Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1fe3bcaf505db696994
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 3 083 930 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06133 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAGF Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00343 APPELANT Monsieur [D] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sophie ATTIA RUBEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1658 INTIMEE S.A.S. EASYLAMPS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Camille BRES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [D] [G] a été intégré à la société Easylamps en qualité de stagiaire au titre d'une convention de stage tripartite avec l'École supérieure de [7] pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2014. Une nouvelle convention de stage a été signée pour la période du 2 janvier au 30 juin 2015 avec l'École [5]. Une troisième convention a été signée avec l'Institut de formation [6] [Localité 8] pour la période du 1er août 2015 au 31 janvier 2016. Le dernier jour travaillé payé de M. [D] [G] est le 18 décembre 2015. La société Easylamps a pour activité la vente de lampes de vidéoprojecteurs sur Internet. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du commerce de gros. Sollicitant la requalification des conventions de stage en contrat de travail à durée indéterminée, M. [D] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 février 2019. Par jugement rendu en formation paritaire du 15 juin 2020, notifié le 2 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : -débouté M. [D] [G] de l'ensemble de ses demandes, -débouté la société Easylamps de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [G] [D] aux dépens de la présente instance. M. [D] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 7 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, M. [D] [G] demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu le 15 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, en ce qu'il a débouté M. [D] [G] de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau -requalifier la relation de travail entre M. [D] [G] et la société Easylamps en contrat de travail à durée indéterminée En conséquence : -condamner la société Easylamps à verser à M. [D] [G] les sommes de : *30 839,3 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015 *3 230 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés *9 164,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis *916,49 euros à titre de congés payés sur préavis *891 euros à titre d'indemnité de licenciement *3 055 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier *30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, professionnel et financier du fait du licenciement abusif *18 329,52 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé A titre subsidiaire: -condamner la société Easylamps à verser à M. [D] [G] les sommes de : *12 427,91 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015 *1 886, 22 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés *3 567,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis *356,76 euros à titre de congés payés sur préavis *490,54 euros à titre d'indemnité de licenciement *784 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier *30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, professionnel et financier du fait du licenciement abusif *10 703 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé En tout état de cause -débouter la société Easylamps de ses demandes -la condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2021, la société Easylamps demande à la cour de : A titre principal : -confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 15 juin 2020 en ce qu'il a débouté M. [D] [G] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, si la cour venait à statuer à nouveau : -débouter M. [D] [G] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; -fixer la rémunération mensuelle à la somme de 1 513,87 euros bruts ; -limiter les condamnations de la société Easylamps aux sommes suivantes : *7 103,75 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la requalification du stage en CDI, outre 710,37 euros bruts au titre des congés payés afférents ; *348,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; *1 513,87 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 151,38 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis ; *1 513,87 euros maximum à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; *1 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, compte de l'absence de démonstration du préjudice. En tout état de cause : -condamner M. [D] [G] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/Sur la requalification des conventions de stage en contrat à durée indéterminée En application des dispositions de l'article L 124-1 du code de l'éducation, « les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2°de l'article L.4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil, et l' établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en 'uvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d' accueil. » L'article L.124-5 du code de l'éducation dispose que « la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement ». Selon les dispositions de l'article L.124-7 du code de l'éducation, aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d' absence ou de suspension de son contrat de travail. Aux termes de l'article L.124-9 du code de l'éducation, l'organisme d'accueil désigne un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention prévues au 2° de l'article L124-2. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En effet, pour qu'un contrat soit qualifié de contrat de travail, il est nécessaire que le salarié accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne en se plaçant dans un état de subordination juridique vis à vis de cette dernière. Le lien de subordination se caractérise par l'accomplissement d'une prestation de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et ce dans le cadre d'une organisation dirigée. Si l'exécution de tâches professionnelles sous le contrôle de l'entreprise d'accueil n'exclut pas en soi la qualification de stage, ce dernier peut être requalifié en contrat de travail s'il est établi que le stagiaire se trouve sous un lien de subordination. M. [D] [G] fait valoir qu'il a été embauché par la société Easylamps sur une durée de 16 mois avec pour seule interruption le mois de juillet 2015, ce qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L.124-5 et L.124-7 du code de l'éducation. Il n'a suivi aucune formation ni en présentiel, ni à distance, tant auprès de la "[5]" que de l'institut "[6]". Selon lui, seule la première semaine de son premier stage, en septembre 2014, ressemblait effectivement à un emploi effectué par un stagiaire. Les missions mentionnées sur les conventions de stage signées avec la "[5]", et l'institut "[6]" ne correspondent pas à la réalité puisqu'il avait un poste de travail salarié au sein d'une entreprise. M. [D] [G] soutient que les éléments caractérisant une relation de travail étaient réunis. En effet, sa prestation de travail était en adéquation avec ses diplômes et son expérience professionnelle, et la nature des tâches effectuées comme leurs conditions d'exécution correspondaient à celle d'un commercial salarié, plus particulièrement d'un manager dans le commercial et le marketing export, puisqu'il développait un portefeuille client en prospectant des clients et en effectuant un suivi des clients. En outre, il préparait et analysait des graphiques, des bases de données et des tableaux de bord. M. [D] [G] insiste sur le fait qu'il était le seul dans l'entreprise à savoir réaliser le fichier établissant le chiffre d'affaires par client, par pays et par mois et qu'il venait régulièrement en aide à ses collègues sur la réalisation de cette tâche. Il était également le seul à être chargé du secteur géographique Europe - pays anglophones, Pays-Bas, Allemagne, Grèce, Europe de l'est et Scandinavie, Afrique et Moyen Orient (ESEA), et comme ses collègues, il devait remplir des objectifs discutés chaque mois. Il a d'ailleurs régulièrement été récompensé pour la réalisation de ses objectifs à travers le versement de primes exceptionnelles. Il était intégré à l'équipe commerciale et recevait les mêmes courriels que le reste de l'équipe commerciale. Il réalisait sa mission de façon autonome, avec technicité et responsabilité, comme en témoigne son implication dans le dossier Astel. Son supérieur hiérarchique, M. [K], interagissait avec lui, comme avec n'importe quel autre commercial de l'équipe, et n'endossait pas le rôle de tuteur en lui prodiguant des conseils et des formations spécifiques, les quelques formations dont il a bénéficié étant les mêmes que pour les nouveaux salariés embauchés par la société. La société Easylamps répond que la durée des stages est conforme aux dispositions légales car la durée de six mois de stage concerne la durée maximale "par année d'enseignement". Or, M. [D] [G] a bien effectué 6 mois de stage au sein de la société Easylamps par année d'enseignement. C'est M. [D] [G] qui a choisi les organismes prêts à lui fournir un cadre juridique pour effectuer ses stages, lesquels étaient dans son seul intérêt puisqu'il ne disposait pas d'un visa de travail lui permettant de travailler dans le cadre d'un contrat de travail. En tout état de cause, M. [D] [G] ne démontre pas l'illégalité de ces organismes qui proposent un programme pédagogique. Elle indique également que M. [D] [G] a exercé des missions de stagiaire définies dans les conventions de stage, en corrélation avec la démarche universitaire et son projet professionnel, et qu'elle l'a formé dans divers domaines : une formation technique sur les lampes et vidéo projecteurs, une aide à l'amélioration de sa communication en français, une formation à l'outil informatique utilisé au sein d'Easylamps, une formation aux procédures douanières spécifiques pour la livraison des commandes auprès des clients étrangers de la société et enfin, une formation à l'utilisation du logiciel tableur Excel. Elle estime que l'existence d'une relation de travail salariée n'est pas démontrée puisque M. [K] n'exerçait à l'égard de M. [D] [G] qu'une fonction de tuteur, en supervisant ses missions mais n'exerçait aucun pouvoir disciplinaire à son égard. De plus, M. [D] [G] n'avait pas les mêmes fonctions qu'un salarié exerçant des fonctions commerciales au sein de la société car il n'avait aucun objectif commercial à remplir, et il ne percevait des primes exceptionnelles que pour le récompenser pour son implication. Il exerçait des missions commerciales en adéquation avec l'objet de son stage, mais il n'a effectué que très rarement des tâches stratégiques et n'a échangé que ponctuellement avec des clients. Les quelques tâches stratégiques qui lui ont été confiées avaient pour seul but de lui permettre de bénéficier d'une expérience complète. Il a également pu être amené à travailler avec des collègues des départements finance, informatique et gestion des stock, ce qui lui permettait, dans le cadre de son stage, de mieux appréhender le fonctionnement de l'entreprise. M. [D] [G] produit une liste des appels passés entre le 10 août 2014 et novembre 2015 par l'ensemble des forces commerciales, et en tout état de cause la prospection commerciale téléphonique ne permet pas d'établir un degré d'autonomie ni un niveau de responsabilité. M. [D] [G] n'a pas prodigué de formation à ses collègues mais leur a simplement donné des conseils. Il devait compiler des indicateurs de marge et de chiffre d'affaires par vendeur et par pays et évaluer l'indicateur de performance clé, puis ces documents étaient systématiquement relus par M. [K]. L'analyse des données compilées incombait ensuite aux responsables commerciaux. La société Easylamps ajoute que M. [D] [G] disposait d'une latitude pour agir à sa guise, et notamment pour travailler pour une autre entreprise en même temps que son stage, ce qui engendrait des absences. En raison de sa qualité de stagiaire, la société Easylamps ne tenait rigueur à M. [D] [G] ni de ses absences et de son travail pour une autre société, ni de son retard dans le rendu de ses travaux. Enfin, elle souligne que pour aider M. [D] [G] à trouver un emploi en externe, elle a rédigé une lettre de recommandation qui n'aurait pas été nécessaire si la société Easylamps avait promis à M. [D] [G] un emploi en CDI. Trois conventions de stage ont successivement été signées entre la société Easylamps, représentée par M. [K], en qualité de tuteur de stage, et M. [D] [G] : la première du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 alors que ce dernier était inscrit auprès de l'École supérieure de gestion et commerce international, laquelle lui délivrera un diplôme en mars 2015, la seconde du 2 janvier au 30 juin 2015 alors que M. [G] est inscrit auprès de la société [5] et la troisième du 1er août 2015 au 18 décembre 2015 alors qu'il est inscrit auprès de l'Institut de formation professionnelle de [Localité 8] [6]. Ces trois conventions de stage sont conformes aux dispositions de l'article L. 124-5 du code de l'éducation puisqu'aucun des stages n'a excédé une durée de six mois et qu'ils correspondent chacun à une année d'enseignement auprès d'établissements différents. M. [G] affirme qu'il n'a suivi aucune formation tant auprès de la "[5]" que de l'institut "[6]", et produit une attestation émanant de ce dernier établissement (« M. [G] n'a ni suivi les cours en classe ni passé ses examens » pièce 5 ter appelant), mais cette situation n'est imputable qu'à lui et à ses choix d'inscription auprès de ces structures, la société Easylamps n'intervenant que pour la mise en 'uvre du stage. Selon les conventions de stage, les missions confiées à M. [G] ont été successivement, « le développement commercial des clients revendeurs à l'export », « le développement des clients et l'assistance au département commerce » et « la prospection commerciale à l'export », missions pour lesquelles il percevait une gratification mensuelle de 900 euros au cours des deux premiers stages, puis de 1 100 euros lors du dernier stage. Dans un mail du 24 juin 2015 adressé à M. [K], Directeur commercial, M. [G] détaille la nature de ses missions : prospection, e-mail avec clients, relance, analyse mensuelle, fichier CA, analyse nouveaux clients, préparation de timbres et tickets clients, backup pour les salariées absentes, ce que les autres mails qu'il produit confirment, tout en mettant en évidence que son rôle commercial n'a été réellement significatif qu'à l'égard d'un seul client, la société Astel, fin 2014, une salariée le félicitant pour une commande. D'ailleurs, M. [G] ne justifie d'aucun objectif qui lui aurait été assigné, même s'il a perçu une prime exceptionnelle à quatre reprises en 2015. Ces mêmes mails établissent également que M. [K] était à son égard dans une position de tuteur et non de supérieur hiérarchique, puisque M. [G] lui remettait des feuilles de suivi (septembre 2014, février 2015), devait passer à son bureau pour faire un retour sur ses activités (novembre 2014) ou lui soumettait ses travaux avant diffusion aux salariés (4 décembre 2015), sans pour autant que M. [K] lui donne de consignes ou de directives. Par ailleurs, les retards dont M. [G] pouvait s'excuser pour le rendu de certains travaux, n'ont donné lieu à aucune observation (juin 2015), pas plus que ses absences lors de réunions d'analyse avec l'ensemble de l'équipe (décembre 2015), M. [K] lui écrivant : « Merci pour ta contribution, nous analyserons les données sans toi ». Ainsi donc, alors que les missions entraient bien dans le champ des trois conventions de stage, les éléments versés au débat par M. [G] ne démontrent pas qu'il accomplissait sa prestation de travail sous l'autorité d'un employeur qui lui donnait des ordres et des directives et qui sanctionnait ses manquements, et que les conditions d'application des conventions de stage auraient été détournées en l'affectant exclusivement aux tâches normales d'un emploi dans l'entreprise. Il s'en suit que, faute de rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat de travail, la demande de requalification des trois conventions de stage en contrat de travail à durée indéterminée doit être rejetée. M. [G] sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes. Le jugement entrepris sera confirmé. 2/ Sur les heures supplémentaires M. [D] [G] produit un SMS faisant état de ce qu'il devait travailler 40 heures par semaine, ainsi que différents courriels envoyés à des heures tardives ou pendant les heures de pause déjeuner. La société Easylamps objecte que M. [D] [G] n'apporte aucun élément probatoire permettant de démontrer qu'il aurait travaillé 40 heures par semaine. En effet, il se fonde sur un SMS qu'il a lui même envoyé à la société Easylamps le 6 avril 2014 et qui portait plus sur les conditions financières du stage que sur le temps de travail hebdomadaire. De plus, les heures de pause et les horaires de travail n'avaient pas été définis et M. [D] [G] disposait d'une grande latitude dans l'organisation de son travail. Ainsi, le fait que M. [D] [G] produise des courriels envoyés entre 13 heures et 13 heures 57 ne permet pas de démontrer qu'il a travaillé pendant ses heures de déjeuner. Aucun des mails auxquels M. [D] [G] a répondu en dehors de ses horaires de travail ne correspondait à une demande urgente de la part de la société. Il n'a jamais averti son tuteur d'une prétendue surcharge de travail, ni demandé le paiement d'heures supplémentaires. Par ailleurs, l'employeur objecte que M. [D] [G] n'exerçait pas des fonctions de cadre puisqu'il ne jouissait d'aucune autonomie de gestion, ni d'initiative de direction, ni de responsabilité. Les salariés de l'équipe de développement interviennent tous sous son contrôle et aucun n'a de délégation pour engager l'entreprise, ce qui est pourtant une condition pour bénéficier du niveau VIII de la catégorie cadre. La société Easylamps indique enfin que, si la période de stage de M. [D] [G] était requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, la classification niveau II correspondant au poste d'employé commercial, ou d'employé marketing devrait être retenue. La cour ayant rejeté la demande de requalification des trois conventions de stage en contrat de travail à durée indéterminée, les dispositions de l'article L.6343-3 selon lesquelles un stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut accomplir d'heures supplémentaires, s'appliquent. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre des heures supplémentaires. 3/Sur le travail dissimulé M. [D] [G] fait valoir qu'il a effectué des heures supplémentaires, ce dont son employeur avait connaissance, et ce dernier n'a sciemment pas mentionné ces heures sur son bulletin de paie. La société Easylamps rétorque que M. [D] [G] n'apporte aucun élément probatoire solide à l'appui de sa demande fondée sur ses seules affirmations. La cour ayant écarté au point 2 la demande au titre des heures supplémentaires qui fonde à elle seule cette demande au titre du travail dissimulé, M. [G] sera débouté et le jugement entrepris sera confirmé. 4/Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [D] [G] sera condamné à payer à la société Easylamps la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [D] [G] à payer à la société Easylamps la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [D] [G] supportera les dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b1fe3bcaf505db696994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel