Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2023bcaf505db6969c8
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 803 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ME/DD Numéro 23/2415 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/07/2023 Dossier : N° RG 21/03360 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IAG4 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [X] [S] C/ S.A.S.U. OPTIQUE PYRÉNÉES BIGORRE ET [Localité 4] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Mai 2023, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame PACTEAU, Conseiller Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [X] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : S.A.S.U. OPTIQUE PYRÉNÉES BIGORRE ET [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître KHERFALLAH de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 17 SEPTEMBRE 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : 20/00095 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [S] (la salariée) a été embauchée par la SASU Optique Pyrénées Bigorre et [Localité 4] (l'employeur), à compter du 1er décembre 2017, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'opticienne, statut cadre, coefficient 250, régi par la convention collective nationale de l'optique lunetteries de détails. Cette embauche est intervenue dans le cadre de l'ouverture d'un magasin d'optique à [Localité 4]. Par courrier du 22 juin 2020, notifié le 26 juin 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement, fixé le 6 juillet 2020. Par courrier du 23/25 juin 2020, expédié le 25/26 juin (les parties sont contraires sur les dates exactes), Mme [S] a informé son employeur qu'elle sollicitait la résiliation de son contrat de travail devant le conseil des prud'hommes. Par courrier du 1er juillet 2020, Mme [S] a fait savoir que son état de santé ne lui permettait pas d'y assister. Le 3 juillet 2020, Mme [X] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Tarbes aux fins de prononcer notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, celle-ci produisant tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 9 juillet 2020, Mme [X] [S] a été licenciée, en ces termes : « Madame, Nous faisons suite à l'entretien auquel vous ne vous êtes pas rendu et prévu pour se tenir le lundi 6 juillet dernier. L'objet de cet entretien consistait à recueillir vos explications face à la décision envisagée de votre licenciement. Nous vous informons par la présente de notre décision de prononcer votre licenciement pour les faits suivants : Alors que vous occupez depuis le 1er Décembre 2017 au sein de notre société un poste d'opticienne, auprès de notre magasin situé à [Localité 4], nous devons déplorer une multiplication d'erreurs et d'anomalies de votre part, une dégradation de votre comportement au travail ainsi qu'une attitude pour le moins fermée voire hostile que ce soit vis-à-vis de votre supérieur hiérarchique ou de moi- même. Ainsi, nous relevons parmi vos très récentes erreurs professionnelles la liste suivante : - Pour M. [D], vous commandez des verres plats alors qu'il s'agit d'une monture galbée (JULBO SPORT), le 1er juin 2020. - Vous commandez des verres progressifs pour Mme [C] alors que vous avez facturés des verres double foyers. Au préjudice financier s'ajoute celui de l'image de marque de notre magasin, le 1 er juin 2020 - Vous effectuez un dossier de tiers payant sécurité sociale pour Mme [I] alors qu'avec sa mutuelle cela n'est possible avec nous, ce qui impliquera des difficultés pour que cette cliente se fasse rembourser, de plus, vous commettez une erreur de commande, les verres ne sont pas à la bonne forme et donc inutilisables, le 3 juin 2020. - Pour M. [V] comme pour M. [T], votre façon d'établir les dossiers pour la mutuelle CAMIEG conduit au remboursement des clients contrairement à nos consignes, alors que le règlement aurait dû être pour notre magasin le 3 juin 2020. * Concernant Mme [K], vous faites une offre pour des verres plus chers que notre offre commerciale, le 4 juin 2020. - Vous ne procédez pas à la commande correcte de verres pour M. [L], engendrant un surcoût à la charge de notre société, le 9 juin 2020. S'agissant de la dégradation de votre comportement, nous devons relever les éléments suivants : * Vous imaginez devoir ne pas porter le masque en présence de clients notamment le lundi 8 juin, alors que telle est la consigne donnée et que vous avez assisté à une réunion sur ce sujet le 15 avril, que vous avez reçu à ce sujet un email le 8 mai, suivi d'une formation de sensibilisation en ligne chez notre verrier ZEISS reprenant toutes les consignes de l'état et que nous avons affiché en magasin que le port du masque était obligatoire. * Vous avez décidé de ne plus adresser la parole à votre responsable, [B], excepté en cas de nécessité extrême, et ce de façon désagréable et hautaine. Vous avez décidé de ne plus respecter les consignes et l'autorité de votre supérieur hiérarchique. A titre d'exemple, vous avez refusé de signer le protocole des consignes sur la COVID établi par la République Française. Toute l'équipe a signé ce document, attestant ainsi avoir pris connaissance des consignes, excepté vous. * Vous utilisez un ton inadapté et impoli dans vos courriels professionnels, alors même qu'une formation vous a été dispensée sur ce thème, comme par exemple dans votre dernier email pour le cabinet d'ophtalmologie de [Localité 4]. Vous demandez une ordonnance sans ajouter une formule de politesse comme un simple « s'il vous plaît », le 9 juin. * Vous vous adressez à tous vos collègues de façon extrêmement autoritaire et sèche, et désagréable ainsi qu'à certains de nos clients. Au cours de ces deux dernières semaines, deux clients distincts sont venus se plaindre de la façon dont vous les aviez accueillis. Mme [P] a demandé à ne plus être servie par vous et nous a rapporté que vous lui aviez mal parlé. M. [M] nous a fait savoir par sa femme qu'il ne souhaitait plus revenir dans le magasin de peur de vous rencontrer suite à la façon dont vous l'aviez accueilli. * Vous accusez votre responsable de changer le nom des auteurs des dossiers de certains patients, alors qu'il ne s'agit que du mode de validation du logiciel MyEasyOptic. Vous ne prévenez pas de votre absence du 9 juin dernier, contrairement à vos obligations contractuelles, ce qui a perturbé notre organisation, comme vous pouviez l'imaginer. Les horaires de Mme [O], en conséquence, ont dû être modifiés le jour même du fait de votre non-respect de vos obligations contractuelles. Vous ne respectez pas mes demandes, comme celle de transmettre dans les délais souhaités de formation ZEISS, à la différence de tous vos collègues, il faut vous le rappeler et attendre le 5 juin pour l'obtenir. Dans la nuit du 21 au 22 novembre, alors que vous êtes en charge de la fermeture du magasin, vous partez en laissant la porte automatique d'entrée du magasin en position grande ouverte, ne vous rendant compte de votre erreur que le lendemain matin. Nous avons donc décidé, pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, face à ces manquements professionnels et ces comportements négatifs de prononcer la rupture de votre contrat de travail. La première présentation de cette notification marquera le point de départ de votre préavis de trois mois lequel est prévu pour couvrir la période allant du 13 juillet prochain au 12 Octobre suivant. Compte tenu de la suspension actuelle de votre contrat de travail, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner par tout moyen à votre disposition et dans les meilleurs délais les clefs de notre magasin de [Localité 4] ainsi que celles de la boîte aux lettres. Nous ne pouvons que regretter votre comportement et vous prions de recevoir, Mme, nos salutations. » Le 13 août 2020, par une seconde requête, Mme [X] [S] a notamment saisi la juridiction prud'homale de Tarbes au fond en contestation de son licenciement. Par jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tarbes a : confirmé le licenciement de Mme [X] [S], accordé le paiement du complément de l'indemnité de licenciement de 274 euros à Mme [X] [S], condamné Mme [X] [S] à rembourser la somme de 170,91 euros au titre d'un trop-perçu, ordonné la remise des documents sociaux modifiés et conformes au jugement à intervenir, débouté les parties de toutes autres demandes. Le 15 octobre 2021, Mme [X] [S] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Selon conclusions d'incident du 8 juillet 2022 et 19 septembre 2022, Mme [X] [S] a principalement demandé au juge de la mise en état de déclarer l'appel incident de l'intimée irrecevable, et que lui soit versée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 20 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Pau a : constaté que l'intimée a renoncé à ses prétentions d'appel incident, déclaré irrecevable la demande formulée par Mme [S] devant le conseiller de la mise en état concernant les contours de la saisine de la cour d'appel, dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [X] [S], demande à la cour de : - constater que la SASU Optique Pyrénées Bigorre et [Localité 4] a renoncé à ses prétentions d'appel incident, - déclarer recevable en la forme l'appel interjeté le 15 octobre 2021, - infirmer la décision déférée, Statuant à nouveau : - prononcer à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Optique Pyrénées Bigorre et [Localité 4] celle-ci produisant tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger à titre subsidiaire que le licenciement de Mme [S] est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner en tout état de cause la SAS Optique Pyrénées Bigorre et [Localité 4] à verser à Mme [S] les sommes de : * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6.000 euros au titre du préjudice distinct tiré de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail, * 274, 29 euros nets à titre de complément d'indemnité de licenciement, * 2.029,45 euros bruts au titre de la prime mensuelle forfaitaire de production jusqu'au terme du préavis, outre celle de 202,94 euros au titre des congés payés, * 324,81 euros bruts au titre du solde des heures supplémentaires, * 74,13 euros bruts correspondant à la perte sur 14 heures de chômage partiel semaines 20 et 21, * 1.235,54 euros bruts correspondant à 12 jours de congés payés indûment retenus, * 496,25 euros bruts à titre de complément d'indemnités journalières jusqu'au terme du préavis, - condamner la SAS Optique Pyrénées Bigorre et [Localité 4] à remettre à Mme [S] une attestation Pôle Emploi mentionnant les salaires reconstitués des mois de mars, avril, mai 2020 et le salaire reconstitué avec les IJSS et la prévoyance dans la colonne à cet effet ainsi qu'un certificat de travail conforme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, - condamner la SAS Optique Pyrénées Bigorre et [Localité 4] à payer à Mme [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, - débouter la SASU Optique Pyrénées Bigorre et [Localité 4] de toutes ses demandes, - condamner la SAS Optique Pyrénées Bigorre et [Localité 4] aux entiers dépens. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 14 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Optique Pyrénées Bigorre et [Localité 4] demande à la cour de : - rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, - déclarer non fondé l'appel interjeté par Mme [S] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 17 septembre 2021, - débouter en conséquence, Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * confirmé le licenciement de Mme [S], * condamné l'appelante à rembourser la somme de 170,91 euros « au titre d'un trop perçu ». Y ajoutant, - condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [S] en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur : Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que l'employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, la salariée invoque les manquements suivants de son employeur : -1-Diminution unilatérale de la rémunération de Mme [S], -2-Inégalité de traitement et mesures vexatoires (par modification des horaires de travail, placement en activité partielle, non-paiement en totalité des heures supplémentaires, atttitude méprisante et infantilisante de l'employeur). Relativement à la diminution unilatérale du salaire, il ressort des bulletins de paye que Mme [S] bénéficiait d'une prime forfaitaire mensuelle dite de production de 320,44 euros laquelle a été versée continûment depuis le début de la relation contractuelle devenant de la sorte un élément permanent et fixe de la rémunération s'ajoutant au salaire de base et qui a cessé d'être servie à compter du mois d'avril 2020 sans explication ni avenant au contrat. S'il est exact que la période litigieuse se situe au moment du confinement, force est de constater que cette prime qui représente près de 15% du salaire de Mme [S] lequel s'élevait à 2676,99 euros (arrondi à 2677) n'a plus été servie à la salariée sans explication plausible alors qu'elle était réglée tous les mois forfaitairement y compris pendant les périodes de fermeture du magasin. L'absence de paiement intégral de la rémunération variable est un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. (Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-20.449). Relativement aux griefs d'inégalité de traitement et mesures vexatoires (par modification des horaires de travail, placement en activité partielle, non-paiement en totalité des heures supplémentaires, attitude méprisante et infantilisante de l'employeur), si l'attitude prétendument méprisante et infantilisante de l'employeur est insuffisamment caractérisée, en revanche compte tenu de ce que la cour vient de dire pour la prime de production, il est patent, à l'examen des heures supplémentaires effectivement réglées par l'employeur que ce dernier les a calculées sans tenir compte de la prime de production qui était devenue partie intégrante du salaire. Par ailleurs, Mme [S] justifie qu'elle a été placée en activité partielle à raison d'une journée par semaine à compter du 11 mai 2020 c'est-à-dire à compter de la fin du premier confinement qui a couru du 17 mars au 11 mai 2020 ce qui prive d'intérêt les attestations relatives à l'activité partielle pendant le premier confinement. L'examen combiné des plannings de mai et juin 2020 pour le magasin de [Localité 4] où travaillait Mme [S] et des listes de demande d'indemnisation par l'Etat montre que pour les semaines 20 et 21 du mois de mai Mme [S] est notée en repos les 13 et 20 mai alors que sur la déclaration relative à l'activité partielle, ces jours sont marqués comme chômés pour cette salariée au titre de l'activité partielle. A la même période c'est à dire à compter du 11 mai 2020, la lecture du planning du magasin de [Localité 3] montre que tous ses salariés avaient repris leur poste à temps plein. La cour considère, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, que ces manquements portant sur la rémunération de Mme [S] sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et par suite justifier la résiliation judiciaire du contrat dont les effets sont fixés à la date de l'envoi de la lettre de licenciement le 9 juillet 2020. La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant enfin observé que les demandes afférentes au licenciement prononcée à l'encontre de l'appelante sont sans objet compte tenu de la résiliation judiciaire prononcée. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur : La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée au paiement des indemnités de rupture. Il s'y ajoute, pour le cas de Mme [S] les sommes détaillées ci-dessous qui tiennent compte des omissions de l'employeur évoquées plus haut relativement à la prime de production. 1- les sommes dues au titre de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : a) L'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [S] disposait d'une ancienneté de deux ans et dix mois mais de moins de trois ans de sorte qu'il lui revient par application de l'article L1235-3 en considération de sa rémunération mensuelle de 2676,99 euros brut arrondi à 2677, de son âge (46 ans), de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, une indemnité de trois mois soit la somme de (2677 x 3) 8031 euros. b) L'indemnisation du préjudice distinct tiré de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail : Selon l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Au cas particulier, le défaut systématique de payer le salaire convenu est un manquement à la loyauté qu'il convient d'indemniser par l'octroi de la somme de 3000 euros de dommages-intérêts. c)Le complément de l'indemnité légale de licenciement : Mme [S] a perçu au titre de l'indemnité légale de licenciement la somme de 1621,92 euros alors que son salaire de référence étant de 2677 euros l'indemnité de licenciement aurait dû être pour une ancienneté de 2ans et 10 mois à la somme de (1/4 x 2677x 2 ans et 10 mois) 1896,21 euros. Il revient à Mme [S] la différence entre les deux montants soit la somme de 274,29 euros. 2- Les sommes dues en exécution du contrat de travail : a) la prime mensuelle forfaitaire : Omise par l'employeur ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle doit être réglée à l'appelante jusqu'au terme du préavis soit la somme de 2029,45 euros brut selon les calculs de l'appelante qui ne font l'objet d'aucune critique de l'intimée. b) les congés-payés sur la prime mensuelle forfaitaire : Il revient à Mme [S] par voie de conséquence la somme de 202,94 euros. c) le solde des heures supplémentaires : Ainsi qu'il a été dit plus haut, les heures supplémentaires ont été réglées sur une base salariale erronée par suite de l'omission de la prime forfaitaire. Au constat des sommes effectivement réglées au titre des heures supplémentaires (831,26 euros) et de celles qui lui étaient contractuelles dues (1156,07 euros) il revient à Mme [S] la somme de (1156,07-831,26) 324,81 euros brut. d) La baisse de rémunération liée au chômage partiel : Il revient à Mme [S] la somme de 74,13 euros brut correspondant à la perte de salaire sur 14 heures de chômage partiel pour les semaines 20 et 21. e) Les jours de congés indûment retenus : Au vu des bulletins de salaire douze jours de congés ont été retenus mais non pris à raison du confinement en avril 2020 ; il revient à ce titre à Mme [S] 1235,54 euros brut. f) Le complément d'indemnités journalières : Mme [S] a effectivement été placée en arrêt maladie durant le préavis qu'il lui a été demandé d'effectuer et elle n'a pas reçu paiement de la totalité des indemnités journalières pour août et septembre 2020 soit la somme de 496,25 euros brut selon les tableaux de la salariée qui ne font l'objet d'aucune critique pertinente. Sur la condamnation de Mme [S] au remboursement d'un trop-perçu : Dans l'état des bulletins de salaire et des pièces produites, le double paiement à la fois par l'organisme de prévoyance et par AG2R pour la période du 13 au 21 octobre 2020 à hauteur de 170,91 euros n'est pas caractérisé dans la mesure où le bulletin de salaire d'octobre 2020 fait seulement état d'un trop perçu de 33,84 euros pour le mois de septembre qui a été défalqué des sommes revenant à Mme [S]. Ce chef du jugement sera infirmé. Sur la remise des documents de fin de contrat : La SAS Optique Pyrénées Bigorre et [Localité 4] remettra à Mme [S] une attestation Pôle Emploi mentionnant les salaires reconstitués des mois de mars, avril, mai 2020 et le salaire reconstitué avec les IJSS et la prévoyance dans la colonne à cet effet ainsi qu'un certificat de travail conforme. L'astreinte n'est pas justifiée. Sur l'indemnité de procédure et les dépens : L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de Mme [S] et à la charge de la SAS Optique Pyrénées Bigorre et [Localité 4] pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel. La SAS Optique Pyrénées Bigorre et [Localité 4] échouant dans ses demandes, elle supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] [S] aux torts de l'employeur, DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 9 juillet 2020, CONDAMNE en conséquence la SAS Optique Pyrénées Bigorre et [Localité 4] à payer à Mme [X] [S] les sommes suivantes : - 8031 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 euros au titre du préjudice distinct tiré de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail, - 274,29 euros nets à titre de complément d'indemnité de licenciement, - 2.029,45 euros bruts au titre de la prime mensuelle forfaitaire de production jusqu'au terme du préavis, outre celle de 202,94 euros au titre des congés payés y afférents, - 324,81 euros bruts au titre du solde des heures supplémentaires, - 74,13 euros bruts correspondant à la perte sur 14 heures de chômage partiel semaines 20 et 21, - 1.235,54 euros bruts correspondant à 12 jours de congés payés indûment retenus, - 496,25 euros bruts à titre de complément d'indemnités journalières jusqu'au terme du préavis, DEBOUTE la SAS Optique Pyrénées Bigorre et [Localité 4] de ses demandes, CONDAMNE la SAS Optique Pyrénées Bigorre et [Localité 4] à remettre à Mme [S] une attestation Pôle Emploi mentionnant les salaires reconstitués des mois de mars, avril, mai 2020 et le salaire reconstitué avec les IJSS et la prévoyance dans la colonne à cet effet ainsi qu'un certificat de travail conforme, DEBOUTE Mme [X] [S] de sa demande d'astreinte, CONDAMNE la SAS Optique Pyrénées Bigorre et [Localité 4] à payer à Mme [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile pour l'ensemble de ses frais irrépétibles en première instance et en appel, CONDAMNE la SAS Optique Pyrénées Bigorre et [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2023bcaf505db6969c8
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- Résumé officiel