Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2033bcaf505db6969d4
- Date
- 6 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
PS/SB Numéro 23/2419 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/07/2023 Dossier : N° RG 22/00605 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEIY Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS C/ S.A.S. [4] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Février 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en la personne de Madame [J], responsable service juridique de la CPAM de PAU, munie d'un pouvoir régulier INTIMEE : S.A.S. [4] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Maître ESCUDE loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON sur appel de la décision en date du 28 JANVIER 2022 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 21/329 FAITS ET PROCEDURE Le 8 décembre 2020, M. [F] [G] [T], salarié en qualité d'ouvrier d'abattoir de la Sas [4]. a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état de «'4ème doigts ressaut main gauche'». Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 22 octobre 2020 du docteur [C] mentionnant «'doigt à ressaut annulaire gauche liée à son travail de gestes répétitifs ' chirurgie doigt à ressaut faite le 22/10/2020'». Par courrier du 29 avril 2021, après instruction, la CPAM du Gers a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie «'ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, gauche'» au titre de la législation sur les risques professionnels, comme inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge': - le 7 juin 2021, devant la commission de recours amiable de la CPAM du Gers, qui n'a pas répondu'; - le 6 octobre 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, qu'il a saisi d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a': - déclaré inopposable à la société [4] la décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [G] [T] [F] et constatée le 22 octobre 2020, - condamné la CPAM du Gers aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La CPAM du Gers en a accusé réception le 1er février 2022. Par courrier recommandé expédié le 25 février 2022 et réceptionné le 28 février 2022 au greffe de la cour, la CPAM du Gers a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 23 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 février 2023 à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM du Gers, appelante, demande à la cour de': - lui décerner acte qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - infirmer le jugement déféré, - et statuant de nouveau, confirmer purement et simplement la décision rendue par ses services. Selon ses conclusions visées par le greffe le 30 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], intimée, demande à la cour de': - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la CPAM du Gers, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par M. [F] [G] [T], de même que toutes les conséquences financières y afférentes, Par conséquent, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - débouter la CPAM du Gers de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la CPAM du Gers aux dépens. SUR QUOI LA COUR Sur le respect du principe du contradictoire et l'obligation d'information de l'employeur La CPAM du Gers fait valoir que': - elle a satisfait aux dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale et que c'est la société [4] qui s'est abstenue de retirer le recommandé adressé'; - la société [4] a eu un accès effectif au dossier le 12 avril 2021'; - une irrégularité de procédure ne débouche sur une sanction que s'il est caractérisé un grief. La société [4] invoque les dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale dont elle soutient qu'elles n'ont pas été respectées par la caisse, étant observé que si celle-ci produit en cause d'appel un soi-disant accusé de réception d'un courrier du 8 janvier 2021 par lequel elle aurait été informée de la fin de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations, il est strictement impossible de rattacher cette pièce au courrier allégué du 8 janvier 2021. Sur ce, Suivant l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale': «'I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier [G] formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'» La CPAM du Gers produit : - la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, - en pièce 9, un courrier en date du 8 janvier 2021 ayant pour références «assuré [F] [G] [T] - Date AT/MP 22 octobre 2020 - n° sinistre 201022316'», à l'adresse de la société [4], mentionné comme adressé en recommandé avec accusé de réception, dans lequel elle indique transmettre à cette dernière la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial et lui demande de compléter un questionnaire à sa disposition sur un site internet. Aux termes de ce même courrier, elle l'informe qu'à l'issue de ses investigations, elle disposera d'un délai pour consulter les pièces et présenter ses observations du 12 au 23 avril 2021, en ligne, par internet, qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la date de sa décision à intervenir au plus tard le 3 mai 2021'; - la copie d'un avis de réception d'un courrier recommandé d'après lequel il a été présenté le vendredi 15 janvier 2021 à l'adresse du destinataire, soit la société [4], n'a pas été distribué ce jour là, n'a pas été réclamé dans le délai de conservation par les services de [5] (mention «'pli avisé et non réclamé'»), et a été retourné à l'expéditeur le 2 février 2021'; l'expéditeur mentionné est «'CPAM 82'», soit la CPAM du Tarn-et-Garonne'; - un questionnaire renseigné par le salarié, portant le n° de sinistre 201022316'; - un questionnaire renseigné par l'employeur en date du 8 mars 2021, portant le n° de sinistre 201022316'; - l'enquête administrative, portant le n° de sinistre 201022316, à laquelle est annexée un procès-verbal de contact téléphonique de l'enquêtrice avec Mme [X] [E], responsable du site de [Localité 6] de la société [4] dans lequel travaille l'assuré, d'après lequel cette dernière a indiqué qu'elle allait compléter et retourner le questionnaire'; - la fiche de colloque médico-administratif, portant le n° de sinistre 201022316'; - en pièce 17, un «'historique de consultation'», portant le n° de sinistre 201022316, d'un dossier créé le 9 avril 2021, d'après lequel l'employeur a consulté le dossier le 12 avril 2021 de 10 h 37 à 10 h 38. La caisse ne produit que la copie de l'avis de réception, à l'exclusion du courrier sur lequel il est apposé, de sorte qu'il n'est pas permis de vérifier qu'il s'agit du courrier en date du 8 avril 2021, et la mention d'un expéditeur différent de la CPAM du Gers, s'agissant de la CPAM du Lot-et-Garonne, conduit à en douter. De même, le fait que l'employeur a consulté le dossier le 12 avril 2021 de 10 h 37 à 10 h 38 sur le site de la caisse ne permet pas de présumer de l'information donnée relativement au délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et présenter ses observations. Dès lors, la CPAM du Gers ne démontre pas avoir respecté le principe du contradictoire et son obligation d'information de l'employeur, dont la violation est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Les dépens exposés en appel seront à la charge de la CPAM du Gers, qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant, Condamne la CPAM du Gers aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2033bcaf505db6969d4
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