Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2013bcaf505db6969ae
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PS/SB Numéro 23/2418 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/07/2023 Dossier : N° RG 21/01218 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2YU Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES C/ S.A.S. [5] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Février 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.S. [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître ESCUDE loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON sur appel de la décision en date du 17 MARS 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 19/703 FAITS ET PROCEDURE Le 25 janvier 2019, Mme [G] [Y], salariée en qualité «'d'ouvrière d'abattoir éviscération'» de la Sas [5], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une «'capsulo synovite du poignet gauche'». Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 9 janvier 2019 mentionnant «'capsule synovite de l'articulation trapézo métacarpienne gauche sur écho du 8/01/2019 ' poursuite des douleurs de la base du pouce'». Le 27 juin 2019, après instruction, la CPAM des Landes a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie «'ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, gauche'» au titre de la législation sur les risques professionnels, comme inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge': - le 27 août 2019, devant la commission de recours amiable de la CPAM des Landes, qui n'a pas répondu'; - le 27 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, qu'il a saisi d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 17 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a': - déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM des Landes en date du 27 juin 2019 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 25 janvier 2019 par Mme [G] [Y], - condamné la CPAM des Landes aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La CPAM des Landes en a accusé réception le 18 mars 2021. Par courrier recommandé expédié le 8 avril 2021 et réceptionné le 9 avril 2021 au greffe de la cour, la CPAM des Landes a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 23 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 février 2023 à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 4 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, appelante, demande à la cour de': - Sur la forme, dire et juger son appel recevable, - Sur le fond, . infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, . statuant de nouveau, dire et juger opposable à la société [5] sa décision relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 25 janvier 2019 par Mme [Y], condamner la société [5] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], intimée, demande à la cour de': - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y faisant droit, - constater que la maladie du 13 décembre 2018 déclarée par Mme [Y] ne remplissait pas la condition relative au délai de prise en charge prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, - constater que la CPAM des Landes a pris en charge la maladie du 13 décembre 2018 déclarée par Mme [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels alors que la condition tenant au respect du délai de prise en charge n'était pas remplie, - constater que la CPAM des Landes a pris en charge la maladie du 13 décembre 2018 déclarée par Mme [Y] en méconnaissance des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, Par conséquent, - déclarer la décision de prise en charge du 27 juin 2019 relative à la maladie du 13 décembre 2018 déclarée par Mme [Y] inopposable à son égard, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, En tout état de cause, - débouter la CPAM des Landes de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la CPAM des Landes aux dépens. SUR QUOI LA COUR Sur l'opposabilité ou l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge La caisse soutient que la condition tenant au délai de prise en charge, qui est de 7 jours, est remplie dès lors': - que le médecin conseil, lors du colloque médico-administratif, fait état d'une première constatation médicale le 13 décembre 2018 en faisant référence au certificat médical initial qui mentionne cette date comme date de première constatation médicale de la maladie, - que surabondamment, suivant l'attestation de salaire accident du travail ou maladie professionnelle, Mme [Y] a eu pour dernier jour de travail le 13 décembre 2018 avec une reprise au 24 décembre 2020, - que Mme [Y] a bien été exposée au risque pendant les 7 jours qui ont précédé le premier constat de la maladie. La société [5] conteste que la condition tenant au délai de prise en charge de 7 jours est satisfaite au motif que, Mme [Y] ayant cessé d'être exposée au risque le 13 décembre 2018, la première constatation médicale de la pathologie devait intervenir, soit antérieurement à cette date, soit dans le délai de 7 jours à compter de cette date et au plus tard le 20 décembre 2018, et qu'elle est intervenue le 9 janvier 2019, date du certificat médical initial, étant observé que la jurisprudence fait obligation à la caisse de produire le document effectivement établi à la date retenue et non un document renvoyant à cette date. Sur ce, En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau. En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau de maladie professionnelle, il appartient à la caisse de prouver que toutes les conditions prévues au tableau sont réunies. En l'espèce, la seule condition contestée de la maladie ténosynovite figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles est celle tenant au délai de prise en charge de 7 jours. Le délai de prise en charge est constitué par le délai entre la date de la cessation de l'exposition au risque et la date de première constatation médicale de la pathologie. Suivant l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. En l'espèce, les éléments du dossier établissent que : - le certificat médical initial fixe la date de première constatation médicale au 13 décembre 2018, - le médecin-conseil de la caisse, sur la fiche de colloque médico- administratif en date du 23 mai 2019, fixe cette date de première constatation médicale, au 13 décembre 2018, au vu du certificat médical initial, (et objective par ailleurs la maladie, à savoir une ténosynovite du poignet gauche, dont il indique que les conditions médicales réglementaires sont remplies), - la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspond à celle d'un certificat d'arrêt de travail, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical, mais dont la caisse établit la réalité par la production de l'attestation de salaire accident du travail/maladie professionnelle. Ainsi, le dernier jour d'exposition au risque, soit le 13 décembre 2018, est également celui de première constatation médicale de la pathologie, de sorte qu'il est satisfait à la condition tenant au délai de prise en charge de 7 jours. Il se déduit de ces éléments que toutes les conditions de la maladie ténosynovite du tableau n° 57 des maladies professionnelles sont remplies. Dès lors, le jugement sera infirmé et la décision de prise en charge de cette maladie, au titre de la législation sur les risques professionnels, sera déclarée opposable à l'employeur. Sur les autres demandes Les dépens exposés en appel seront à la charge de la société [5], qui succombe. Elle sera condamnée à payer à la CPAM des Landes une somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du 17 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la Sas [5] la décision du 27 juin 2019 de la CPAM de Landes de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 25 janvier 2019 par Mme [G] [Y], Condamne la Sas [5] aux dépens exposés en appel, Condamne la Sas [5] à payer à la CPAM des Landes la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2013bcaf505db6969ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel