Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1fe3bcaf505db69698e
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06128 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAF2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F20/01042 APPELANT Monsieur [F] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE S.A.R.L. RESTOR A9 Siret : 498 722 834 00013 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [F] [R] a été engagé par la société Restor'A9, suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 février 2009, en qualité de chauffeur manutentionnaire OP. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du bâtiment, le salarié occupait un emploi de serrurier et il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 606,20 euros. Le 12 octobre 2016, M. [F] [R] a été victime d'un accident du travail en chutant dans l'escalier d'un immeuble parisien, alors qu'il était en train de porter des volets métalliques. Le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'à la date de la rupture de la relation contractuelle. Par courrier du 6 novembre 2019, la CPAM a considéré que l'accident de travail de M. [F] [R] serait consolidé à la date du 30 novembre 2019 Le 2 décembre 2019, lors de la visite de reprise, médecin du travail a déclaré le salarié inapte provisoirement en précisant qu' "une inaptitude au poste de chauffeur/serrurier est à prévoir. Pas de poste de reclassement à prévoir. A revoir le 16/12" Le 16 décembre 2019, M. [F] [R] a été déclaré "inapte à son poste de serrurier", le médecin du travail précisant qu'il "pourrait occuper un emploi administratif sans port de charges". Par courrier du 3 janvier 2020, la société Restor' A9 a informé le salarié de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de procéder à son reclassement. Le 21 janvier 2020, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants : "Les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, tenant compte des conclusions du médecin du travail, n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités parmi les emplois disponibles. En effet, aucun poste administratif sans port de charges comme préconisé par le médecin du travail n'est à pourvoir dans notre société". Le 24 août 2020, M. [F] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts pour préjudice financier et moral. Le 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa section Industrie, a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, débouté la société Restor'A9 de sa demande reconventionnelle et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par déclaration du 7 juillet 2021, M. [F] [R] a relevé appel du jugement de première instance. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 6 septembre 2021, aux termes desquelles M. [F] [R] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu le 7 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a rejeté : "- la demande de Monsieur [R] tendant à voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, pour non-respect de l'obligation de tentative de reclassement, et tendant à voir condamner la société Restor'A9 à lui payer la somme de 26 060 euros à titre d'indemnité à ce titre - la demande de Monsieur [R] tendant à voir condamner la société Restor'A9 à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier du fait de la diminution de son salaire, due au non-paiement de la prime exceptionnelle depuis son arrêt, et au changement de véhicule de fonction - la demande de Monsieur [R] tendant à voir condamner la société Restor'A9 à lui payer une somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile" Statuant à nouveau, - requalifier le licenciement pris à l'encontre de Monsieur [R] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Ce faisant, - condamner la société Restor'A9 à verser à Monsieur [R] les sommes suivantes : * 26 060 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi * 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SARL Restor'A9 aux entiers dépens d'appel. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 7 décembre 2021, aux termes desquelles la société Restor'A9 demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [R] est parfaitement fondé - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande au titre de la réparation des préjudices à caractère moral et financier allégués En conséquence : - débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens - le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement L'article L. 1226-10 du code du travail dispose : "Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce". Le salarié fait valoir que lors de la recherche de reclassement toutes ses qualifications n'ont pas été prises en compte par l'employeur et, notamment, celle de chauffeur pour laquelle il n'avait pas été déclaré inapte, l'inaptitude étant cantonnée à l'emploi de serrurier. En outre, il observe que la société intimée ne démontre pas qu'il n'existait pas d'emploi administratif disponible dans la société et sur lequel il aurait pu être reclassé à la date de son licenciement. L'employeur répond que seules les recherches de reclassement compatibles avec les recommandations du médecin du travail indiquées sur l'avis inaptitude peuvent être prises en considération pour apprécier le périmètre de la recherche reclassement. En l'espèce, la société intimée rapporte que M. [F] [R] n'a jamais contesté l'avis d'inaptitude rédigé par le médecin du travail et, en conséquence, les mentions figurant sur ce document sont parfaitement opposables. Il ajoute, qu'avant de proposer le reclassement de M. [F] [R] sur un poste administratif sans port de charges, le médecin du travail a échangé avec l'employeur et a réalisé une étude de poste, le 11 décembre 2019 (pièce 5), qui lui a permis d'aboutir à cette conclusion. Après avoir reçu le salarié appelant dans le cadre de deux visites médicales et avoir échangé avec lui, tant sur ses conditions de travail que sur l'étendue de ses compétences professionnelles, le médecin du travail disposait de toutes les informations utiles pour rendre une décision d'inaptitude et proposer un reclassement sur un poste administratif. La société intimée estime que si le médecin du travail n'a pas jugé utile de mentionner que M. [F] [R] pouvait être reclassé sur un poste de chauffeur c'est, vraisemblablement, parce que dans son premier avis, du 2 décembre 2019, il avait considéré qu'une "inaptitude au poste de chauffeur/serrurier" serait à prévoir. C'est donc en parfaite conformité avec les avis du médecin du travail que l'employeur a limité sa recherche de reclassement au poste administratif, sans port de charges. La SARL Restor'A9 comptant moins de 11 salariés, il est apparu qu'aucun poste administratif, pouvant correspondre au salarié n'était disponible, ainsi qu'en atteste le registre du personnel de la société (pièce 14). C'est dans ces conditions qu'il a été décidé de licencier M. [F] [R] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La cour retient que l'article L 1226-10 du code du travail prévoit que dans le cadre de sa recherche de reclassement l'employeur doit prendre en compte "les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise". En l'espèce, après avoir envisagé lors d'une première visite médicale une inaptitude au poste de "chauffeur/serrurier" et à tout emploi, le médecin du travail a proposé un reclassement sur un "poste administratif sans port de charge". Il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir limité sa recherche aux postes administratifs disponibles dans l'entreprise alors que, ce faisant, il s'est conformé à la recommandation émise par le médecin du travail. A cet égard, il est noté que l'avis d'inaptitude fait bien mention, au titre du "poste de travail", d'un emploi de serrurier et de chauffeur (pièce 5 employeur). Or, ce dernier emploi n'a pas été retenu au titre des recommandations de reclassement par le médecin du travail après son étude de poste. Il est aussi observé qu'à la suite de la notification au salarié de l'impossibilité dans laquelle l'employeur se trouvait de procéder à son reclassement sur un poste administratif, M. [F] [R] n'a pas demandé à ce que le médecin du travail soit interrogé sur son aptitude à être reclassé sur un emploi de chauffeur. Enfin, il convient de rappeler que si le salarié a, initialement été recruté sur un emploi de chauffeur, ce poste prévoyait des fonctions de manutentions, comme pour tous les emplois de manoeuvre au sein de la société, qui étaient parfaitement incompatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail. La société intimée justifiant qu'aucun poste administratif n'était vacant dans l'entreprise à la date du licenciement de M. [F] [R] le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification du licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes. 2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour le préjudice financier et moral subi M. [F] [R] rapporte que, depuis son embauche, il percevait une prime exceptionnelle versée, en deux fois, chaque année. Ainsi, il a perçu en juillet 2015, une somme brute de 1 600 euros et une somme brute de 1 019 euros en décembre 2015. Le salarié appelant s'étonne donc de ne pas avoir reçu de prime exceptionnelle pour l'année 2016, notamment en juillet, alors qu'il ne se trouvait pas encore placé en arrêt de travail. M. [F] [R] indique, également, qu'il bénéficiait d'un véhicule de fonction, qui, s'il n'était pas prévu dans son contrat de travail, était bien mentionné au titre des avantages en nature sur ses bulletins de paie. Le 13 avril 2017, l'employeur lui a demandé de restituer le véhicule dont il disposait, dans le but de renouveler le parc automobile de la société, en échange d'une nouvelle voiture. C'est dans ces conditions qu'il a restitué, en juin 2017, son Qashqai Nissan et qu'il a obtenu en contrepartie un véhicule Renault Clio, datant de 2001, affichant 327 660 km au compteur et dont le contrôle technique mentionnait de nombreux défauts. L'avantage en nature mentionné à son bulletin de salaire est d'ailleurs passé de 263,96 euros à 22,50 euros. M. [F] [R] prétend, donc, avoir subi, consécutivement à ces décisions prises par l'employeur une diminution de son salaire et un préjudice financier et moral important, alors même qu'il se trouvait dans l'incapacité de reprendre son travail. Il sollicite, donc, une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi. Mais, il ressort des pièces versées aux débats que la prime revendiquée par le salarié n'avait aucun fondement contractuel et il n'est pas justifié d'une fixité, d'une généralité et d'une constance permettant de retenir l'existence d'un usage. La prime exceptionnelle versée par l'employeur présentait donc un caractère discrétionnaire et à défaut de soutenir qu'il en aurait été privé de manière discriminatoire par rapport à d'autre salarié, il sera considéré que M. [F] [R] ne justifie pas d'un droit au paiement de ladite prime en 2016. Concernant la demande formée par le salariée au titre de la diminution de son avantage en nature, à défaut pour M. [F] [R] de produire des bulletins de salaire antérieurs au 13 avril 2017, ou tout autre élément permettant de vérifier qu'il lui était accordé un avantage en nature de 263,96 euros au titre du véhicule de fonction avant cette date, il est impossible à la cour de s'assurer que le salarié a subi une réduction de son avantage en nature et de faire droit à sa demande indemnitaire. C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef. 3/ Sur les autres demandes L'équité necommande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel. M. [F] [R] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [F] [R] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dans le carticle L 1226-10 du code du travail prévoit que dans larticle L. 1226-10 du code du travail disposearticle L. 233-16 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b1fe3bcaf505db69698e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel