harcèlement moral de la part de ses collègues informés du versement de cette prime et s'interrogeant à ce sujet, l'employeur se devait de mettre fin rapidement à cette situation inégalitaire et potentiellement préjudiciable par ses conséquences. Le jugement de première instance donc être infirmé de ce chef , la demande de rétablissement de la prime de 'chef d'équipe réserve' devant être rejetée. Sur la demande en restitution de l'indu : Les mandataires liquidateurs représentant la société BFS font valoir que Monsieur [E], ayant continué à percevoir une prime qu'il savait temporaire et indue, en doit restitution dans la limite de la prescription triennale, de juillet 2015 à janvier 2018. Ils réclament la somme globale de 21'521,79 euros pour la période considérée. L'intimé soutient que la demande reconventionnelle de la société BFS est sans objet puisque le versement de la prime doit se poursuivre. En l'espèce, il est constant que le versement de la prime litigieuse, ne résultant ni de l'application d'un accord collectif, ni du contrat de travail, ni d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité, a eu lieu à titre provisoire, pour des raisons spécifiques liées à une disparité de situation acceptée par le salarié. Cependant, la durée de cette compensation n'a pas été précisée lors de son octroi par l'employeur, qui n'a pas non plus défini de critères d'échéance dudit avantage. Il est établi, au vu des pièces produites, que dès la fin de l'année 2017 des contestations se sont élevées relativement à la prime litigieuse, l'Inspection du travail ayant été saisie à ce sujet, et que la société Bag Flight Services a notifié à Monsieur [E] sa décision de cesser ce versement à compter de février 2018. N'ayant pas mis fin au versement litigieux alors qu'il lui appartenait de le faire en fonction du délai qu'il considérait raisonnable pour la transition envisagée, l'employeur - qui se limite à invoquer, sans la démontrer, une erreur quant à ce délai - a ainsi délibérément gratifié Monsieur [E] de sommes en contrepartie de son changement de poste et de conditions de travail. Le caractère de libéralité des sommes versées empêche la restitution sollicitée. Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'intimé soutient que la société BFS a manifestement manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, en supprimant sa prime de manière illicite et unilatérale en dépit de ses contestations et de l'intervention de son conseil outre celle de l'Inspection du travail. Il ajoute que la déloyauté de la société s'est aussi caractérisée par la divulgation des éléments de son salaire aux autres membres du personnel alors que ce sont des données confidentielles et personnelles, ayant eu pour conséquences des propos particulièrement diffamants à son encontre. La société appelante, régulièrement représentée, soutient d'une part que la prime n'a pas été supprimée brutalement mais en prévenant le salarié six semaines en amont et d'autre part que la dénonciation d'un engagement unilatéral n'est pas en soi constitutive d'une exécution déloyale du contrat de travail. Elle réfute enfin avoir divulgué des éléments confidentiels concernant la rémunération du salarié. La dénonciation d'un avantage provisoire ne saurait illustrer une exécution déloyale du contrat de travail, d'autant que le salarié, conscient du long délai d'application de cet avantage, a bénéficié d'un délai de prévenance suffisant. En outre, la preuve de l'origine de la divulgation du montant de la rémunération du salarié n'est pas rapportée. La demande d'indemnisation présentée ne saurait donc prospérer. Le jugement de première instance doit, par conséquent, être confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Monsieur [E] et la liquidation judiciaire de la société Bag Flight Servives, succombant tour à tour, devront les dépens de première instance et d'appel, chacun pour moitié. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties, ni pour la procédure de première instance, par infirmation du jugement entrepris, ni pour celle d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, REÇOIT l'appel de la société Bag Flight Services, régulièrement représentée, MET hors de cause les administrateurs judiciaires, Maître [D] [G] et la selarl [J] Carboni Martinez prise en la personne de Maître [J], INFIRME le jugement de première instance, sauf en ses dispositions rejetant les demandes d'indemnisation d'une exécution déloyale du contrat de travail et de répétition de l'indu, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, REJETTE la demande de rétablissement et de paiement de la prime 'chef d'équipe réserve' formulée par Monsieur [E], DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, LAISSE les dépens d'appel à la charge de Monsieur [E] et de la liquidation judiciaire de la société Bag Flight Services, chaque partie pour moitié. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile à larticle 1343-2 du Codearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b1fb3bcaf505db696976
Données disponibles
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- Résumé officiel