Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2003bcaf505db6969ac
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 123 778 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 N° RG 23/02495 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNFG Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 20 Mars 2023 Date de saisine : 12 Avril 2023 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 20/00008 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX le 21 février 2023 Appelant : Monsieur [N] [D], représenté par M. [L] [W] (Délégué syndical ouvrier) Intimée : S.A.S. GEODIS RT FRANCE LOCATION anciennement FRANCE LOCATION DISTRIBUTION, représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741 ORDONNANCE SUR INCIDENT (n° , 3 pages) Nous, Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, assistée de Alicia CAILLIAU, Greffière, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [D] a conclu avec la société Geodis RT France Location un contrat à durée indéterminée le 12 août 2002. Monsieur [D] a été engagé afin d'exercer les fonctions de Conducteur PL. La convention collective applicagle à la relation de travail est celle des Transports et activités auxiliaires. La rémunération brute moyenne mensuelle du salarié était de 1 237,78 euros. Le 27 décembre 2010, Monsieur [D] a glissé et chuté sur le dos. Suite à cette chute, il a bénéficié d'un arrêt de travail du 28 décembre 2010 au 14 octobre 2012. Lors de la visite de reprise du 27 octobre 2012, la médecine du travail a indiqué que Monsieur [D] était apte à la reprise sur un poste de chauffeur en région parisienne, sans manutention ou avec manutention limitée à quelques colis ne dépassant pas 10 kilogrammes. Monsieur [D] a été en arrêt de travail du 1er juillet 2015 au 14 septembre 2015. Monsieur [D] soutient que lors de sa reprise de travail, il a travaillé dans des conditions méconnaissant les préconisations de la médecine du travail. Par acte du 9 janvier 2021, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux. Par jugement du 21 février 2023, la section commerce du conseil de prud'hommes de Meaux : s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; a débouté la société Geodis RT France Location de sa demande reconventionnelle ; a laissé les dépens à la charge des parties. Selon déclaration du 20 mars 2023, Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision. Le 24 avril 2023, Monsieur [D] a fait l'objet d'un avis de caducité au titre de l'article 84 et suivants du code de procédure civile, sa déclaration d'appel du 20 mars 2023 encourant la caducité, faute d'avoir saisi le premier président, dans le délai d'appel d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon écritures déposées au greffe social le 3 mai 2023, Monsieur [D] expose que la demande d'autorisation d'assigner à jour fixe résulte de la saisine du 20 mars 2023 adressée à Monsieur le premier président et que cet acte répond suffisamment aux exigences de l'article 84 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 24 mai 2023, la société Geodis RT France Location a demandé à la Cour d'appel de Paris de : 'Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [D], Mettre les dépens d'appel à la charge de Monsieur [D].' EXPOSÉ DES MOTIFS La société rappelle qu'en application de l'article 84 et suivants du code de procédure civile, en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. L'article 85 du même code précise que la déclaration d'appel dirigée contre un jugement statuant sur la compétence doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée. En l'espèce, la société fait valoir que Monsieur [D] ne s'est pas conformé aux exigences des articles 84 et 85 du code de procédure civile. En effet, non seulement l'acte d'appel déposé par Monsieur [D] n'obéit pas aux exigences de motivation de l'article 85 du code de procédure civile, mais surtout, la procédure de l'article 84 du code de procédure civile n'a pas été satisfaite. Plus précisément, Monsieur [D] n'a pas respecté le formalisme de l'article 920 du code de procédure civile imposant à l'appelant de procéder par voie d'assignation à laquelle sont annexées la requête au premier président, l'ordonnance rendue par le premier président et un exemplaire de la déclaration d'appel. Dans ces conditions, la société soulève la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [D]. En application de l'article 83 du code de procédure civile, « lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. » Aux termes de l'article 84 même code, « le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. » En l'espèce, la déclaration d'appel du 20 mars 2023 est ainsi libellée : ' perte de revenus de 2016 à 2019:10'593,14 euros ' dommages-intérêts pour absence de revenus de 2019 à 2024: 98'379,40 euros ' dommages-intérêts pour le déficit fonctionnel permanent: 23'550 euros ' total général : 121'329,40 euros. Le requérant demande à Monsieur le premier président de chambre d'enregistrer sa déclaration en précisant que le chef de demande présentée devant le Conseil stipule : ' non-respect des préconisations du Médecin du travail qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation, causant ainsi un préjudice à M.[D] pour altération de son état de santé ' il n'a jamais été fait état dans nos conclusions d'une faute inexcusable de l'employeur. En premier lieu, il doit être considéré que le corps de la déclaration d'appel ne mentionne aucune motivation relativement à l'incompétence matérielle retenue par le conseil de prud'hommes. Surtout, concomitamment à la déclaration d'appel ou postérieurement, force est de constater que l'appelant n'a pas saisi le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, étant observé que la demande est adressée au premier président de chambre sans indication que l'appel est porté devant la Cour. La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue en application des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, publiquement et en dernier ressort Prononce la caducité de la déclaration d'appel formalisée par M.[N] [D] et enregistrée sous le numéro RG 23/2495, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de M.[N] [D]. Ordonnance rendue par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, assistée de Alicia CAILLIAU, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 06 Juillet 2023 La Greffière, La Présidente, Copie au dossier Copie aux avocats
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2003bcaf505db6969ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel