Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2023bcaf505db6969c0
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
PS/DD Numéro 23/2435 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/07/2023 Dossier : N° RG 21/01593 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H3WR Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES C/ Société [4] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Février 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame [I], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : Société [4] Zone Artisanale [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître ESCUDE loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON sur appel de la décision en date du 09 AVRIL 2021 rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/472 FAITS ET PROCEDURE Le 13 mars 2020, Mme [O] [Y] [N], salariée en qualité de préparatrice de commandes de la Sas [4]. a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état de « 4° et 5 ° doigts à ressaut main droite ». Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 3 décembre 2019 (et daté par erreur du 3 décembre 2020) faisant mention de « 4° et 5° doigts à ressaut main droite opérés le 3/02/2019 docteur [E] ». Le 13 juillet 2020, après instruction, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie « ténosynovite du poignet de la main droite » au titre de la législation sur les risques professionnels, comme inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge : - le 7 septembre 2020, devant la commission de recours amiable de la CPAM des Landes, qui n'a pas répondu ; - le 29 décembre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, qu'il a saisi d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - déclaré inopposable à la société [4] la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 6 août 2019 de Mme [N] [O] [Y], - condamné la CPAM des Landes aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La CPAM des Landes en a accusé réception le 13 avril 2021. Par courrier recommandé expédié le 5 mai 2021 et réceptionné le 7 mai 2021 au greffe de la cour, la CPAM des Landes a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 23 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 février 2023 à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 13 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, appelante, demande à la cour de : - Sur la forme, voir dire et juger son appel recevable, - Sur le fond, . infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, . statuant de nouveau, dire et juger opposable à la société [4] sa décision du 13 juillet 2020 relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 13 mars 2020 par Mme [N], condamner la société [4] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société [4] aux dépens de première instance et d'appel. Selon ses conclusions visées par le greffe le 22 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], intimée, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - en tout état de cause, . débouter la CPAM des Landes de toutes ses demandes, fins et conclusions, . condamner la CPAM des Landes aux entiers dépens, . condamner la CPAM des Landes au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Le dispositif du jugement comporte une erreur matérielle en ce qu'il vise une décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie professionnelle du 6 août 2019 de Mme [N] [Y] au lieu d'une maladie professionnelle déclarée le 13 mars 2020 par Mme [N] [O] [Y]. Sur le respect du principe du contradictoire et l'obligation d'information de l'employeur La CPAM des Landes soutient qu'elle a satisfait aux dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale puisque par courrier du 28 avril 2020 adressé à l'employeur, elle l'a informé de la possibilité de consulter les pièces sur un site internet et de formuler ses observations sur ce même site du 29 juin 2020 au 10 juillet 2020, puis a pris sa décision le 13 juillet 2020, étant observé que les dispositions de l'article 11 II de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, en ce qu'elles visent le « 5° délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles », ne concernent que le délai global de 40 jours francs prévu en cas de saisine du CRRMP et n'instituent pas de prorogation du délai de 10 jours prévu à l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale. La société [4] fait valoir qu'en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, le délai de consultation de 10 jours prévu à l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, a été prorogé de 20 jours, et n'a pas été respecté par la caisse. Sur ce, Suivant l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid 19 prévoit : « I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus. Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus. II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes : 1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L.441-1, L.441-2 et L.441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ; 2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ; 3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L.441-2 et L.441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ; 4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ; 5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus. IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus. V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus. VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article. VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article. » Il est constant que le délai de mise à disposition du dossier d'instruction de la maladie professionnelle expirait postérieurement au 12 mars 2020 et pendant la période d'application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020. L'article 11 II 5° ci-dessus vise expressément la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et ne fait pas de référence expresse aux articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il n'y a pas lieu de distinguer entre les procédures de reconnaissance ayant ou non nécessité la saisine du CRRMP. De même, si la CPAM des Landes invoque le « délai global de 40 jours francs » de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, afin d'y appliquer le « délai global » de prorogation, il est à constater que l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale ne fait pas usage de l'expression « délai global ». Enfin, l'article R.461-9 prévoit un délai de 10 jours francs pendant lequel les victimes et l'employeur peuvent consulter le dossier et faire valoir leurs observations, puis un délai, jusqu'à la décision de la caisse, pendant lequel ils peuvent encore consulter le dossier. Il résulte de ces éléments que le délai de 10 jours pour consulter le dossier et formuler des observations a été prorogé de 20 jours et expirait le 30 juillet 2020. La décision est intervenue le 13 juillet 2020, soit avant l'expiration du délai pour consulter le dossier et formuler des observations. En conséquence, la caisse a violé le principe du contradictoire. Le jugement sera confirmé. Sur les autres demandes Les dépens exposés en appel seront à la charge de la CPAM des Landes, qui succombe. Elle sera condamnée à payer à la société [4] une somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rectifie le dispositif du jugement rendu le 9 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en ce que la décision de la CPAM des Landes de prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle d'une maladie professionnelle déclarée le 13 mars 2020 par Mme [O] [Y] [N], Confirme ce jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la CPAM des Landes aux dépens exposés en appel, Condamne la CPAM des Landes à payer à la Sas [4] une somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale est prarticle L.461-1 du code de la sécurité sociale et nearticle L.443-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle L.461-5 du code de la sécurité sociale sont p
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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64a7b2023bcaf505db6969c0
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