Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2013bcaf505db6969bc
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/SB Numéro 23/2426 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/07/2023 Dossier : N° RG 21/01298 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H256 Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : CPAM DES LANDES C/ Société [6] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Mai 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame [Y], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CPAM DES LANDES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Société [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître CREPIN, avocat au barreau de PAU loco Maître ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON sur appel de la décision en date du 31 MARS 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/00289 FAITS ET PROCÉDURE Le 6 février 2020, la société [6], entreprise de travail temporaire (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une déclaration d'accident de travail survenu le 5 février 2020, à 11h30, et concernant M. [H] [X] (le salarié), mis à disposition de la société [5], en qualité de monteur charpentes métalliques. Cette déclaration indiquait notamment que l'accident avait eu lieu dans les locaux de l'entreprise utilisatrice, et précisait « la victime aidé d'un collègue remettait en place une pale sur le tablier du chariot télescopique. [H] tenait la partie haute et son index s'est retrouvé écrasé entre la pale et le tablier ». Le certificat médical initial du 5 février 2020, joint à la déclaration, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 20 février 2020, fait état d'une « plaie/ amputation pulpe /P3 (mot illisible) à gauche ». Par courrier du 13 février 2020, l'employeur adressait à la caisse des réserves. Le 21 février 2020, la caisse a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, l'informant notamment du caractère irrecevable de ses réserves faute de motivation conforme à la jurisprudence constante. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard, de cette décision, ainsi qu'il suit : - le 20 avril 2020, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a, par décision du 23 juin 2020, rejeté la requête, - le 14 août 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Par jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse du 21 février 2020 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident de travail du salarié survenu le 5 février 2020, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné la caisse, partie succombante, à assumer la charge des entiers dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 1er avril 2021. Le 14 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 22 novembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2023, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Landes, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, appelante, demande à la cour de : - juger opposable à l'employeur sa décision du 21 février 2020 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail du salarié survenu le 5 février 2020, - condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [6], intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, et à la condamnation de la caisse à lui verser 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance. SUR QUOI LA COUR Sur la régularité de la procédure 'Selon l'article R441-7 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er décembre 2019 : « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur». Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens de ces dispositions, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. L'employeur, au visa de l'ancien article R441-11 III du code de la sécurité sociale, de la circulaire du 19 juin 2001, de la CNAMTS numéro 18/2001, pages 8-9, ainsi que de décisions de jurisprudence, soutient que la caisse avait l'obligation de diligenter une enquête au vu des réserves qu'il a émises, dont le manquement est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur, de la décision de prise en charge. L'organisme social, estime au contraire, au visa des articles R441-6, R441-7 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, qu'il a parfaitement rempli son obligation d'information, dès lors les réserves exprimées par l'employeur, dont elle rappelle les éléments, n'étaient pas motivées, rendant le grief de l'employeur inopérant. Elle expose à cet égard que : -l'employeur n'a émis aucune réserve aux termes de la déclaration d'accident du travail du 6 février 2020, -ce n'est que quelques jours après le 13 février 2020, que l'employeur a transmis un courrier de réserves, - il ne s'agissait pas de réserves motivées, faute de porter sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, mais seulement de l'émission d'un simple doute. Sur ce, Il ressort des éléments du dossier, que l'employeur a exprimé ses réserves en ces termes : « En notre qualité de société de travail temporaire, nous n'étions pas présents lors de la survenance de l'accident cité en objet. Ce dernier s'étant apparemment produit sur un chantier de la société utilisatrice' nous ne pouvons dès lors pas nous prononcer sur l'existence d'un éventuel tiers responsable extérieur à l'entreprise utilisatrice ainsi que sur la matérialité de l'accident notamment sur l'absence de fait violent et soudain au temps et au lieu du travail. De ce fait, nous vous demandons de bien vouloir enquêter sur les circonstances de l'accident et sur sa matérialité. Ce courrier tient lieu de réserves. » Au cas particulier, les « réserves » émises par l'employeur, ne comportent aucune « contestation » du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, mais se contentent de solliciter une enquête, faute pour l'employeur d'avoir été présent, et de pouvoir former des observations. Il s'en déduit que conformément à la position de la caisse, les réserves émises n'étaient pas motivées au sens de l'article R441-7 du code de la sécurité sociale, si bien qu'elles n'imposaient pas à la caisse de diligenter une enquête. Le premier juge sera infirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre. L'employeur, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 31 mars 2021, Et statuant à nouveau, Déclare opposable à l'employeur, la société [6], la décision du 21 février 2020, par laquelle la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes lui a notifié la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré le 6 février 2020, comme étant survenu à M. [H] [X], Condamne la société [6], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne la société [6], aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2013bcaf505db6969bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel