Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2043bcaf505db6969dc
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
N°23/02443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 6 juillet 2023 Dossier N° N° RG 23/01177 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQIC Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : S.C.V.V VILLA LOHOBIAGUE C/ S.A.R.L. ARTEGUR Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 1er juin 2023, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 6 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : S.C.V.V VILLA LOHOBIAGUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE, en date du 12 Décembre 2022, enregistré sous le n° 21/00820 ET : S.A.R.L. ARTEGUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Jean-Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de Maître [B], commissaire de justice à [Localité 4] en date du 24 avril 2023, la SCCV Villa Lohobiague qui a été condamnée à payer à la SARL Artegur la somme en principal de 76 529,34 €, représentant des travaux qu'elle a exécutés à l'occasion de l'édification d'un immeuble qu'elle a réalisé par jugement prononcé le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne demande au premier président de ce siège au visa de l'article 521 alinéa 1 et 517-1 du code de procédure civile, à titre principal d'arrêter l'exécution provisoire assortissant cette décision, à titre subsidiaire, d'ordonner la mise sous séquestre de ces sommes et en tout état de cause de condamner la défenderesse a lui payer la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du (code de procédure civile). À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée en ce sens, d'une part, que le premier juge a écarté, à tort, le décompte général définitif produit aux débats, non contesté, pour déclarer recevable la demande en paiement de la SARL Artegur d'autre part que celle-ci est responsable de retard dans l'exécution de ses prestations générant des pénalités et enfin qu'elle est à l'origine de malfaçons non réparées à ce jour ; elle ajoute que l'exécution du jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à la modicité de son capital, ne justifiant par ailleurs d'aucun actif permettant de garantir sa solvabilité alors qu'elle ne publie pas ses comptes. Celle-ci conclut à titre principal à l'irrecevabilité des prétentions de la SCCV Villa Lohobiague pour ne pas justifier de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de cette décision, survenues postérieurement à son prononcé alors qu'elle n'a pas émis en première instance d'observation sur l'exécution provisoire, à titre subsidiaire au rejet de ses demandes en l'absence de conséquences manifestement excessives alors que sa situation financière est saine et qu'elle a déposé ses comptes eu égard également à l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée, ayant réalisé les travaux commandés et contesté dans les 30 jours de sa notification le décompte général définitif, niant l'imputabilité du retard invoqué par la demanderesse, alors que la demande en consignation ne saurait prospérer eu égard à sa stabilité financière et en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCCV Villa Lohobiague réitère ses prétentions et rétorque que les comptes arrêtés au 30 septembre 2022 qu'a produit aux débats la SARL Artegur en cours d'instance caractérisent sa fragilité financière. Cette dernière ajoute que la diminution de son chiffre d'affaires et le déficit qu'elle accuse au titre de l'exercice 2021- 2022 s'expliquent par le défaut de paiement par la demanderesse de ses dettes à son égard. La SCCV Villa Lohobiague réplique qu'elle n'a été avisée des difficultés financières de la défenderesse que postérieurement au dépôt de ses comptes sachant d'une part qu'elle conteste la dette, et d'autre part que ses comptes portent la mention du bénéfice de la confiance qualité ; elle souligne les pertes financières importantes qu'a connues la défenderesse en 2021-2022. Celle-ci conteste les dernières écritures de la demanderesse. SUR QUOI Il sera rappelé que selon les termes de l'article 514 -3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, puisque l'assignation portant liaison de l'instance qui a abouti au prononcé de la décision attaquée a été délivrée le 29 avril 2021, soit postérieurement au 1er janvier 2020, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution. Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande est alors conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées par la justification de la survenance de circonstances manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision. Or, en la cause, il sera relevé que devant le premier juge, la SCCV Villa Lohobiague n'a pas émis d'observations sur l'exécution provisoire alors qu'elle se prévaut devant le premier président d'éléments financiers de la défenderesse portant sur la période 2021- 2022, soit à une époque antérieure au jugement attaqué, mais dont elle n'a eu connaissance qu'en 2023 puisque les comptes 2021-2022 ont été publiés les 14 février 2003 et 2 avril 2023. Néanmoins, la demanderesse ne justifiant pas que la non restitution des sommes mises à sa charge par la décision attaquée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, en établissant que cette circonstance serait survenue postérieurement au prononcé de la décision attaquée, ses prétentions seront déclarées irrecevables. S'agissant de la demande en consignation, les éléments financiers et comptables de la SARL Artegur ne justifient pas le prononcé d'une telle mesure alors qu'il n'est pas établi que sa situation serait compromise, preuve qui ne saurait ressortir de la diminution de son chiffre d'affaires et des pertes subies. Sa demande sera donc rejetée. Pour résister aux prétentions de la SCCV Villa Lohobiague, la SARL Artegur a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €. PAR CES MOTIFS Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclarons irrecevable la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCCV Villa Lohobiague, Déboutons la SCCV Villa Lohobiague de toutes ses demandes, Condamnons la SCCV Villa Lohobiague à payer à la SARL Artegur la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SCCV Villa Lohobiague aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b2043bcaf505db6969dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel