Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1ff3bcaf505db6969a0
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10056 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZXA Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° R21/00214 APPELANTE SAS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Vincent DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 INTIMÉ Monsieur [S] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [F] a été embauché par la société [Adresse 1], entreprise spécialisée dans la fabrication de carrosseries et de remorques, le 7 janvier 2019 dans le cadre d'un contrat de travail a durée indéterminée en qualité de responsable de magasin, statut cadre, niveau II, coefficient 100 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Il bénéficie depuis du coefficient 108 et d'une convention de forfait annuel de 218 jours. Le 8 février 2021, le médecin traitant du salarié lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 novembre 2021, prorogé le 8 novembre jusqu'au 14 novembre 2021. Lors de la visite de reprise, le 15 novembre 2021, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude. M. [F] conteste son avis d'aptitude et, par acte du 29 novembre 2021, sollicite du conseil de prud'hommes d'Evry la désignation d'un médecin inspecteur du travail chargé d'une expertise afin de déterminer son aptitude ou son inaptitude à reprendre son poste de travail. Par jugement du 24 février 2022, selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud'hommes a : - Reçu M. [F] en sa requête, - Ordonné une mesure d'instruction afin de déterminer son aptitude ou son inaptitude à reprendre son poste de travail, - Désigné le Docteur [Z] [Y], - (...). L'examen a été pratiqué par le Docteur [Z] [Y] le 23 août 2022, en présence des parties. Le Docteur [Y] a rendu son rapport d'expertise le 4 octobre 2022. Le 20 octobre 2022, lors d'une nouvelle visite de reprise, le médecin du travail rend un avis d'inaptitude temporaire et a prévu une seconde visite pour le 4 novembre 2022, date où il a rendu un avis d'inaptitude. Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, selon la procédure accélérée au fond, a : - confirmé l'avis d'inaptitude de M. [F] à son emploi dans l'entreprise, telle que constaté par le médecin inspecteur du travail dans son rapport en date du 4 octobre 2022 ; - mis à la charge de la partie demanderesse le montant des honoraires dus aux médecins inspecteurs du travail en application du IV de l'article L 4624-7 du code du travail, soit la somme de 200,00 euros (deux cents euros) ; - autorisé dès à présent le Docteur [Y], médecin inspecteur du travail, à se faire remettre les sommes consignés à la Caisse des dépôts pour un montant de 200,00 euros (deux cents euros)'; - mis les éventuels dépens à la charge de la partie demanderesse. Le 18 novembre 2022, M. [F] est convoqué par lettre recommandée à un entretien en vu d'un licenciement pour le 29 novembre 2022. Par lettre recommandée du 2 décembre 2022, M. [F] est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par déclaration du 6 décembre 2022, la société [Adresse 1] a interjeté appel du jugement du 17 novembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mars 2023, la société [Adresse 1] demande à la cour de : - Constater que le médecin inspecteur du travail a pris en compte des éléments non soumis au médecin du travail lorsque qu'il a rendu son avis d'aptitude le 15 novembre 2021 ; - Constater que le médecin inspecteur du travail a outrepassé sa mission en se prononçant sur l'aptitude future et prévisible de M. [F] ; - Dire et juger que le conseil de prud'hommes ne pouvait confirmer un avis d'inaptitude prétendument rendu par le médecin inspecteur du travail le 4 octobre 2022 ; - Dire et juger que le conseil de prud'hommes ne pouvait que confirmer l'avis d'aptitude du 17 novembre 2021 ou substituer un avis d'inaptitude à l'avis contesté ; En conséquence, - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 17 novembre 2022 en ce qu'il a confirmé l'avis d'inaptitude de M. [F] à son emploi dans l'entreprise telle que constatée par le médecin inspecteur du travail dans son rapport en date du 4 octobre 2022 ; Statuant à nouveau : - Confirmer l'avis d'aptitude du 17 novembre 2021 ; - Condamner M. [F] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [F] aux entiers dépens. - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 17 novembre 2022 en ce qu'il a : Mis à la charge de la partie demanderesse le montant des honoraires dus aux médecins inspecteurs du travail en application du IV de l'article L 4624-7 du Code du travail, soit la somme de 200 euros ; Autorisé dès à présent le Docteur [Y], médecin inspecteur du travail, à se faire remettre les sommes consignées à la Caisse des dépôts pour un montant de 200 euros ; Mis les éventuels dépens à la charge de la partie demanderesse. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 février 2023, M. [F] demande à la cour de : - Juger recevable et bien fondé son appel incident, en ses demandes, fins et conclusions, - Recevoir son appel incident, - Juger l'appel de la société comme étant mal fondé, En conséquence, - Confirmer le jugement du 17 novembre 2022 en ce qu'il a confirmé l'avis d'inaptitude de M. [F] à son emploi dans l'entreprise, telle que constatée par le médecin inspecteur du travail dans son rapport en date du 4 octobre 2022, - Infirmer le jugement du 17 novembre 2022 en ce qu'il a mis à la charge de la partie demanderesse le montant des honoraires dus aux médecins inspecteurs du travail en application du IV de l'article L 4624-7 du code du travail, soit la somme de 200 euros et mis les éventuels dépens à la charge de partie demanderesse, - Mettre à la charge de la société le montant des honoraires dus aux médecins inspecteurs du travail en application du IV de l'article L 4624-7 du code du travail, soit la somme de 200 euros, - Condamner la société à rembourser à M. [F] la somme de 200 euros réglés par ce dernier au titre du montant des honoraires dus aux médecins inspecteurs du travail en application du IV de l'article L 4624-7 du code du travail et réglé au Docteur [Y], - Rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de la société, - Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la décision d'inaptitude du médecin inspecteur du travail La société [Adresse 1] soutient que le jugement du conseil de prud'hommes du 17 novembre 2022 doit être infirmé pour les motifs suivants : Le médecin inspecteur du travail a pris en compte des éléments postérieurs à la date de l'avis d'aptitude contesté dans son rapport d'expertise ; Le médecin inspecteur du travail n'a pas respecté la mission confiée par le conseil de prud'hommes qui consistait à 'déterminer si l'état de santé du salarié justifiait l'avis d'aptitude émis'. La société soutient que le médecin inspecteur du travail a outrepassé sa mission en se prononçant sur l'aptitude future de Monsieur [F] ; Le conseil de prud'hommes a fait une interprétation erronée du rapport du médecin inspecteur du travail. En effet, alors que ce dernier s'est borné à évoquer l'éventualité d'une inaptitude lors d'une prochaine visite de reprise, le conseil de prud'hommes a considéré à tort que le médecin inspecteur du travail avait rendu un avis d'inaptitude. La société fait valoir que seul le médecin du travail peut rendre un avis d'inaptitude dans les conditions prévues à l'article L. 4624-4 du code du travail et que, dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait décider de confirmer l'avis d'inaptitude du salarié à son emploi dans l'entreprise. En réponse, M. [F] soutient que, d'une part, le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur des éléments postérieurs à l'avis d'aptitude contesté puisqu'il a fondé sa décision sur le rapport du médecin inspecteur du travail et que, d'autre part, le médecin inspecteur du travail a respecté sa mission confiée par le jugement du 24 février 2022 ce que la société n'a d'ailleurs pas contesté. Enfin, l'intimé soutient que le conseil de prud'hommes n'a pas commis une interprétation erronée du rapport du médecin inspecteur du travail et que ce dernier n'a ni infirmé ou confirmé l'avis d'aptitude de la médecine du travail mais a constaté, d'une part, que le salarié n'avait pas repris son poste de travail et qu'il était toujours en arrêt maladie et en soins et, d'autre part, qu'il était inapte. Dès lors, le conseil prud'hommes pouvait valablement substituer sa décision à l'avis du médecin du travail. Sur ce, Aux termes de l'article L 4624-7 du code du travail dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 : 'I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L 4624-3 et L 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. IL Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III. -La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV. -Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, des lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V. Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.' La cour relève d'une part, qu'à la date de l'expertise du médecin inspecteur, M. [F] est en arrêt de travail pour la même affection que précédemment et qu'il fera l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail le 4 novembre 2022 et que, d'autre part, lors de son expertise le médecin inspecteur du travail en a parfaitement connaissance par les parties. Par ailleurs, au regard des éléments médicaux développés, en particulier du médecin psychiatre de M. [F], et de l'examen clinique du 23 août 2022, il renvoie à une visite de reprise la décision éventuelle d'inaptitude. Enfin, il est constant que la décision, statuant sur l'aptitude ou l'inaptitude, se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. Par ailleurs, il n'est pas contestable que le juge statue au vu des constatations du médecin inspecteur et non à la date de l'avis d'aptitude du médecin du travail, l'état de santé du salarié étant évolutif. Ainsi, si le jugement du 17 novembre 2022 ne pouvait pas confirmer un avis d'inaptitude du médecin inspecteur, qu'il n'a d'ailleurs pas rendu en se limitant à un renvoi à une visite de reprise de M. [F], la cour relève cependant que le dit jugement a considéré que l'état de santé de ce dernier était incompatible avec une reprise du travail dans des conditions de sécurité satisfaisantes. En infirmation du jugement entrepris, la cour prononce un avis d'inaptitude se substituant à l'avis d'aptitude du 15 novembre 2021 du médecin du travail. Sur l'appel incident relatif aux honoraires du médecin du travail M. [F] sollicite l'infirmation du jugement du 17 novembre 2022 en ce que le conseil de prud'hommes a mis à sa charge le montant des honoraires dus au médecin inspecteur du travail, soit la somme de 200 euros et mis les éventuels dépens à la charge de partie demanderesse. En réponse, la société [Adresse 1] rappelle que seulement que le jugement a laissé à la charge de M. [F], demandeur, la charge les frais d'expertise. Sur ce, Au terme du IV de l'article L 4624-7 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. En l'espèce, la société succombant en appel, la cour met à sa charge les frais d'expertise et la condamne au remboursement de cette somme au bénéfice de M. [F] qui l'avait consignée auprès de la Caisse des dépôts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société [Adresse 1], succombant, sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance. Elle sera condamnée à payer M. [F] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du 17 novembre 2022 sauf en ce qu'il a autorisé le docteur [Z] [Y] à se faire remettre les sommes consignés à la Caisse des dépôts ; Statuant à nouveau et ajoutant, Prononce l'inaptitude de M. [S] [F] à son poste de travail se substituant à l'avis d'aptitude du 15 novembre 2021 du médecin du travail ; Met à la charge de la société [Adresse 1] la charge du montant des honoraires du docteur [Z] [Y] et en ordonne le remboursement à M. [S] [F] ; Condamne la société [Adresse 1] au dépens d'appel et de première instance ; Condamne la société [Adresse 1] à payer à M. [S] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de première instance. Jugement rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 4624-7 du code du travail et réglé au Docteuarticle L 4624-7 du code du travailarticle L. 4624-4 du code du travail et quearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L 4624-7 du code du travail dans sa version enarticle L 4624-7 du Code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b1ff3bcaf505db6969a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel