Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2013bcaf505db6969b8
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/2436
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/07/2023
Dossier : N° RG 21/01296 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H25Z
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CPAM DES [Localité 4]
C/
Société [3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Mai 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CPAM DES [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON dispensé de comparaître
sur appel de la décision
en date du 31 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00315
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 novembre 2019, M. [M] [H] (le salarié), embauché au sein de la SASU [3] (l'employeur) en qualité de mécanicien, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état de «plaques pleurales dues à l'exposition à l'amiante».
La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 15 octobre 2019 établi par le Docteur [I] certifiant que le salarié avait été exploré à la consultation de pathologie professionnelle le 14 octobre 2019, et qu'il présentait « des images évocatrices de plaques pleurales calcifiées (') constatées sur le scanner thoracique du 20 février 2019. L'analyse du calendrier professionnel de ce patient retrouve une très probable exposition à la poussière d'amiante au cours de son activité de mécanicien automobile. On peut doncr etenir le diagnostic de plaques pleurales en rapport avec une exposition professionnelle à la poussière d'amiante' ».
Le 20 février 2020, la caisse, après instruction, majorée d'un délai complémentaire, a notifié à l'employeur, sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée de « plaques pleurales », comme inscrite au tableau numéro 30 des maladies professionnelles relatif aux « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ».
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision, ainsi qu'il suit :
- devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a, par décision du 7 juillet 2020, rejeté le recours,
- le 2 septembre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse du 20 février 2020 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 5 novembre 2019 par le salarié,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné la caisse, partie succombante, à supporter la charge des entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 1er avril 2021.
Le 14 avril 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 22 novembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2023, à laquelle l'appelante a comparu. L'intimée a été à sa demande et de l'accord de l'appelante dispensée de comparaître, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du contradictoire. Le présent arrêt sera contradictoire en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des [Localité 4], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- juger opposable à l'employeur sa décision du 20 février 2020 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 5 novembre 2019 par le salarié,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon conclusions visées par le greffe le 28 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [3], intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, et y ajoutant, à la condamnation de la caisse à lui payer 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
SUR QUOI LA COUR
Sur le respect du principe du contradictoire
Les parties sont contraires sur le point de savoir si la caisse a respecté l'obligation d'information mise à sa charge par les dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, dès lors que la caisse a, le même jour, le 31 janvier 2020, adressé à employeur les deux courriers suivants :
-un courrier par lequel elle a informé l'employeur de son recours à un délai complémentaire d'instruction dans l'attente de la réception de l'avis du médecin-conseil,
-un courrier par lequel elle a informé l'employeur, de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu'au 20 février 2020, et de la date du 20 février 2020, comme étant celle de la décision à intervenir.
La caisse conteste le premier juge, en ce qu'il a retenu que les deux courriers étaient en parfaite contradiction, que l'équivoque créée ne permettait pas à l'employeur de savoir s'il devait venir consulter le dossier ou s'il devait attendre un nouvel avis de fin d'instruction, si bien que la caisse avait failli à son obligation d'information.
Au soutien de sa position, selon laquelle elle a respecté son obligation d'information, la caisse fait valoir que :
-elle a adressé d'abord le courrier selon lequel elle avait recours à un délai complémentaire dans l'attente de la réception de l'avis du médecin-conseil,
-l'avis du médecin-conseil a été réceptionné en suivant,
-un courrier de même jour a donc été émis par la caisse pour informer l'employeur de la clôture de l'instruction, de sa possibilité de consultation et de la date de la décision à intervenir,
-l'employeur n'a jamais contacté la caisse, ni pour interroger le service, ni pour consulter les pièces du dossier durant les 16 jours qui ont séparé la réception des deux courriers (4 février 2020), de la date de prise de décision (20 février 2020).
L'employeur, au visa d'une abondante jurisprudence, conclut à la confirmation du jugement déféré.
Sur ce
La déclaration de maladie professionnelle est en date du 5 novembre 2019.
Selon l'article R441-14 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019) :
« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
(')
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11(note de la cour : où une enquête a été ouverte), la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. »
La caisse, en sa qualité de débitrice de l'obligation d'information, doit délivrer une information claire et univoque.
Au cas particulier, la caisse, en envoyant à l'employeur, le même jour, deux courriers contradictoires, l'un relatif à la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, motivé par l'attente de l'avis du médecin-conseil, et l'autre, relatif à la clôture de l'instruction, et la possibilité de consulter le dossier, n'a pas satisfait à son obligation d'information, en ce que les documents adressés le même jour, au vu de leur contenu, étaient de nature à créer une confusion ne permettant pas une parfaite information de l'employeur.
Si la caisse explique que le courrier relatif à la clôture de l'instruction, a certes été adressé le même jour, mais dans un second temps, dès lors que l'avis du médecin-conseil avait été reçu, encore aurait-il fallu qu'il le précise à l'intention de l'employeur, à fin de lever la confusion, ce qui n'est pas le cas.
De même, l'ordre dans lequel la caisse soutient avoir adressé ses courriers, est inopérant, d'une part car ainsi qu'il vient d'être dit, le second courrier ne contient pas les précisions qui seraient de nature à lever l'ambiguïté créée, et que d'autre part, l'ordre d'envoi, ne garantit pas le même ordre de réception par le destinataire.
Ainsi, c'est à juste titre que l'employeur se prévaut du manquement de la caisse à son obligation d'information, ayant pour conséquence de permettre à l'employeur de se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse succombe et supportera, outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 31 mars 2021,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4], aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2013bcaf505db6969b8
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