Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2013bcaf505db6969b4
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/DD Numéro 23/2425 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/07/2023 Dossier : N° RG 21/01293 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H25R Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : CPAM DES LANDES C/ Société [4] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Mai 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame [S], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CPAM DES LANDES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : Société [4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Maître BELLUSSI loco Maître LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 31 MARS 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/00314 FAITS ET PROCÉDURE Le 21 octobre 2019, Mme [C] [G] (la salariée), embauchée au sein de la SAS [4] (l'employeur) en qualité d'opératrice de production, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une « rupture du tendon supra épineux opération prévue le 4 décembre 2019 ». La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 17 octobre 2019 établi par le Docteur [K] faisant mention de « rupture partielle du supra épineux droit constatée vu IRM du 16/09/19 ». Le 11 février 2020, la caisse, après instruction, a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de la maladie déclarée de « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », au titre de la législation sur les risques professionnels, comme inscrite au tableau numéro 57 des maladies professionnelles. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision, ainsi qu'il suit : - le 10 avril 2020, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a, par décision du 7 juillet 2020, rejeté le recours, - le 2 septembre 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Par jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse du 11 février 2020 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 21 octobre 2019 par la salariée, - condamné la caisse à supporter la charge des entiers dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 1er avril 2021. Le 14 avril 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 22 novembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2023, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon conclusions transmises par RPVA le 24 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Landes, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - juger opposable à l'employeur sa décision du 11 février 2020 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 21 octobre 2019 par la salariée, - condamner l'employeur à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Selon conclusions visées par le greffe le 27 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [4], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de la caisse de ses demandes, et à la condamnation de cette dernière à lui payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Sur la contestation de l'exposition du salarié au risque prévu par le tableau numéro 57 A des maladies professionnelles En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ». À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 57 A relatif au «Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », consiste en une «rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ». Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non, la contestation portant exclusivement sur la condition relative à l'exposition au risque posée par le tableau 57 A des maladies professionnelles. La caisse conteste le premier juge, en ce qu'il a jugé qu'elle ne rapportait pas la preuve que les conditions limitativement énumérées par le tableau 57 étaient remplies, estimant au contraire que : -les parties sont d'accord, s'agissant de la description des tâches confiées à la salariée, -le désaccord porte sur les durées exigées par le tableau 57A, dont l'employeur estime qu'elles ne sont pas atteintes, alors qu'au contraire, la salariée soutient le contraire, - au vu d'un examen plus approfondi du poste de travail, en sa qualité d'opératrice de production, « il ne fait nul doute » qu'une telle activité implique une hyper sollicitation des deux épaules en abduction de manière constante et quotidienne, correspondant aux durées minimales requises mentionnées au tableau, -la caisse n'avait pas, au cas particulier, au vu des dispositions du dernier alinéa de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, l'obligation de diligenter une enquête dans les locaux de la société, dès lors que l'employeur n'a pas formulé de réserves motivées, et que le cas d'espèce ne concerne pas le décès de la victime, -le colloque médico administratif, a vérifié que les conditions réglementaires du tableau étaient bien remplies, s'agissant d'un avis médical et administratif clair et précis qui s'impose à la caisse, aux parties, et à la commission de recours amiable. L'employeur au visa de nombreuses décisions jurisprudentielles, conclut au contraire à la confirmation du jugement déféré, rappelant que la caisse ne peut se fonder sur les seules déclarations de la salariée pour déclarer remplies les conditions imposées par le tableau des maladies professionnelles, et qu'au cas particulier, au vu de la divergence des parties, il aurait fallu procéder à une étude de poste dans les locaux de l'entreprise. Sur ce, Dans les rapports avec l'employeur, c'est à la caisse qu'il appartient de prouver que la maladie qu'elle a prise en charge au titre de la législation professionnelle, remplit les conditions du tableau de maladies professionnelles correspondant. Le désaccord qu'il revient à la cour de trancher, porte sur le point de savoir si la caisse établit ou non, que la salariée a été exposée de façon habituelle à des travaux susceptibles de provoquer la maladie, tels que prévus par le tableau 57 A, ainsi qu'il suit : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Au cas particulier, les pièces du dossier, et les questionnaires remplis par chacune des parties à l'occasion de l'enquête administrative, établissent que : - la mission de la salariée consiste à préparer des marques, en vue de procéder au marquage de bouchons, sur six machines à encre, cinq jours par semaine, à raison d'une durée journalière de travail de sept heures, -l'employeur n'est pas contredit, lorsqu'il soutient que la réalisation des plaques de marquage, selon type « procédé d'imprimerie », représente 30 % du temps de travail, et s'effectue en station assise à un bureau, -70 % du temps de travail restant, sont effectués en station debout, et consistent en la mise en 'uvre d'un équipement industriel mécanique concernant six machines, comprenant également leur nettoyage hebdomadaire, -la salariée explique sans contestation, qu'au moyen de clés et de tournevis, elle serre et monte les plaques servant à imprimer le dessin sur les bouchons, met de l'encre dans un encrier, - elle indique que plusieurs fois dans la journée, elle doit pousser une palette, pour décoincer un bouchon, dès lors que les bouchons de différents diamètres et hauteurs « sont des fois mélangés ». Pour conclure effectuer au moins deux heures par jour, plus de trois jours sur cinq, des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien, elle fait référence aux tâches suivantes « viser la marque sur la machine. Pousser la palette pour décoincer les bouchons ». S'agissant de ces mêmes travaux, si l'employeur reconnaît qu'elle les effectue plus de trois jours sur cinq, il ne les admet qu'à raison de moins d'une heure par jour, faisant référence aux tâches suivantes « activité de réglage de la machine : positionnement de la marque pour la qualité du bouchon marqué ». Pour conclure effectuer de une à deux heures par jour, des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien, plus de trois jours sur cinq, elle fait référence aux tâches suivantes « préparation des marques. Prendre marques sur étagères qui sont rangées dans des boîtes ». S'agissant de ces mêmes travaux, si l'employeur reconnaît qu'elle les effectue, mais seulement moins de un jour sur cinq, et moins d'une heure par jour, il fait référence aux tâches suivantes « en situation d'intervention pour décoincer des bouchons dans des canaux de descente de l'alimentation à la tête de marquage (plutôt situation ponctuelle aléatoire en fonction d'un lot de bouchons) ». Contrairement à la position de la caisse, ni les éléments de l'enquête administrative, ni les éléments du dossier (en l'absence d'étude de poste, de fiche de poste, de visite sur les lieux, d'audition de témoins'), ne permettent d'établir que dans l'exercice de sa mission professionnelle, la salariée était soumise, pour les durées qui y sont indiquées, aux travaux visés par le tableau 57A. C'est donc à juste titre que le premier juge a jugé que la caisse n'établissait pas dans ses rapports avec l'employeur, le caractère professionnel de la maladie, faute d'établir que la condition d'exposition au risque prévue le tableau 57 A était remplie. Le premier juge sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. La caisse, qui succombe, supportera, outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel. dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en date du 31 mars 2021, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2013bcaf505db6969b4
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