Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1ff3bcaf505db6969a2
- Date
- 6 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10147 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2CZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R22/00947 APPELANTE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet Foncia Daubourg [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gordana ZARIC, avocat au barreau de PARIS, toque: E1253 INTIMÉE Madame [M] [U] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 17 octobre 2022 ; Vu la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du 14 décembre 2022 ; Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], appelant, transmises le 5 juillet 2023, aux fins de désistement d'instance ; Vu les conclusions de l'intimé, Madame [M] [U] [L], transmises le 30 juin 2023, aux fins de désistement d'instance et d'action. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'instance Vu les articles 401 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater que le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est parfait. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Constate que le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est parfait ; Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b1ff3bcaf505db6969a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel