Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2033bcaf505db6969cc
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 7 587 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TP/OS
Numéro 23/2414
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/07/2023
Dossier : N° RG 21/03839 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBRR
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. APR2
C/
[Z] [W]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Mai 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. APR2
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE et de Me LACOUCHE de la SELARL CABINET YVES BLOHORN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 22 NOVEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 20/00007
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [W] a été embauché par la SARL APR2, à compter du 13 janvier 2014 et pour une durée de 3 mois, suivant contrat à durée déterminée, en qualité d'agent des méthodes.
La relation de travail, régie par la convention collective de la Plasturgie, s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée, à compter du 14 avril 2014, moyennant un salaire horaire fixé à 12 € brut pour 39h de travail hebdomadaire, toujours au poste d'agent des méthodes, coefficient 740.
En mars 2018, M. [W] a été placé en arrêt de travail.
M. [W] a déposé trois dossiers de reconnaissance de maladie professionnelle pour chacun de ses coudes et pour son épaule droite.
L'arrêt de travail a pris fin le 16 septembre 2018.
M. [W] a fait l'objet d'une visite de reprise auprès du médecin du travail le 20 septembre 2018 à l'issue de laquelle il est déclaré apte à la reprise de son poste de travail en tant qu'ouvrier polyvalent sur fabrication des pièces et opérateur avec les aménagements suivants :
éviter tout port de charges lourdes et travail avec les bras au-dessus du niveau des épaules
pas de gestes répétitifs
à revoir avec le médecin de l'entreprise ; rdv le 27/09/2018
Après étude de poste et à l'issue de cette nouvelle visite du 27 septembre 2018, M. [W] a été déclaré apte à la reprise à temps plein sur le poste d'ouvrier polyvalent sur fabrication des pièces et opérateur, sans cadence définie et travaux de séries, avec la précision que caractérise un travail répétitif la répétition d'un même geste à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle définit. Le risque d'atteinte musculo squelettique est aggravé lorsque la fréquence d'actions est supérieure à 40 actions techniques par minute.
M. [W] n'a pas repris le travail et a été en congés payés jusqu'au 9 novembre 2018 puis de nouveau en arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2019.
Par décisions des 14 janvier 2019 pour les coudes et 9 juillet 2019 pour l'épaule, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge ces pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels. Ces décisions ont été contestées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan qui, par jugement du 27 janvier 2021, a désigné le CRRMP de [Localité 5].
Le 26 février 2019, M. [W] a écrit à la société APR2 pour l'informer que la caisse primaire d'assurance maladie lui avait indiqué de reprendre le travail le 1er mars suivant. Il a réitéré à son employeur sa demande d'aménagement de son poste de travail d'agent des méthodes pour lequel il avait été recruté, exprimant le souhait que seules des tâches dévolues à un agent des méthodes lui soient attribuées.
Par courrier recommandé du 28 février 2019, la Société APR2 a convoqué M. [W] a une visite de reprise auprès du médecin du travail fixée le lundi 4 mars 2019 à 8 heures.
Le 4 mars 2019, le médecin du travail l'a déclaré « apte à la reprise à temps plein sans cadence définie et travaux de séries. Pas de travaux bras en élévation au dessus du plan des épaules ni manutentions manuelles de charges au dessus du plan des épaules ».
Par courrier recommandé avec avis de réception du même jour, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé le 13 mars 2019.
Dans ce courrier, l'employeur indique confirmer l'information verbale selon laquelle M. [W] est également mis à pied à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir.
Par courrier en date du 19 mars 2019, M. [W] a été licencié pour faute grave pour avoir fait preuve d'insubordination en refusant, sans raison légitime, de reprendre son poste de travail le 4 mars 2019.
Le 28 janvier 2020, M. [Z] [W] a saisi la juridiction prud'homale de Dax au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a :
- dit et jugé que la société APR2 a manqué à son obligation de sécurité et n'a pas exécuté le contrat de façon loyale,
- dit et jugé que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société APR2 à régler à M. [W] les sommes suivantes :
- 24 000 € au titre du préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
- 4 466,50 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 446,65 € pour congés payés y afférent,
- 1 208,60 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 2 884,61 d'indemnité de licenciement,
- 13 104 € de dommages intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 € pour procédure abusive et vexatoire,
- les primes d'intéressement pour les années 2017 et 2019,
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société A.P.R.2 de procéder à la rectification des documents de 'n de contrat conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 20 €/ jours à partir du 15 èmes jours, après la mise à disposition soit à compter du 06 décembre 2021, limité à deux mois, soit au 05 février 2022. de retard à compter de la notification de la décision.
- condamné la société A.P.R.2 aux entiers dépens.
Le 29 novembre 2021, la SARL APR2 a interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions d'incident des 31 mars et 15 juin 2022, M. [Z] [W] a principalement demandé au conseiller de la mise en état :
- que soit constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
- que, subsidiairement, l'appel soit déclaré caduc,
- que la société APR2 soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Pau a :
déclaré irrecevable devant le conseiller de la mise en état les demandes tendant à voir prononcer l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes et voir constater que la cour n'est saisie d'aucune demande faute de délimitation de l'objet du litige,
débouté M. [W] de sa demande tendant à la caducité de l'appel,
débouté la SARL APR2 de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond,
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Dans ses conclusions n°4 adressées au greffe par voie électronique le 30 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société APR2, demande à la cour de :
- accueillir la société APR2 en son appel-nullité et l'y déclarer recevable et bien fondée,
- accueillir la société APR2 en son appel et l'y déclarer recevable et bien fondée,
En conséquence :
- annuler le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Dax le 22 novembre 2021,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* dit et juge que la société APR2 a manqué à son obligation de sécurité et n'a pas exécuté le contrat de façon loyale,
* dit et juge que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamne la société APR2 à régler à M. [W] les sommes suivantes :
- 24 000 € au titre du préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
- 4 466,50 € d'indemnité compensatrice de préavis
- 446,65 € pour congés payés sur préavis,
- 1 208,60 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 2 884,61 d'indemnité de licenciement
- 1 3104 € de dommages intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 500 € pour procédure abusive et vexatoire
- Les primes d'intéressement pour les années 2017 et 2019.
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
- déclarer fondé le licenciement pour faute grave de M. [W] pour insubordination,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes infondées et disproportionnées,
A titre subsidiaire,
- Si par extraordinaire, la cour d'appel de Pau devait juger que la faute grave n'est pas constituée,
- déclarer que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail,
A titre infiniment subsidiaire :
- Si par impossible, la cour d'appel de Pau devait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter au montant minimal les dommages-intérêts prévus par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail à 3 mois de salaire.
En toute hypothèse,
- condamner M. [W] au paiement d'une somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Z] [W], demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
Y ajoutant
- condamner la société APR2 à lui payer :
* 17.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € pour procédure abusive et vexatoire,
* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure civile en cause d'appel,
* Les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
La SARL APR2 demande la nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Dax, pour violation du principe du contradictoire.
[Z] [W] soulève, dans ses motifs, l'irrecevabilité de cette demande, faisant valoir qu'elle n'a pas été invoquée dans les premières écritures au fond de l'appelante, sans toutefois reprendre cette fin de non recevoir dans son dispositif.
Il résulte des éléments du dossier de première instance que la société APR2 était représenté par un avocat au cours de la procédure. Il avait été avisé du calendrier de procédure.
Il n'était toutefois pas présent lors de l'audience du 13 septembre 2021 à laquelle a été retenu le dossier, après plusieurs renvois de l'audience de jugement. Cependant, il avait conclu et le conseil de M. [W] avait communiqué ses écritures au bureau de jugement ainsi que cela ressort des notes d'audience.
Aucune violation du principe du contradictoire n'est ainsi démontrée par la SARL APR2 qui ne justifie pas d'un préjudice.
Il convient donc de la débouter de sa demande de nullité du jugement.
Sur le licenciement
Par courrier en date du 19 mars 2019 qui fixe les limites du litige, M. [W] a été licencié pour faute grave, en ces termes :
« (') Concernant la réalité de vos fonctions, et comme nous vous l'avons déjà rappelé par lettre recommandée avec AR le 25 septembre dernier, vous avez toujours été ouvrier polyvalent sur fabrication sur pièces et opérateur, et non agent des méthodes.
Prétendre le contraire, comme vous n'avez pas hésité à le faire pour tenter de contester les différents avis médicaux d'aptitude au poste d'ouvrier polyvalent sur fabrication des pièces et opérateur établis par le médecin du travail (en date du 27 septembre 2018, puis en date du 04 mars 2019) n'est ni sérieux ni crédible, l'ensemble de vos collègues pouvant le confirmer à première demande.
Par ailleurs les réserves émises par le médecin du travail pour ce poste de travail (à savoir : pas de cadences et de travail répétitif) ont été écartées le 16 novembre dernier.
En effet, après avoir réalisé l'étude de votre poste de travail, le médecin du travail a constaté que celui-ci n'imposait ni cadence, ni de gestes répétitifs au sens de la définition du code du travail, ni une pénibilité quelconque.
C'est la raison pour laquelle, à la suite de la visite de reprise du lundi 04 mars 2019 à 8h00 compte tenu de l'avis d'aptitude à la reprise de votre poste d'ouvrier polyvalent sur fabrication des pièces et opérateur, nous vous avons, très légitimement, demandé de reprendre ledit poste.
Or, vous avez fait preuve d'insubordination, en refusant sans raison légitime de reprendre votre poste de travail.
Dès lors, votre comportement, de par sa gravité, rend impossible la poursuite de votre activité au sein de l'entreprise, même pendant un préavis.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture. (...)»
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Il est par ailleurs constant qu'un licenciement verbal, c'est-à-dire porté à la connaissance du salarié avant l'envoi de la lettre de licenciement, est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il résulte de la pièce 20 versée par le salarié, document dactylographié et signé comportant en bas de page la mention « [K] [J] [M] fait pour valoir ce que de droit » à [Localité 4] le 13 mars 2019, que celui-ci, qui assistait le salarié au cours de son entretien préalable, a relevé que M. [O], gérant de la société APR2, a signifié à M. [W], dès le début de l'entretien, son licenciement pour faute grave. M. [J] mentionne qu'il a demandé si ce licenciement était confirmé. Il est indiqué que le courrier de licenciement arrivera au plus tard le 16 mars chez le salarié.
Ainsi, dès le début de son entretien préalable et avant toute notification écrite de celui-ci au minimum deux jours ouvrables après la tenue dudit entretien, M. [W] avait connaissance de son licenciement pour faute grave.
Pour cette seule raison, le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient de surcroît de relever que la faute grave reprochée à M. [W], et sur laquelle l'employeur a motivé son licenciement, est le fait de ne pas avoir voulu reprendre le poste d'ouvrier polyvalent sur fabrication sur pièces et opérateur et d'avoir ainsi fait preuve d'insubordination.
Or, il importe de rappeler que M. [W] a été engagé, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée, en tant qu' « agent des méthodes » dont les tâches principales étaient, selon le contrat de travail : « analyser les éléments de fabrication, définir les procédés et les modes opératoires, préparer les documents et matériaux de fabrication, concevoir et fabriquer les outillages (moules '), contrôler les pièces finies, définir les actions correctives et suivre leur mise en 'uvre, valider le cahier des charges et en contrôler la conformité d'application, mettre en place et suivre une procédure qualité et une organisation de production ».
Ses bulletins de paie mentionnent que son emploi est celui d'agent des méthodes, statut professionnel ouvrier, coefficient 740, indice salarial 30.
La société APR2 ne peut utilement invoquer le fait que, contrairement à l'objet du contrat de travail, M. [W] a en réalité toujours été affecté à un poste d'ouvrier polyvalent pour soutenir qu'il a fait preuve d'insubordination en refusant de reprendre ce poste alors même que les contrats et les bulletins de salaire démontrent que son poste devait être celui d'agent des méthodes qu'il était prêt à rejoindre à son retour d'arrêt de travail.
L'appelante ne saurait pas plus invoquer le fait que M. [W] n'a jamais exercé le poste d'agent des méthodes et n'en avait pas les compétences alors qu'elle l'avait recruté pour ces fonctions. Elle ne saurait pas plus alléguer que le salarié n'a jamais fait état auparavant d'une contestation à l'encontre du poste d'ouvrier polyvalent auquel il avait été affecté et qu'il ne démontre pas avoir exécuté des tâches des rapportant au poste d'agent des méthodes.
La preuve incombe ici à l'employeur de démontrer que le salarié a failli à ses obligations. Dans le cas présent, la société APR2 a engagé M. [W] à un poste d'agent des méthodes, ce qu'elle a réitéré lors de la signature du contrat à durée indéterminée et admis en éditant chaque mois des bulletins de paie mentionnant cette fonction, et même lors de l'édition du certificat de travail à la fin de la relation contractuelle.
L'affectation au poste d'ouvrier polyvalent n'a jamais été contractualisée et le refus de M. [W] de reprendre le travail après son arrêt maladie à ce poste ne saurait donc être considéré comme une faute grave.
En conséquence, au regard de tous ces éléments, le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
[Z] [W] ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il peut prétendre à la perception de différentes sommes d'argent.
Le salaire de référence pour le calcul de ces sommes s'élève à la somme de 2184 euros brut ainsi que cela ressort de l'examen des bulletins de salaire.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, M. [W] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de 2 mois, soit le montant de :
2184 € x 2 mois = 4368 euros brut.
La société APR2 sera en conséquence condamnée à lui payer cette somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 436,80 euros brut pour les congés payés y afférents.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Dax sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, M. [W] doit bénéficier d'une indemnité de licenciement correspondant à ¿ de salaire mensuel brut par année d'ancienneté, soit pour son ancienneté de 5 ans et 4 mois et dans les limites de sa demande, la somme de 2884,61 euros.
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En réparation de son préjudice né de la rupture infondée de son contrat de travail, M. [W] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts.
En application de l'article 1235-3 du code du travail et compte tenu de son ancienneté, il peut prétendre à une indemnité d'un montant compris entre 3 mois et 6 mois de salaire.
Il est désormais constant que le barème applicable à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT. L'invocation de la Charte sociale européenne est de surcroît inopérante dès lors que ce texte ne bénéficie pas d'un effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Il appartient seulement aux juges du fond d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [W], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme maximale de 13 104 euros de dommages et intérêts à ce titre, représentant 6 mois de salaire brut.
La société APR2 sera condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
[Z] [W] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire injustifiée du 4 mars 2019 au 16 mars 2019 qui doit entraîner l'allocation, à son profit, d'un rappel de salaire pour toute la période concernée, soit, à la lecture du bulletin de paie du mois de mars 2019, la somme retenue de 1008 euros bruts, outre 100,80 euros pour les congés payés y afférents.
Il y a lieu d'infirmer la décision des premiers juges sur ce point.
Sur la procédure abusive et vexatoire
[Z] [W] sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts estimant que la procédure de licenciement dont il a fait l'objet était brutale et vexatoire.
Or il n'apporte aucun élément pour justifier d'une attitude vexatoire de la société AOR2 en sus de celle retenue pour qualifier le licenciement verbal et sans cause réelle et sérieuse au fond, pas plus qu'il ne justifie d'un préjudice distinct.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes de M. [W]
La prime d'intéressement
Un accord d'intéressement a été élaboré et signé par la société APR2 et ses salariés, le 23 janvier 2017, puis un avenant le 21 février 2017.
[Z] [W] a signé ces documents qui lui sont opposables.
Selon l'article 4.2 de l'accord, aucun intéressement ne sera versé dans l'entreprise si le résultat brut d'exploitation calculé sur la période, déduction faite des subventions d'exploitation, était inférieur ou égal à zéro.
L'examen des comptes versés aux débats permet de constater que, si en 2016 les résultats étaient excédentaires et ont permis le versement d'une prime d'intéressement, ce n'était plus le cas en 2017 et 2018, avec des résultats bruts d'exploitation respectivement de -8052 euros et de -75 875 euros, auxquels il faut de surcroît soustraire les subventions d'exploitation.
Pour l'année 2019, le résultat est excédentaire mais, en application de l'article 4.4 de l'accord issu de l'avenant du 21 février 2017, M. [W] n'a pas vocation à percevoir une prime d'intéressement puisqu'il était en congé maladie ordinaire jusqu'à son départ de l'entreprise le 19 mars 2019.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dax ayant accordé à M. [W] les primes d'intéressement pour 2017 et 2019, d'autant que les demandes n'étaient pas chiffrées par l'intéressé.
Le manquement à la sécurité et à la santé et l'exécution déloyale du contrat de travail
Le conseil de prud'hommes de Dax a accordé à M. [W] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts « au titre du préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ».
[Z] [W] demande la confirmation du jugement déféré sur ce point.
La société APR2 lui oppose la prescription des demandes.
Or, celles-ci ont été formulées par requête du 28 janvier 2020, soit moins de deux ans après la date à laquelle le salarié a eu pleinement connaissance des faits qu'il oppose à son ancien employeur et à peine un an après la rupture de son contrat de travail, de sorte que ces demandes ne sont pas prescrites.
Si M. [W] a été à plusieurs reprises en arrêt de travail en 2018 pour des pathologies aux coudes et à son épaule droite, le médecin du travail l'a finalement déclaré apte au porte d'opérateur polyvalent auquel son employeur l'avait affecté malgré une embauche à une autre fonction. Cette aptitude a été édictée par le médecin du travail après une étude de poste et plusieurs visites de reprise et avis sollicités par l'employeur auprès du médecin du travail.
Une procédure aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de ces pathologies est en cours mais à ce jour, aucun élément du dossier ne permet d'établir un lien entre le poste occupé par M. [W] et ses pathologies. Il indique avoir depuis lors la reconnaissance de travailleur handicapé mais n'en justifie pas.
Au regard de ces éléments, force est de constater qu'aucun manquement quant à l'obligation de sécurité incombant à l'employeur n'est caractérisé, de sorte que celui-ci n'a pas failli à ses obligations en matière se sécurité et de santé au travail vis-à-vis de M. [W].
En revanche, ce dernier a été engagé en qualité d'agent des méthodes avec des missions particulières définies dans son contrat de travail mais n'a jamais été affecté à ce poste, malgré les demandes qu'il a formulées à partir de 2018, ainsi que celle de l'inspection du travail par un courrier en date du 2 octobre 2018.
La société APR2 vient désormais soutenir que M. [W] n'avait pas les compétences suffisantes pour un tel poste et qu'elle n'a reçu aucune injonction de la part de l'inspection du travail
Toutefois, au regard de ces éléments, force est de constater que l'attitude de l'employeur, depuis l'embauche de M. [W] et plus encore depuis 2018, constitue un manquement à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi qui a causé un préjudice à ce dernier, affecté à un poste pour lequel il n'avait pas été recruté.
En conséquence, et pour la seule exécution déloyale du contrat, la société APR2 sera condamnée à verser à M. [W] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la société APR2 de procéder à la rectification des documents de fin de contrat conformément à la présente décision. En revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette injoncion d'une astreinte.
Chaque partie succombant partiellement en appel, il y a lieu de leur laisser la charge des dépens qu'elles ont exposés, de même que celle des frais irrépétibles engagés, de sorte que les demandes réciproques en cause d'appel, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la SARL APR2 de sa demande de nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 22 novembre 2021 ;
CONFIRME le jugement déféré hormis en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, les dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, la prime d'intéressement et les dommages et intérêts pour manquement à la sécurité et à la santé et exécution déloyale du contrat de travail; et l'astreinte assortissant l'injonction de rectification des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveaux des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE M. [Z] [W] de ses demandes de :
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
prime d'intéressement,
dommages et intérêts pour manquement à la sécurité et à la santé :
CONDAMNE la SARL APR2 à payer à M. [Z] [W] les sommes de :
4368 euros brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 436,80 euros brut pour les congés payés y afférents,
1008 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, outre 100,80 euros pour les congés payés y afférents,
6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction de procéder à la rectification des documents de fin de contrat, conformément à la présente décision ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques en cause d'appel, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.1232-5 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail.article 700 du code de Procédure civile en causearticle L.1232-6 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail àarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1235-3 du code du travail et compte tenu dearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 10 de la convention n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2033bcaf505db6969cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel