Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2003bcaf505db6969a6
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 86 712 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00148 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4RR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 22/00762 APPELANTE Madame [Y] [B] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Caroline PUILLANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2205 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000223 du 01/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE S.A.S.U. HALBY [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1083 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [B] a été engagée par le salon de coiffure [K] [D], aux droits duquel se trouve aujourd'hui la société Halby, (ci-après la 'Société') par contrat de travail à durée indéterminée du 4 mai 1999, en qualité de coiffeuse moyennant un salaire brut mensuel de 8 150 francs pour 169 heures de travail. Le contrat comportait une clause de non-concurrence. La relation de travail était régie par la convention collective de la coiffure. Le 14 septembre 2021, Mme [B] a été licenciée pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. La lettre mentionnait notamment : « Nous vous rappelons que vous etes déliez de toute obligation de non-concurrence à l'égard de la société ». Le 13 avril 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Elle a sollicité dans ce cadre une indemnité au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence. Par ordonnance de référé du 7 décembre 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT les demandes recevables ; DIT n'y a voir lieu a référé sur les demandes de Madame [Y] BEN HAIMED ; DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE le dépens à la charge de Madame [Y] [B] ». Mme [B] a fait appel le 21 décembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2023, Mme [B] demande à la cour de : « Vu l'ordonnance de référé du Président du Conseil de Prud'hommes de Paris du 7 décembre 2022, Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions du Code du travail, du Code de procédure civile et du Code civil, Vu la CCN Coiffure, CONSTATER les manquements de la SASU HALBY à ses obligations nées du contrat de travail, de ses avenants et de la CCN Coiffure ; CONSTATER la validité de la clause de non-concurrence ; En conséquence : DÉBOUTER la SASU HALBY de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONFIRMER l'ordonnance de référé du Président du Conseil de Prud'hommes de Paris du 7 décembre 2022 en ce qu'il a dit recevables les demandes de madame [Y] [B] ; INFIRMER l'ordonnance de référé du Président du Conseil de Prud'hommes de Paris du 7 décembre 2022 en ce qu'il a dit n'y a voir lieu à référé sur les demandes de madame [Y] [B] ; débouté madame [Y] [B] de sa demande au titre de l'article 700 CPC , laissé les dépens à la charge de madame [Y] [B] ; CONDAMNER la SASU HALBY à payer à madame [Y] [B] et à titre provisionnel la somme suivante : - Contrepartie de la clause de non-concurrence à hauteur de 12 mois : - 867,12 euros ; (72,26 euros x 12 mois) ; ASSORTIR toute condamnation pécuniaire à l'intérêt aux taux légal à compter de la rupture du contrat de travail ; ORDONNER la capitalisation des intérêts après chaque année civile ; ORDONNER la remise du bulletin de salaire de septembre 2021 conforme à l'ordonnance à venir et des suivants jusqu'à août 2022 ; CONDAMNER la SASU HALBY à payer à madame [Y] [B], en application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er du Code de procédure civile la somme de 1.000,00 euros en 1ère instance ; en application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er du Code de procédure civile la somme de 1.000 euros en cause d'appel ; CONDAMNER la SASU HALBY aux Dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mai 2023, la Société demande à la cour de : « Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les moyens susmentionnés, Vu les pièces versées aux débats, IN LIMINE LITIS o CONSTATER que Madame [B] n'a formulé aucune demande provisionnelle dans sa requête initiale devant le Conseil de prud'hommes, o CONSTATER que Madame [B] n'a formulé aucune demande provisionnelle dans ses conclusions n°1 devant le Conseil de prud'hommes, o CONSTATER que Madame [B] n'a formulé aucune demande provisionnelle dans ses conclusions n°2 devant le Conseil de prud'hommes, o CONSTATER que Madame [B] n'a formulé des demandes provisionnelles que dans ses conclusions n°3 devant le Conseil de prud'hommes et dans ses conclusions n°1 d'appel, En conséquence, o INFIRMER l'ordonnance rendue le 7 décembre 2022 en ce qu'elle a déclaré Madame [B] recevable en ses demandes, o REFORMER l'ordonnance rendue le 7 décembre 2022 ET, STATUANT A NOUVEAU, DECLARER irrecevable les demandes initiales formulées par Madame [B] car ne constituant pas une demande de provision, o REFORMER l'ordonnance rendue le 7 décembre 2022 ET, STATUANT A NOUVEAU, DÉCLARER irrecevable les demandes nouvelles formulées par Madame [B] du fait de la suppression du principe d'unicité d'instance depuis le 1er aout 2016, A TITRE PRINCIPAL o CONSTATER l'absence d'urgence, o CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse, o CONSTATER l'absence de trouble manifestement illicite, o CONSTATER que Madame [B] a été déboutée de sa demande d'indemnité de non-concurrence devant le Conseil de prud'hommes au fond En conséquence, o CONFIRMER l'ordonnance rendue le 7 décembre 2022 en ce qu'elle a débouté Madame [B] de ses demandes, o DIRE ET JUGER que le Juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [B] et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le Juge du fond, o DÉBOUTER Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, o CONDAMNER Madame [B] au versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, o CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens d'instance ». La clôture a été prononcée le 12 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir 'constater' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d'effet juridictionnel. Sur la recevabilité des demandes de Mme [B] La Société fait valoir que les demandes de Mme [B] sont irrecevables car elle n'a formulé aucune demande provisionnelle dans sa requête initiale, ses conclusions de première instance et ses conclusions d'appel. Mme [B] oppose que sur le fondement des articles 484 et 488 du code de procédure civile, le juge des référés statue nécessairement et uniquement sur des demandes provisionnelles. Sur ce, Le décret numéro 2016 ' 660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, qui se trouve applicable aux instances à compter du 1er août 2016, a mis fin au principe d'unicité de l'instance en matière prud'homale. S'il n'est pas contesté que les sommes n'étaient pas initialement demandées à titre provisionnel, cette demande de condamnation 'provisionnelle' faite devant le premier juge par des conclusions numéro 3 ne saurait s'analyser en une demande nouvelle en cours d'instance, mais davantage en une précision de la demande, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen d'irrecevabilité. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur la contrepartie financière à la clause de non-concurrence Mme [B] soutient que : - l'existence de l'obligation de la Société n'est pas sérieusement contestable le contrat de travail et ses avenants fixant contractuellement une clause de non-concurrence et sa contrepartie ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, la Société devant régler la contrepartie financière depuis septembre 2021, date de son licenciement et un tel manquement constitue un trouble manifestement illicite puisqu'elle a été privée de la contrepartie financière de son obligation de non-concurrence mentionnée à l'article 4 de son contrat de travail ; - la clause de non-concurrence ne prévoit pas de faculté de renonciation par l'employeur et s'il entendait y renoncer, il devait recueillir son accord préalable ; - l'article 4 de l'avenant n° 39 du 15 juin 2016 ne peut trouver à s'appliquer car il lui est défavorable et dès lors, la Société est tenue de lui régler la contrepartie financière mensuelle due d'un montant de 72,26 euros. La Société fait valoir que : - le juge des référés est incompétent car les conditions du référé ne sont pas réunies ; - elle a renoncé à la clause de non-concurrence conformément aux dispositions conventionnelles, et plus précisément conformément à l'avenant n° 39 du 15 juin 2016 ; - la demande d'indemnité de non-concurrence formulée par Mme [V] devant le conseil de prud'hommes de Paris, dans le cadre de la procédure au fond, a été rejetée ; - elle n'est pas tenue de régler à Mme [V] la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et il existe une contestation sérieuse quant à ses demandes. Sur ce, En liminaire, sur la compétence de la formation de référé, il convient de rappeler les dispositions applicables. Ainsi aux termes de l'article R. 1455-5 code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Selon l'article R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Enfin, en application de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». A titre liminaire, il est rappelé que Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter notamment des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Elle y a présenté aussi d'autres demandes, dont une aux termes de laquelle elle sollicitait la contrepartie de la clause de non-concurrence. Le conseil de prud'hommes l'a déboutée de cette demande par jugement du 26 janvier 2023. Concernant la clause de non concurrence, il est de principe qu'elle doit être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise. Elle doit expressément faire référence à une limitation dans le temps et dans l'espace. Elle doit comporter une contrepartie financière. S'agissant d'une demande de provision sollicitée en contrepartie de la clause de non-concurrence, cette demande ne peut utilement prospérer sur le fondement de l'article R. 1455-7 susvisé, le non paiement de la somme de « 350 francs » actualisée à 72,26 euros par mois ne pouvant manifestement caractériser un trouble illicite, alors que ce renoncement de l'employeur permettait à sa salariée de rechercher du travail sans contrainte spécifique imposée par cette clause. Pour cette même raison, le caractère d'urgence n'est pas établi, et ce alors même que la demande présentée à ce titre a été formée sept mois après la rupture du contrat de travail. Le contrat de travail du 4 mai 1999 contient une clause de non-concurrence ainsi rédigée : - « En cas de cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit (démission, licenciement ou autre), Mme [B] s'interdit formellement de s'intéresser directement ou de louer ses services à quelque titre que ce soit à un établissement ou une société de la même nature que celui de la présente entreprise ou pouvant lui faire concurrence, pendant un délai de douze mois à compter de la cessation de ses activités et dans un rayon de 2000 mètres à vol d'oiseau du salon [K] [D], dans lequel elle aura travaillé dans le mois précédent la cessation dudit contrat de travail, que ce soit, à un salon et/ou à une entreprise ou société similaire ou semblable, et ce quels que soient le poste ou les fonctions qui lui seraient proposés. Toute violation de la présente clause de non concurrence rendra Mme [B] automatiquement redevable d'une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement au montant de son salaire brut mensuel des six derniers mois d'activité, par infraction constatée, sans que Mme [U] n'ait besoin de lui adresser une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle. Le paiement de cette indemnité ne portera pas atteinte au droit que Mme [U] se réserve expressément de poursuivre Mme [B], en remboursement du préjudice commercial financier et moral effectivement subi et faire ordonner, sous astreinte, la cessation de l'activité concurrentielle. En contrepartie de cette obligation, Mme [U] versera à Mme [B] une indemnité mensuelle égale à 350 francs sur la base de 169 heures. Mme [B] reconnaît que la clientèle est propriété exclusive du salon. Elle s'interdit en conséquence et sous les mêmes pénalités que ci-dessus, de la solliciter après la cessation de ses activités au service de Mme [U]. ». L'avenant n° 39 du 15 juin 2016 intitulé « clause de non-concurrence » à la convention collective nationale de la coiffure du 10 juillet 2006 précise en son article 4 : « (...) Article 4 - Renonciation à la clause de non concurrence L'employeur est en droit de renoncer à l'application de la clause de non concurrence sous les conditions suivantes : L'employeur pourra renoncer par écrit à l'application de la clause de non-concurrence pendant toute la durée du contrat de travail et au plus tard dans les 15 jours calendaires qui suivent la notification de la rupture du contrat. En cas de rupture conventionnelle, le point de départ du délai est la date de rupture fixée par la convention de rupture. Toute renonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. (...) ». La lettre de licenciement datée du 14 septembre 2021 adressée en courrier recommandé avec accusé de réception mentionne : « Nous vous rappelons que vous etes déliez de toute obligation de non-concurrence à l'égard de la société ». La cour relève que cette information est claire et ne nécessite aucune interprétation, ce renoncement de l'employeur permettant ainsi à son salarié d'être libre de rechercher un emploi. Ainsi, force est de constater que la Société a renoncé à l'application de la clause de non-concurrence dans les conditions de forme et de délai exigées par la convention collective par la mention figurant dans la lettre de licenciement. Dès lors, cette demande de Mme [B] se heurte à une contestation sérieuse s'agissant de l'appréciation du caractère plus favorable ou non des dispositions contractuelles, et ce alors même, qu'ainsi, Mme [B] retrouvait « toute latitude pour reprendre un emploi dans n'importe quel salon de coiffure après son licenciement ». Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [B], qui succombe sur les mérites de son appel, supportera les dépens de la procédure d'appel et sera déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance de référé, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [Y] [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés en application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; Condamne Mme [Y] [B] à payer à la société Halby la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 455 du code procédure civile.article 4 du code de procédure civile en ce quarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 CPCarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2003bcaf505db6969a6
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