Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1fc3bcaf505db69697e
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 260 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04153 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU77 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 19/00042 APPELANTES Madame [U] [B] [S] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE Association UDAF DE L'ESSONNE prise en la personne de Madame [M] es qualité de Curatrice de Madame [U] [B] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEES Madame [U] [G] [L] [O] [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [L] PRESSING [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE S.A.R.L. [L] PRESSING Prise en la personne de Madame [U] [G] [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL PROSA PRESSING [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [U] [S] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [L] pressing, suivant contrat à durée déterminée en date du 7 janvier 2014, en qualité de repasseuse. À l'issue de son contrat à durée déterminée, le 20 juin 2014, les parties ont signé un avenant entérinant la poursuite de la relation de travail sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. La SARL [L] pressing exerçait, à titre principal, une activité de blanchisserie et de teinturerie de détail. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la blanchisserie, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 257,10 euros (moyenne des trois derniers mois), pour un horaire mensuel contractuel de 130 heures. Le 11 janvier 2017, Mme [U] [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 30 septembre 2017, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour motif économique, libellé dans les termes suivants : " A la suite de notre entretien du 22 septembre 2017, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : - suppression de poste, suite à la fermeture définitive du pressing Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement, cependant aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. Votre préavis,d'une durée de 2 mois débutera à la date de présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, conformément à l'article L. 122-14-1, alinéa 1er du code du travail. Votre état de santé ne vous permettant pas de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis qui, en conséquence, ne sera pas rémunéré. La fermeture du pressing étant effective au 31 octobre, il vous sera versé une indemnité compensatrice de préavis équivalant à un mois de salaire". La SARL [L] Pressing a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 octobre 2018. Mme [U] [G] [L] [O] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société pour la représenter devant les instances prud'homales. Le 23 janvier 2019, Mme [U] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour contester son licenciement et solliciter un rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des dommages intérêts pour non-proposition du dispositif CSP et non proposition de la priorité de réembauchage. Le 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, dans sa section Commerce, a statué comme suit : - fixe le salaire mensuel moyen de Mme [U] [S] à la somme de 1 257,10 euros - condamne Mme [U] [G] [L] [O], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [L] pressing à payer à Mme [U] [S] les sommes suivantes : * 3 770 euros à titre de dommages-intérêts pour non proposition du dispositif CSP * 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 - déboute Mme [U] [S] du surplus de ses demandes - déboute l'UDAF de l'Essonne, prise en la personne de Mme [M] en sa qualité de curatrice de Mme [U] [S] du surplus de ses demandes - déboute Mme [U] [G] [L] [O], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [L] pressing du surplus de ses demandes conventionnelles - condamne Mme [U] [G] [L] [O], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [L] pressing, aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d'exécution forcée par toute voie légale de la présente décision. Par déclaration du 30 avril 2021, Mme [U] [S] et l'UDAF de l'Essone intervenant en qualité de curatrice de la salariée a relevé appel du jugement de première instance dont elles ont reçu notification le 30 mars 2021. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 juin 2021, aux termes desquelles Mme [U] [S] et l'UDAF de l'Essone, intervenant en qualité de curatice, demandent à la cour d'appel de : - confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Longjumeau le 26 mars 2021 qui a condamné Madame Mme [U] [G] [L] [O] es qualités de mandataire ad'hoc de la SARL [L] pressing à verser à Madame [S] la somme de 3 770 euros à titre de dommages et intérêts pour non-proposition de la priorité du dispositif du CSP - l'infirmer en ce qu'il a débouté Madame [U] [S], et l'UDAF de l'Essonne en sa qualité de curatrice de leurs autres demandes - condamner Madame Mme [U] [G] [L] [O] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [L] pressing et la SARL [L] pressing à verser à Madame [U] [S] les sommes de : * 12 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif * 1 260 euros à titre de dommages et intérêts pour non-proposition de la priorité de réembauchage * 5 710,50 euros au titre du rappel de salaire (heures complémentaires et supplémentaires) * 510,05 euros au titre des congés payés y afférents * 7 613 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé - les condamner au versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. - les condamner en tous les dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 juin 2021, aux termes desquelles la SARL [L] pressing demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lonjumeau en toutes ses dispositions - condamner Mme [U] [S] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION : En l'absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu'il a : - fixé le salaire mensuel moyen de Mme [U] [S] à la somme de 1 257,10 euros - condamné Mme [U] [G] [L] [O], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [L] pressing à payer à Mme [U] [S] les sommes suivantes : * 3 770 euros à titre de dommages-intérêts pour non proposition du dispositif CSP * 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 - débouté Mme [U] [G] [L] [O], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [L] pressing du surplus de ses demandes reconventionnelles - condamné Mme [U] [G] [L] [O], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [L] pressing, aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d'exécution forcée par toute voie légale de la présente décision. 1/ Sur la demande de rappel de salaire pour heures complémentaires Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat de travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Le salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, il effectue des heures dites complémentaires. Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat mais elle peuvent être portée à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelles par des dispositions conventionnelles. Mme [U] [S] explique que, bien qu'elle ait été engagée suivant contrat de travail à temps partiel, tant son contrat de travail à durée déterminée du 7 janvier 2014 que l'avenant du 20 juin 2014 formalisant son passage en un contrat à durée indéterminée, n'ont jamais mentionné ses horaires de travail, en violation des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail. Son premier contrat de travail se contentait de préciser qu'elle travaillerait 30 heures par semaine, soit 130 heures par mois. Pourtant, la salariée appelante affirme qu'elle effectuait les horaires suivants : de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00, du mardi au samedi, soit 35 heures par semaine, rémunérées sur la base des 30 heures prévues à son contrat de travail. En conséquence, Mme [U] [S] et l'UDAF revendiquent un rappel de salaire total de 5 710,50 euros, outre 510,05 euros au titre des congés payés afférents, pour les 5 heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies chaque semaine. L'employeur affirme que la salariée travaillait selon l'horaire suivant : de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h00, soit 6 heures par jour, 5 jours par semaine et il verse aux débats une attestation, en ce sens, de M. [H] [X] [O] [L] (pièce 25). La cour rappelle que l'absence de clause dans le contrat de travail prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, sauf à l'employeur de prouver qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que la salariée ne se trouvait pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur. Pour justifier du fait que la salariée travaillait à temps partiel, l'employeur ne produit qu'une attestation établie par M. [O] [L], qui se présente comme un "parent direct" de l'employeur et dont le témoignage ne présente de ce fait aucune objectivité. En l'absence de tout dispositif de contrôle du temps de travail de la salariée, l'employeur est dans l'incapacité de renverser la présomption de travail pour 35 heures hebdomadaires et de s'opposer à la demande de rappel de salaire et congés payés de Mme [U] [S] et de l'UDAF, à laquelle il sera fait droit. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef. 2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; il appartient au juge d'apprécier l'existence d'une telle intention ; Par ailleurs il résulte des dispositions de L 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Eu égard à la taille de la structure, Mme [U] [S] et l'UDAF font valoir que l'employeur ne pouvait ignorer que la salariée était employée pour un nombre d'heures qui ne correspondait pas à celui prévu à son contrat de travail et à sa rémunération. En conséquence, ils revendiquent une somme de 7 613 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé. L'employeur s'oppose à cette demande en soulignant que la salariée ne justifie pas des heures complémentaires accomplies au-delà des 30 heures hebdomadaires. Cependant, la cour ayant retenu que Mme [U] [S] et l'UDAF étaient légitimes à réclamer un rappel de salaire sur la base de 35 heures par semaine et l'employeur ayant systématiquement rémunéré la salariée sur la base de 30 heures hebdomadaires et versé des cotisations sociales sur la base de cet horaire, alors qu'il n'ignorait pas les heures de travail réellement effectuées, il sera jugé que l'employeur a délibéremment dissimulé les heures de travail accomplies par la salariée et il sera alloué à cette dernière et à l'UDAF une indemnité de 7 612,80 euros au titre du travail dissimulé. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. 3/ Sur le licenciement pour motif économique Dans sa version applicable à la date du licenciement, l'article L. 1233-3 du code du travail prévoyait que : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national". La salariée appelante et l'UDAF soutiennent que la lettre de licenciement ne s'explique pas sur le motif économique du licenciement et sur la raison de la suppression du poste de la salariée, qui est intervenue, dans les faits, à la suite de la décision de la gérante de faire valoir ses droits à la retraite. Mme [U] [S] et l'UDAF relèvent, encore, qu'alors que la lettre de licenciement évoque une cessation d'activité le 30 septembre 2017, la société n'a été radiée au registre du commerce que 8 mois plus tard et, qu'en conséquence, le motif invoqué n'était pas d'actualité à la date du licenciement. Mais, la cour rappelle que le motif de "la cessation d'activité de l'entreprise", y compris en raison du départ à la retraite du gérant et en l'absence de reprise de l'activité, justifie bien un licenciement pour motif économique. En l'espèce en précisant que la suppression du poste de la salariée intervenait à la suite de la fermeture du pressing, la lettre de licenciement a bien satisfait à l'exigence de motivation. Par ailleurs, la radiation au registre du commerce et des sociétés, qui n'est qu'une formalité administrative, ne signifie pas que l'activité de la société s'est poursuivie jusqu'à cette date. En l'espèce, l'employeur établit que l'activité du pressing où travaillait la salariée a cessé à la date de son licenciement, comme en témoigne les lettres adressées aux bailleurs et à la Mairie d'[Localité 7] signalant la fermeture du fonds de commerce au 30 octobre 2017 (pièces 16 et 17), ainsi que les documents établissant que la gérante a fait valoir ses droits à la retraite (pièce 18). Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur un motif économique. 4/ Sur la demande de dommages-intérêts pou défaut de mention de la priorité de réembauchage Les appelantes font, encore, grief à l'employeur d'avoir omis de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage, en violation des dispositions de l'article L. 1233-45 du code du travail. Mme [U] [S] prétend que si elle avait eu connaissance de ces dispositions elle aurait demandé à en bénéficier et elle réclame, ainsi que l'UDAF, une somme de 1 260 euros à titre de dommages-intérêts. Cependant, dès lors que la société [L] pressing justifie avoir définitivement cessé toute activité et qu'il n'aurait pas été possible pour la salariée de faire valoir ce droit, il convient de considérer qu'elle n'a subi aucun préjudice du fait de ce défaut de mention et c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef. 5/ Sur les autres demandes Mme [U] [G] [L] [O], en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [L] pressing, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [U] [S] et à l'UDAF une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIF La Cour, Rappelle que le jugement n'a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu'il a : - fixé le salaire mensuel moyen de Mme [U] [S] à la somme de 1 257,10 euros - condamné Mme [U] [G] [L] [O], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [L] pressing à payer à Mme [U] [S] les sommes suivantes : * 3 770 euros à titre de dommages-intérêts pour non proposition du dispositif CSP * 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 - débouté Mme [U] [G] [L] [O], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [L] pressing du surplus de ses demandes reconventionnelles - condamné Mme [U] [G] [L] [O], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [L] pressing, aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d'exécution forcée par toute voie légale de la présente décision. Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [U] [S] de sa demande de rappel de salaire - débouté Mme [U] [S] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [U] [G] [L] [O],en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [L] pressing à payer à Mme [U] [S] et à l'UDAF les sommes suivantes : - 5 710,50 euros à titre de rappel de salaire - 510,05 euros au titre des congés payés afférents - 7 612,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, Condamne Mme [U] [G] [L] [O],en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [L] pressing à payer à Maître Nathalie Lehot une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [U] [G] [L] [O], en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [L] pressing aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 3123-14 du code du travail. Son premier contrarticle L. 3123-14 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail est caractérisée larticle L. 1233-3 du code du travail prévoyait quearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1233-45 du code du travail. Mme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b1fc3bcaf505db69697e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel