Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2033bcaf505db6969d0
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 815 190 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/2420
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/07/2023
Dossier : N° RG 21/03940 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBY6
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[E] [D]
C/
MSA SUD AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Mai 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, dispensée de comparaître
INTIMEE :
MSA SUD AQUITAINE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 26 NOVEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00320
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 février 2020, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Sud Aquitaine (la caisse ou l'organisme social) a délivré à l'encontre de M. [E] [D] (le cotisant), une mise en demeure de payer la somme totale de 8151,90 € , selon le détail suivant :
- 7749 € en principal au titre de l'année 2019,
- 402,90 € à titre de majorations de retard,
Il est constant que le cotisant a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, puis, le 2 septembre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 26 novembre 2021, rendu sous le numéro de rôle 20 /00320, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- rejeté la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros 20/00110, 20/00160 et 20/00320,
- rejeté la demande de production de pièces formée par le cotisant,
- condamné le cotisant à verser à la caisse la somme de 8151,90 € au titre des cotisations, majorations de retard y afférentes et pénalités pour l'année 2019,
- condamné le cotisant aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 27 novembre 2021.
Le 3 décembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 6 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2023 à laquelle l'intimée a comparu.
L'appelant a été, à sa demande et de l'accord de l'intimée, dispensé de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°1 visées par le greffe le 3 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [E] [D], conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour:
' d'ordonner le renvoi de l'affaire à telle audience avec injonction à la caisse d'avoir à communiquer :
- la preuve de la date de son immatriculation,
- la preuve de sa qualité pour pratiquer une activité d'assurance,
- le contrat ou adhésion la liant à l'appelant,
- tous les documents et informations permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de sa prétendue obligation,
- de surseoir à statuer sur le surplus,
' subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande
et en tout état de cause,
- d'annuler la mise en demeure litigieuse,
-d'opposer une fin de non recevoir à toutes les demandes de l'intimée,
'en tout état de cause, de :
- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
- débouter la caisse de toutes ses demandes contraires à celles de l'appelant,
- condamner la caisse au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 6 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, à la condamnation de l'appelant :
- à lui payer 3000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
-aux entiers dépens de première instance comme d'appel, avec autorisation de la SELARL Duale Ligney Bourdalle à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de communication de pièces
L'appelant , au soutien de sa demande de sursis à statuer pour communication de pièces, fait valoir en substance que :
-il conteste devoir le montant dont le paiement lui est réclamé, et ce d'autant qu'il est totalement disproportionné par rapport à sa situation financière,
-la caisse connaît sa situation, dès lors que selon l'article 152 du livre des procédures fiscales : « les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, (') les informations nominatives nécessaires :
'
3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;
4°à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement » ,
-il n'a pas adhéré à la MSA, avec laquelle il n'a pas conclu de contrat, laquelle ne l'assure pas et ne prend pas en charge ses dépenses,
-en application des articles 4 et 5 de l'ordonnance numéro 2021-350 du 19 avril 2001, relative au code de la mutualité, et transposant les directives 92/ 49/ CEE et 92/ 96/ CEE du Conseil des18 juin et 10 novembre 1992, les mutuelles créées avant la publication de ladite ordonnance, disposent d'un délai d'un an, pour accomplir les démarches nécessaires à leur inscription au registre prévu par l'article L411-1 du même code, sous peine d'être dissoutes et de devoir cesser toute opération qui ne sont pas nécessaires à la liquidation,
- les articles auxquels il renvoie contenus en pages 6 à 11 de ses conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé, définissent les mutuelles, posent l'interdiction d'appeler « mutuelle », un organisme qui ne serait pas régi par le code de la mutualité, sont soumises à une obligation d'immatriculation, à un registre national des mutuelles, remplacé depuis l'ordonnance numéro 2017-734 du 4 mai 2017, par le répertoire SIREN ; au visa de l'article R321-1 du code des assurances, R9 31-2-6 du code de la sécurité sociale, et R211-2 du code de la mutualité, il retient que la pratique d'activités d'assurance, nécessite un agrément administratif préalable,
-la contrainte comme la mise en demeure, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, sous peine d'encourir la nullité,
- il est donc impératif que la caisse verse aux débats les documents et informations qu'il sollicite, à savoir :
- la preuve de la date de son immatriculation,
- la preuve de sa qualité pour pratiquer une activité d'assurance,
- le contrat ou adhésion la liant à l'appelant,
- tous les documents et informations permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de sa prétendue obligation.
L'intimée conclut en substance, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, à la confirmation du jugement déféré.
Sur ce,
La cour observe que l'appelant persiste dans un argumentaire déjà soumis au premier juge et que celui-ci a rejeté par une décision motivée à laquelle les éléments du dossier n'apportent aucune contradiction fondée.
La cour adopte la décision du premier juge, par laquelle les prétentions de l'appelant ont été rejetées, sauf à rappeler, préciser ou ajouter que :
-la caisse produit ses statuts, arrêtés lors de l'assemblée générale du 7 novembre 2008, et approuvés par arrêté préfectoral du 8 décembre 2008 (ses pièces 4 et 5), et ce en conformité avec les dispositions de l'article L723-2 du code rural et de la pêche maritime, selon lesquelles :
«Les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés des professions agricoles. (')
Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative »,
- la caisse est dotée de la personnalité morale, en application de l'article L723-1 du code rural et de la pêche maritime, dernier alinéa, selon lequel :
«Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application » ,
- les articles L723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime fixent les attributions des organismes de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations et contributions qui concourent au financement des régimes obligatoires, et non facultatifs, de protection sociale des salariés et non-salariés agricoles.
Ne poursuivant pas un but lucratif, ces organismes, qui ne fournissent pas un service marchand et fonctionnent sur un mode de répartition, ne sont ni des entreprises économiques ni des assureurs.
Il est à cet égard constant et régulièrement rappelé notamment par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les régimes de sécurité sociale dont le fonctionnement repose sur le principe de solidarité, ont un caractère exclusivement social, dépourvu de tout but lucratif et qu'ils ne constituent pas de ce fait des mutuelles
La jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne (CJUE) est constante en la matière : il appartient à la législation de chaque Etat membre de déterminer le droit ou l'obligation de s'affilier à un régime de Sécurité sociale et les conditions qui donnent droit à des prestations. Cette obligation d'affiliation et de cotisations en France à la sécurité sociale ne va pas à l'encontre des règles européennes de la concurrence, car ces dernières ne sont pas applicables à la matière, ainsi qu'il vient d'être dit, et a été confirmé à plusieurs reprises par la CJUE, les organismes de sécurité sociale ne constituent pas des entreprises au sens des articles 101 et 102 du TFUE (ex articles 81 et 82 du traité instituant la communauté européenne TCE) dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence. De même, les directives assurances (dont notamment les directives CEE 92/49 et 92/96) excluent les législations de sécurité sociale de leur champ d'application. De ce fait, les organismes de sécurité sociale, organismes de droit privé, ne sont pas soumis aux règles assurantielles consistant pour les mutuelles à être immatriculées au registre national des mutuelles.
- la caisse, par les pièces qu'elle produit, et les explications contenues à ses conclusions, produit les éléments suffisants à considérer l'affaire en état d'être jugée.
II/ Sur la contestation de la mise en demeure
2-1-L'appelant fait valoir que le silence de la CRA, suite à la contestation de la mise en demeure dont il a saisi cette commission, vaudrait acceptation de cette contestation, par application combinée des articles suivants :
'article L231-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon lequel « le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation »,
'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa version initiale, créée par décret numéro 2018-928 du 29 octobre 2018, selon lequel :
«I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. »
Cependant, le moyen est inopérant dès lors que:
> le cas particulier est traité par un texte spécial, s'agissant de l'article R142-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, selon lequel, depuis le 1er janvier 2019 :
« Lorsque la décision(...) de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
(...) »,
> à titre superfétatoire, la commission de recours amiable n'est pas une administration, si bien que ne sont pas applicables les dispositions invoquées de l'article L231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le recours porté devant elle, nonobstant le fait qu'il s'agit d'un recours gracieux de nature administrative, ayant la particularité de constituer un préalable obligatoire au recours contentieux relevant du juge judiciaire.
2-2 Sur la contestation de la mise en demeure
La position de l'appelant, consiste à contester devoir le paiement qui lui est réclamé, d'autant plus qu'il ne saurait pas comment il a été calculé et à quoi il correspond.
Sur ce,
L'article R244-1 du code de la sécurité sociale, impose que la contrainte, comme la mise en demeure qui doit la précéder en application de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, et depuis le 1er janvier 2017, précisent également les majorations et pénalités qui s'y appliquent.
Elles doivent en effet permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et à cette fin comporter la nature des cotisations réclamées, leur montant, et la période à laquelle elles se rapportent.
Au cas particulier, la mise en demeure du 28 février 2020, est produite par la MSA, ainsi que son accusé de réception, signé le 7 mars 2020, de son destinataire.
Il est ainsi permis à la cour de constater que la mise en demeure indique :
-la cause de la demande: « mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et contributions. Sauf erreur ou omission de notre part, les créances ci-dessous demeurent impayées»,
- la nature des cotisations : « cotisations et contributions Mutualité Sociale Agricole, avec identification de chacun des postes (Amexa (note de la cour : assurance-maladie des exploitants agricoles), ass vieillesses (note de la cour : individuelle, plafonnée, déplafonnée), CSG, RDS, appel provisionnel, cotisations VIVEA( note de la cour: fonds d'assurance formation), cotisations RCO (note de la cour : retraite complémentaire obligatoire), appel RCO, AAEXA, APPRO ATEXA(note de la cour : risque accident du travail, maladie professionnelle),
-le montant précis des-dites cotisations et contributions (7749 €), avec précision du détail des sommes réclamées poste par poste,
-la période à laquelle elles se rapportent (2019),
-le montant des majorations de retard (402,90 € ),la date à laquelle elles ont été appliquées (29 mars 2019 et 29 juin 2019) et donc la période à laquelle elles se rapportent.
Elle rappelle également, le délai d'un mois à compter de la date de sa réception, dont dispose le cotisant, pour régulariser sa situation, et au-delà duquel, à défaut de règlement, la MSA serait fondée à engager des poursuites en application de l'article L725-3 du code rural et de la pêche maritime.
La mise en demeure est conforme aux dispositions légales.
Le montant des sommes réclamées, alors même que la MSA, en pages 9 et 10 de ses conclusions, rappelle les principes d'assujettissement de l'appelant aux cotisations qui lui sont réclamées, ne fait l'objet que d'une contestation de principe.
La contestation est jugée non fondée.
2-3 Sur l'absence d'adhésion
À nouveau, l'appelant invoque l'absence de contrat ou d'acte d'adhésion liant les parties.
Ce moyen est inopérant, dès lors que :
> la caisse de Mutualité Sociale Agricole, est expressément dotée de la personnalité morale par les dispositions de l'article L723-1 du code rural et de la pêche maritime,
et est chargée de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles, en application de l'article L723-2 du code rural et de la pêche maritime,
>il a déjà été dit par la présente décision, que les régimes de sécurité sociale dont le fonctionnement repose sur le principe de solidarité, ont un caractère exclusivement social, dépourvu de tout but lucratif et ne constituent de ce fait ni des entreprises au sens des articles 101 et 102 du TFUE, ni des assurances, ni des mutuelles,
> l'appelant, en sa qualité d'exploitant à titre individuel d'une activité agricole non-salariée, est soumis à ce régime obligatoire, et est à ce titre redevable des cotisations et contributions, indépendamment de tout engagement contractuel, la caisse rappelant à cet égard et sans contestation, le détail des textes du code rural et de la pêche maritime, relatifs à cette obligation, s'agissant des articles suivants :
-L722-1 : « le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non-salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elle soit' »,
-L722-4 et L722-10 5è,
-L731-30,L 731-10, L731-25, L731 42, L 732-61, en ce qui concerne l'assurance maladie, maternité, invalidité, prestations familiales, assurance vieillesse, retraite complémentaire obligatoire,
- L 136-5 II du code de la sécurité sociale, 14 III de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, L718-2-1 du code rural et de la pêche maritime, en ce qui concerne les contributions CSG, CRDS, formation professionnelle.
2-4-L'appelant soutient que la caisse , serait soumise au code de la mutualité, nécessitant une adhésion, et permettant la dénonciation de cette adhésion, par application des dispositions de l'article L221-7 de ce code. d'assurance
Ce moyen est jugé inopérant, aux mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés aux paragraphes précédents.
VI/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'intimée, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L'appelant, qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
Sur l'article 699 du code de procédure civile
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sont seulement applicables aux matières où le ministère d'avocat est obligatoire, ce qui n'est pas le cas de la présente procédure orale relative au contentieux des affaires de sécurité sociale, si bien que la demande du conseil de l'intimée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
Déboute l'appelant de sa demande tendant à voir opposer aux demandes adverses, une fin de non-recevoir,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 26 novembre 2021, rendu sous le numéro de rôle 20/00320,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [D] à payer à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Déboute la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine de sa demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [D] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L244-2 du code de la sécurité socialearticle L723-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 699 du code de procédure civile.article L231-1 du code des relations entre le publicarticle L723-2 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2033bcaf505db6969d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel