Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1fe3bcaf505db696992
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 559 584 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06130 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAF6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/06779 APPELANT Monsieur [J] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 INTIMEE S.A.S. ELIOR ENTREPRISES inscrite au RC NANTERRE sous le n° 413'901'760, [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Anne PETER JAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [J] [R] a été engagé le 30 janvier 2009 par la société Sogeres en qualité de plongeur par contrat à durée indéterminée. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant le 20 juin 2014, suite au transfert de son contrat de travail à la société Elior Entreprises à compter du 30 juin 2014, avec reprise d'ancienneté au 30 janvier 2009. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivité. Le 18 février 2016, un rappel à l'ordre a été adressé à M. [J] [R]. Le 31 mars 2016, M. [J] [R] a formulé une demande de mutation, à laquelle il n'a pas été donné suite. Le 30 mai 2016, puis le 7 juin 2016, M. [J] [R] a été destinataire d'une convocation à un entretien préalable à licenciement fixé le 15 juin 2016 avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 12 juillet 2016, un licenciement pour faute grave a été notifié à M. [J] [R]. Contestant le bien fondé de son licenciement et sollicitant des indemnités à ce titre, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la remise d'une attestation Pôle emploi non conforme, et un rappel de salaires au titre de sa mise à pied conservatoire, M. [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le le 25 mai 2018. Le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la radiation de l'affaire, qui a été réintroduite par lettre du 30 août 2018. Par jugement rendu en formation de départage du 8 juin 2021, notifié le même jour, le conseil de prud'hommes de Paris a : -fixé la moyenne des salaires de M. [J] [R] à la somme de 1 592, 42 euros bruts; -ordonné à la société Elior Entreprises de communiquer à M. [J] [R] une attestation Pôle emploi rectifiée dans les huit jours suivant la notification du jugement, -condamné la société Elior Entreprises à verser à M. [J] [R] la somme de 3 600 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la remise d'une attestation Pôle emploi non conforme, -dit que le licenciement pour faute grave de M. [J] [R] par la société Elior Entreprises est bien fondé, -débouté en conséquence, M. [J] [R] de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, -laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, -débouté M. [J] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. M. [J] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 7 juillet 2021. Aux terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 septembre 2021, M. [J] [R] demande à la cour de : -infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, Par suite, statuant à nouveau, -condamner la société Elior Entreprises à régler à M. [J] [R] les sommes suivantes : *dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la remise d'une attestation Pôle emploi non conforme : 4 800 euros *rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire du 7 juin au 12 juillet 2016 : 2 399,70 euros outre 239,37 euros au titre des congés payés afférents *indemnité légale de licenciement : 3 655,27 euros *indemnité compensatrice de préavis : 3 898,96 euros outre 389,89 euros de congés payés afférents *indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois) : 15 595,84 euros *art. 700 du code de procédure civile : 2 000 euros -ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la saisine, condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2021, la société Elior Entreprises demande à la cour de : -dire mal fondé l'appel principal formé par M. [J] [R] -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était bien fondé et débouté M. [J] [R] de ses demandes de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et dommages intérêts reposant sur l'article L.1235-2 du code du travail, -le débouter également de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, -dire recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société Elior Entreprises, -infirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société Elior Entreprises à remettre une attestation Pôle emploi rectificative et au paiement d'une somme de 3 600 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice qui aurait résulté de la remise d'une attestation Pôle emploi avec une moyenne de salaires prétendument erronée, -débouter M. [J] [R] de l'intégralité de ses demandes, En conséquence condamner M. [J] [R] à restituer la somme de 3 600 euros versée à ce titre au titre de l'exécution provisoire du jugement avec intérêt au taux légal à compter du paiement du 18 juin 2021 et en tous les dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/Sur le préjudice né de la remise d'une attestation Pôle emploi non conforme M. [J] [R] fait valoir que les salaires à prendre en compte pour le calcul du salaire de référence sont ceux des douze derniers mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé. Or, alors que le dernier jour travaillé était le 6 juin 2016, veille de sa mise à pied conservatoire, la société Elior Entreprises a pris en compte le mois de juin 2016, pour lequel son salaire était de 0 euro, pour calculer son salaire de référence. Ainsi, celui-ci est de 1 462,16 euros pour la période de juillet 2015 à juin 2016, au lieu de 1 592,42 euros sur la période de juin 2015 à mai 2016. Il en est résulté un manque à gagner sur le montant de l'Allocation d'aide au retour à l'emploi versée. La société Elior Entreprises répond que la moyenne des salaires n'a pas été calculée par elle, mais par Pôle emploi, et que la moyenne des douze derniers mois de juin 2015 à mai 2016 figurait bien sur l'attestation Pôle emploi qu'elle a établie. En tout état de cause, M. [J] [R] n'a subi aucun préjudice car le salaire journalier retenu par Pôle emploi représente plus que la moyenne arithmétique des douze derniers mois travaillés. La cour constate que, dans la rubrique « Salaires 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé payé » de l'attestation Pôle emploi (pièce 17 intimée), sont récapitulés les salaires perçus entre juin 2015 et juin 2016 inclus, soit sur une période de treize mois. M. [R] ayant été mis à pied le 7 juin 2016, l'attestation porte bien mention des salaires perçus au cours des douze derniers mois travaillés. Par contre, cette attestation ne comporte aucune rubrique « salaire de référence » à laquelle Pôle emploi se serait référé pour calculer le montant des allocations dues, seul le salaire brut versé lors du solde de tout compte apparaissant. Enfin, M. [R] n'apporte aucun élément sur le mode de calcul du salaire journalier de référence retenu par Pôle emploi. Il ne peut en conséquence être retenu que l'employeur serait responsable d'un calcul prétendument erroné fait par Pôle emploi. Le salarié sera débouté de ses demandes de communication d'une attestation rectificative par la société Elior Entreprises à Pôle emploi et de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points. 2/Sur le licenciement pour faute grave Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Nous vous rappelons que vous exerciez la fonction de plongeur, statut employé, depuis le 30 janvier 2009, sur le restaurant VALEO. A ce titre, vous êtes soumis à des obligations contractuelles et réglementaires, en matière de respect des interlocuteurs de l'entreprise, et des horaires de travail, reprises dans le règlement intérieur de l'entreprise, que vous devez respecter. Au cours de cet entretien, nous vous avons indiqué les éléments qui nous ont conduits à engager la procédure : - Retards répétés et absences sans justification - Non-respect des consignes - Menaces à l'encontre de votre responsable Retards répétés et absences sans justification Nous avons eu à constater des retards répétés aux dates suivantes : ' 31 mai 2016 : arrivée à 9h ' 1er juin 20|6 : arrivée à 9h45 ' 2 juin 2016 : arrivée à 8h45 ' 3 juin 2016 : arrivée à 9h40 ' 6 juin 2016 : arrivée à 8hl5 ' 7 juin 2016 : arrivée à 8h30 Nous vous avons rappelé que votre prise de poste est fixée à 7 heures, conformément à votre planning de travail Ces retards répétés ont perturbé l'organisation du restaurant et ont nécessité, à chacun de vos retards, de devoir ajuster l'organisation des tâches de vos collègues ! En outre, nous avons relevé une absence injustifiée le 26 avril 2016, sans transmettre aucun justificatif, Votre comportement -retard et absence -est totalement contraire aux obligations réglementaires qui sont les vôtres (article 8.1 du règlement intérieur de l'entreprise). Non-respect des consignes Non content de vous présenter en retard, vous n'avez pas respecté votre hiérarchie et les consignes transmises par Mme [L] [B]. Ainsi, le 31 mai 2016, vous avez refusé, sans explication, de ranger une livraison de boisson. Plus inquiétant encore, les jours de vos retards (cf. ci-avant), vous avez fait preuve de négligences en ne débarrassant pas les plateaux repas des convives, ce qui ralentissait le tapis roulant permettant aux convives de déposer leur plateau ou en manquant de respect à vos collègues de travail. Enfin, le 6 juin 2016, vous avez travaillé avec des écouteurs sur les oreilles, ce qui est totalement contraire aux dispositions réglementaires. Votre attitude n'est pas tolérable, car elle nuit, de nouveau, à la bonne réalisation des prestations, la bonne entente au sein de l'équipe, et génèrent, chez notre client et les convives, du mécontentement. Menaces à l'encontre de votre responsable Enfin, vous avez eu un comportement déplacé et menaçant à l'encontre de votre responsable. En effet, le 7 juin 2016, Mme [B] vous a sollicité pour la remise de votre bulletin de salaire et votre feuille d'émargement. Or, au lieu d'entendre ses propos, vous vous êtes emporté et avez adopté une attitude menaçante, avec un couteau dans votre main, tout en proférant des propos insultants et répétés ! Il a fallu que votre chef de cuisine -M. [E] -intervienne pour éviter toute situation plus grave. Votre comportement est totalement inacceptable ; il ne peut être toléré au sein de nos restaurants qu'un collaborateur adopte un comportement menaçant et insultant. Compte tenu de votre attitude, nous n'avions pas d'autres choix que de vous mettre à pied à titre conservatoire et de vous convoquer à un entretien préalable le 15 juin 2016. Nous ne pouvons pas tolérer ce comportement qui nuit au bon déroulement des prestations, car elles nécessitent que vos collègues et votre responsable compensent vos retards et subissent, en outre, vos écarts de comportements. Nous ne pouvions dès lors que constater et déplorer le non-respect des obligations contractuelles et réglementaires qui s'imposent à vous en matière d'exécution de votre travail de chef d'équipe et de la gravité de ce non-respect. Ces faits sont d'autant plus inacceptables que vous aviez déjà fait l'objet d'une procédure disciplinaire vous reprochant des problèmes de comportement et des écarts dans la réalisation des tâches confiées dans la réalisation de votre emploi (rappel à l'ordre en février 2016). Lors de l'entretien, vous avez nié les écarts de comportement et le non-respect des consignes ; vous avez reconnu quelques retards. Néanmoins, vos explications n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et leur gravité. Votre comportement nuit gravement au bon déroulement des prestations, à la bonne entente et la sérénité de vos collègues et de votre hiérarchie, ce qui n'est pas acceptable. En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, privatif d'indemnités de licenciement et de préavis. » Concernant les retards, La société Elior Entreprises produit la fiche individuelle du personnel qui permet d'établir l'horaire de travail de M. [J] [R] sur le site, et notamment ses horaires d'arrivée, ainsi que les plannings des mois de mai et juin 2016 démontrant les retards du salarié le 31 mai 2016 et le 1er juin 2016, et des courriels. Elle souligne que, non seulement M. [J] [R] arrivait en retard mais, en outre, il n'avait aucun mot d'excuse et ne produisait aucun justificatif, ce qui témoigne de sa désinvolture. Ses retards ont porté préjudice à ses collègues de travail qui s'étaient organisés pour arriver à l'heure. L'absence du 26 avril 2016 apparaissait dans le bulletin de salaire mais a été qualifié par erreur de « congé sans solde ». Elle affirme ensuite qu'il n'a pas respecté les consignes les 31 mai et 6 juin 2016, comme cela ressort de plusieurs attestations. Enfin, d'autres attestations permettent d'établir qu'il a menacé avec un couteau sa supérieure hiérarchique et qu'il a eu à son égard un comportement particulièrement insultant. M. [J] [R] souligne que la société Elior Entreprises avait initialement engagé une procédure de licenciement le 30 mai 2016, procédure qui a été remplacée par une nouvelle procédure initiée le 7 juin 2016. Pour autant, aucun des griefs au soutien du licenciement n'est antérieur au 31 mai 2016, alors que des faits auraient justifié l'engagement d'une procédure le 30 mai 2016. Cela témoigne d'une volonté de la société Elior Entreprises de mettre un terme coûte que coûte à son contrat de travail. Pour fonder le licenciement, la société Elior Entreprises se fonde sur 6 retards constatés entre le 31 mai 2016 et le 7 juin 2016, qui sont les seuls retards reprochés au salarié depuis son embauche deux ans plus tôt. Cette semaine était marquée par un mouvement de grève des transports en commun, raison pour laquelle il a été en retard. Jamais, entre le 31 mai 2016 et le 7 juin 2016, la société Elior Entreprises n'a jugé utile de le mettre en demeure de justifier du motif de ses retards, dont elle connaissait en réalité les raisons. Ensuite, il lui est reproché un non respect des consignes de sa hiérarchie, et des négligences, griefs qui sont établis uniquement par des attestations émanant de collègues avec lesquels une mésentente s'était installée, ou des courriels émanant de personnes inconnues. Enfin, il lui est reproché des menaces avec un couteau et des propos insultants et répétés à l'égard de sa responsable, comportement qu'il nie totalement avoir eu. Les seules attestations de ses supérieurs hiérarchiques sont insuffisantes à établir les faits allégués. Enfin, en raison de sa mise à pied le 6 juin 2016, il a été placé dans l'impossibilité de rentrer en contact avec ses collègues pour solliciter des témoignages de leur part. S'agissant des retards, la société Elior Entreprises produit les feuilles d'émargement du salarié pour les mois de mais et juin 2016 (pièces 4 et 5). Il apparaît que M. [R] a, plusieurs jours de suite, pris son poste avec retard puisque son temps de travail est inférieur à ce qu'il devrait être de 2 heures le 31 mai, de 2,17 heures le 1er juin, de 2 heures le 2 juin, de 2,27 heures le 3 juin et d'une heure le 6 juin. Le salarié, qui ne le conteste pas, affirme que ces retards seraient dus à des grèves dans les transports en commun, mais il n'en a manifestement pas fait part à sa responsable sur le moment, vu les mails envoyés les 31 mai et 3 juin par celle-ci qui se plaint au contraire de n'avoir eu aucune explication de sa part (pièces 6 et 8 intimée). Ces mêmes mails font également état du refus du salarié de ranger deux palettes de boissons et plus généralement d'exécuter les tâches, entraînant un retard dans le débarrassage des plateaux pour les clients. Si le nom du rédacteur de ces mails, qui serait Mme [B], n'apparaît pas, ils émanent d'une adresse mail professionnelle liée au site sur lequel M. [R] travaillait, à savoir Valéo à [Localité 4]. Quant au comportement agressif et violent de M. [R] à l'égard de sa responsable, Mme [B], le 7 juin, est attesté par plusieurs employés : Mme [G] et Mme [Z] (pièces 9 et 11) qui évoquent l'énervement et les cris du salarié, M. [E] (pièce 10) qui décrit M. [R] faisant des grands gestes avec le couteau dont il se servait en cuisine et haussant le ton face à Mme [B] avant de lui dire « salope, je te déteste », et qui a tenté vainement de calmer le salarié. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le comportement agressif et violent du salarié à l'égard de sa responsable est caractérisé, tout comme ses retards répétés et non justifiés, et son refus d'exécuter des tâches, et qu'ils constituent bien une faute grave justifiant une mise à pied, rendant impossible le maintien de la relation contractuelle et autorisant l'employeur à le licencier. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement bien fondé sur une faute grave et en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3/Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [J] [R] sera condamné à payer à la société Elior Entreprises la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en qu'il a ordonné à la société Elior Entreprises de communiquer à M. [J] [R] une attestation rectificative à Pôle emploi et condamné la société Elior Entreprises à payer à M. [J] [R] la somme de 3 600 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la remise d'une attestation Pôle emploi non conforme, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de M. [J] [R] de communication par la société Elior Entreprises à Pôle emploi d'une attestation rectificative, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [J] [R] à payer à la société Elior Entreprises la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] [R] supportera les dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déart. 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et supporarticle 515 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b1fe3bcaf505db696992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel