Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2033bcaf505db6969d2
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TP/SB Numéro 23/2413 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/07/2023 Dossier : N° RG 22/00367 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDST Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [G] [A] C/ S.A.R.L. BAJON ET ANDRES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Mai 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Mme PACTEAU, Conseiller Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [G] [A] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : S.A.R.L. BAJON ET ANDRES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 06 JANVIER 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : F 20/00093 EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [A] a été embauché par la SARL Bajon et Andres à compter du 13 janvier 2017, en qualité de plombier, qualification ouvrier, niveau 2, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers des entreprises du bâtiment. L'employeur relève qu'il emploie plus de 10 salariés. Le 17 janvier 2020, un courrier de démission a été établi pour le compte du salarié. Les parties sont contraires sur l'origine et les circonstances de ce document : -l'employeur fait valoir que le salarié a posé sa démission laquelle lui a été remise en main propre, -le salarié soutient que lors d'un rendez-vous qu'il avait sollicité auprès de son employeur, ce dernier avait d'ores et déjà établi ce document lequel était présigné avec la mention « reçu en main propre », Le 20 juillet 2020, l'employeur lui a adressé les documents de fin de contrat. Le 4 août 2020, M. [G] [A] a saisi la juridiction prud'homale de Tarbes d'une contestation des conditions de la rupture de son contrat de travail et d'une demande en paiement d'astreintes, heures supplémentaires et indemnités de déplacement. Par jugement du 6 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment : -dit et jugé que la rupture du contrat de M. [G] [A] est une démission, -débouté M. [G] [A] de l'ensemble de ses demandes, -condamné M. [G] [A] à verser à la société Bajon et Andres la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [G] [A] aux entiers dépens. Le 4 février 2022, M. [G] [A] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 10 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [G] [A], demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de Monsieur [G] [A] est une démission, débouté M. [G] [A] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [G] [A] à verser à la société Bajon et Andres la somme de 200 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Statuant à nouveau : - avant dire droit enjoindre l'employeur de communiquer les cahiers de chantiers et d'intervention de M. [A] [G] tenus depuis son embauche sur lesquels 'gurent les noms des chantiers, lieux d'intervention et heures travaillées du salarié ou tout document ayant permis à l'employeur de tracer l'activité de M. [A], - juger la rupture du contrat de travail de M. [A] dépourvue de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la société Bajon et Andres à verser à Monsieur [A] : *15.000 € à titre de dommages-intérêts, * 2 000 € à titre d'indemnité de licenciement, * 4 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 400 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - condamner la société Bajon et Andres à payer les indemnités de petits et grands déplacements (mémoire), - la condamner à payer des astreintes et heures supplémentaires (mémoire), - juger le comportement de l'employeur déloyal, - en conséquence, le condamner à 10.000 € de dommages-intérêts à ce titre, - le condamner à : * 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Bajon et Andres demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes, - débouter M. [G] [A] de l'ensemble de ses prétentions, - subsidiairement, réduire son indemnisation aux montants relevant des plafonds légaux ou conventionnels, - sur les réclamations salariales, l'en déclarer irrecevable à défaut de les avoir chiffrées et justifiées de manière précise, - le condamner au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de communication de pièces [G] [A] sollicite qu'il soit enjoint à l'employeur de communiquer ses cahiers de chantiers et d'intervention ou tout document ayant permis à l'employeur de tracer l'activité du salarié. Or, la société Bajon et Andres verse aux débats les relevés hebdomadaires individuels concernant M. [A], contresignés par ce dernier, sur lesquels apparaissent les jours de travail, ainsi que les zones d'intervention sur les chantiers et la mention du repas. La demande de communication de pièce apparaît donc injustifiée et infondée. Elle sera rejetée. Sur la rupture du contrat de travail La démission se caractérise par la manifestation d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail. L'intention du salarié de démissionner doit ainsi apparaître évidente et dépourvue de toute ambiguïté. Cette volonté peut être exprimée par écrit : pour produire effet, la lettre de démission doit être établie, datée et signée par le salarié et notifiée à son employeur, soit en la lui adressant par la voie postale, soit en la lui remettant en main propre. Par ailleurs, à moins qu'une disposition conventionnelle ou contractuelle exige un écrit, le salarié peut également indiquer, de manière verbale, sa volonté de démissionner, en déclarant oralement à son employeur (ou à son représentant) qu'il a pris la décision de mettre fin à son contrat de travail. En l'espèce, [G] [A] conteste avoir émis la volonté de démissionner et verse aux débats un courrier dactylographié, comportant ses coordonnées en haut à gauche, adressé à M. [J], représentant légal de la société, daté du 17 juillet 2020 et qui débute comme suit : « Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste d'ouvrier plombier que j'occupe dans l'entreprise Bajon Andres depuis le 16/01/2017. » Ce courrier a été reçu en main propre le 17 juillet 2020 par [Z] [J] de la SARL Bajon Andres mais il n'est pas signé par M. [A], de sorte qu'il n'est pas permis de le considérer comme étant la manifestation de la volonté de ce dernier de démissionner. Cependant, la convention collective applicable, dans son article 10 relatif à la rupture du contrat de travail, n'exige pas la production d'un écrit par le salarié démissionnaire. Il convient donc de rechercher si les pièces versées aux débats démontrent que M. [A] a émis une intention claire et non équivoque de démissionner auprès de M. [J]. La société Bajon Andres verse plusieurs attestations de salariés : [D] [R], responsable d'activité et supérieur hiérarchique de l'appelant, atteste ainsi que le jeudi 16 juillet 2020, M. [G] [A] lui a demandé s'il était possible de voir M. [Z] [J] pour mettre fin à son contrat de travail, évoquant qu'il était « urgent pour lui d'avoir une réponse car il avait un nouveau travail à partir du lundi 20 juillet 2020 ». Il poursuit que le vendredi matin 17 juillet 2020, il a échangé avec M. [J] au sujet de la demande de M. [A] et de la planification des rendez-vous prévus pour les basculer sur les plannings des autres techniciens. [B] [C], responsable administrative, comptable et financière de la société GR Pyrénées Investissement, holding société mère de l'EURL Bajon Andres, atteste être arrivée à son bureau le vendredi 17 juillet 2020 aux alentours de 8h15. M. [A] l'y attendait, en compagnie de M. [J]. Elle précise qu'ils l'ont tous les deux informée du désir de M. [A] de démissionner le jour même et de ne pas effectuer son préavis, M. [J] venant d'accepter sa demande. Elle indique que M. [A] a sollicité son aide pour rédiger sa lettre de démission. Elle lui a proposé de la préparer pour qu'il la signe en fin de journée à l'occasion de la remise de son solde de tout compte, ce qu'il a accepté. Elle ajoute que M. [A] a beaucoup insisté sur le fait qu'il lui serait fourni l'attestation pour les ASSEDIC le jour même. Mme [C] souligne que M. [A] ne s'est pas présenté à 16h comme convenu pour la remise des pièces constitutives de son solde de tout compte. [O] [Y], responsable du bureau d'études, indique que M. [A] s'est présenté au bureau de Mme [B] [C] le 17 juillet 2020 en début de matinée pour lui demander comment cela se passait pour démissionner de son poste. Il précise que M. [A] voulait que sa démission soit effective au plus tôt. [O] [U], conducteur de travaux, témoigne avoir assisté le vendredi 17 juillet 2020 à une discussion entre M. [A] et M. [R], le premier annonçant au second son souhait de quitter l'entreprise le soir même car il avait trouvé du travail dans le Gers. M. [U] précise que M. [R] a demandé à M. [A] de faire un point précis sur les chantiers en cours, sur son outillage et sur son véhicule. M. [A] lui a alors précisé qu'il allait démissionner le soir même pour pouvoir intégrer cette agence dans le Gers le lundi 20 juillet 2020. M. [U] conclut avoir vu ses deux collègues faire un point précis sur les chantiers en cours. [P] [H], travaillant au bureau d'études de l'entreprise Marque, indique que le vendredi 17 juillet 2020 en fin de matinée, M. [A] est venu voir son responsable M. [R] à l'atelier pour lui demander comment il devait rendre son véhicule le soir même et en faire un état des lieux. Le même jour en fin d'après-midi, M. [A] est venu dans les bureaux voir Mme [B] [C] pour lui demander comment il devait formuler sa lettre de démission, ainsi que rendre sa tablette. Une fois cette demande terminée, M. [R], qui était présent, a demandé à M. [A] d'attendre le retour de M. [J] qui était en rendez-vous, pour finaliser les demandes. Par ailleurs, la société Bajon et Andres produit les relevés hebdomadaires individuels sur lesquels apparaissent les jours et heures de travail de M. [A]. Ces feuilles sont signées notamment par le salarié et en principe le responsable du chantier et/ou M. [J]. Le dernier relevé, contresigné par M. [A] et M. [J], à l'examen des signatures produites, concerne la semaine du 13 au 17 juillet 2020 et précise « Fin de contrat le 17/07 suite à démission d'[G] ». De fait, celui-ci ne s'est plus présenté à l'entreprise à compter du lundi 20 juillet 2020. Il ressort de tous ces éléments des indices précis et concordants que M. [A] a émis, auprès du représentant légal de la société Bajon et Andres, une volonté claire et non équivoque de démissionner, quand bien même aucun courrier manuscrit et/ou signé de sa main ne comporte l'expression de cette démission. La multiplicité des attestations concordantes versées aux débats témoignent de la réalité et du sérieux de cette démission. Il convient en conséquence de débouter M. [A] de ses demandes tendant d'une part à ce que la rupture de son contrat de travail soit jugée sans cause réelle et sérieuse et d'autre part au versement de différentes sommes subséquentes. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les réclamations salariales [G] [A] sollicite le paiement d'astreintes, heures supplémentaires et déplacements. La société Bajon et Andres soulève l'irrecevabilité de ces demandes non chiffrées ni justifiées de manière précise. Il appert que M. [A] n'a pas chiffré ces demandes, faisant valoir que l'employeur détient les fiches de chantiers et d'interventions. Les demandes présentées par M. [A] sont ainsi indéterminées et par conséquent irrecevables. Sur les autres demandes [G] [A] demande, aux termes de son dispositif, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal sans apporter la moindre explication sur la faute reprochée à la société Bajon et Andres ainsi que sur l'étendue de son préjudice. [G] [A], qui succombe en son appel, devra en supporter les entiers dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Bajon et Andres l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour l'instance en appel. Il lui sera donc alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que M. [A] sera condamné à lui payer. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 6 janvier 2022 ; Y ajoutant : DECLARE irrecevables les demandes de M. [G] [A] en paiement d'astreintes, heures supplémentaires et déplacements ; CONDAMNE M. [G] [A] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [G] [A] à payer à la société Bajon et Andres la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, Pour la PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile que M.article 450 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2033bcaf505db6969d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel