Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2043bcaf505db6969e0
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 171 760 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N°23/02445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 6 juillet 2023 Dossier N° N° RG 23/01432 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ6O Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [E] [Z] C/ [Y] [H] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 1er juin 2023, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 6 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Monsieur [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Demandeur au référé ayant pour avocat postulant Me Fabien LAPEYRE de la SELAS LAPEYRE AVOCAT, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU, en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2020000652 ET : Monsieur [Y] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Défendeur au référé ayant pour avocat Me Souad EL KOUCHI de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la Selas Alliance Atlantique Pyrénées, commissaires de justice à Soustons en date du 12 mai 2023, [E] [Z] qui a été condamné à payer à [Y] [H] la somme de 21717,60 € représentant des travaux qu'il a exécutés dans son immeuble par jugement prononcé le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Pau dont il a relevé appel demande au premier président de ce siège à titre principal au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant cette décision, à titre subsidiaire, de l'autoriser à consigner sur le compte Carpa du bâtonnier de l'ordre des avocats la somme précitée dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Pau et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À cet effet, il expose que l'exécution du jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives aux motifs que le défendeur ne justifie d'aucune garantie de représentation des fonds en cas d'infirmation pour avoir était radié du registre du commerce et des sociétés de Pau le 29 janvier 2019, ignorant ses ressources et son patrimoine, n'ayant pas publié ses comptes depuis 2016 alors qu'il n'a perçu lui-même aucune rémunération depuis le début de l'exercice de son activité de marchand de biens en novembre 2021. Il ajoute qu'il justifie de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise eu égard à l'obligation de résultat dont est débiteur [Y] [H] dans la parfaite exécution des travaux réalisés alors que ceux-ci sont inachevés non conformes à la commande et entachés de désordres. [Y] [H] conclut à la radiation de la procédure de l'appel pour inexécution par [E] [Z] des termes de la décision querellée, sachant que sa situation professionnelle et sa rémunération sont incertaines, prétendant exercer la profession de marchand de biens depuis trois ans sans rémunération alors qu'il a créé une holding dont il est associé, étant titulaire de 50 % des titres de la société ImmoPau étant propriétaire d'un immeuble qu'il loue, phénomène qui prive le demandeur d'invoquer que le paiement des sommes dont s'agit aurait des conséquences manifestement excessives. Il s'oppose par ailleurs aux prétentions de [E] [Z] tendant à voir arrêter l'exécution provisoire assortissant le jugement incriminé pour ne pas démontrer que son exécution aurait des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à son prononcé, la mention qu'il a développée devant le premier juge ne remplissant pas la prescription de l'article 514-3 du code de procédure civile ; il ajoute qu'il ne l'a jamais saisi des désordres qu'il invoque à ce jour, alors qu'il n'est pas compétent pour chiffrer d'éventuels travaux de remise en état. En tout état de cause, il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 1er juin 2023, [E] [Z] précise que la demande de radiation formulée par [Y] [H] est irrecevable puisque l'affaire ayant été distribuée, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour en connaître. Ce dernier maintient sa demande à ce titre, en application de l'article 524 du code de procédure civile. SUR QUOI 1) Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives. Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées, par la justification de la survenance de circonstances manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision. Or, en la cause, s'il est exact que [E] [Z] a précisé devant le tribunal de commerce de Bayonne dans ses conclusions numéro 4 en date du 8 novembre 2022 que « compte tenu de l'ancienneté de l'affaire et de l'ampleur des désordres grevant l'immeuble de Monsieur [Z], la juridiction de céans rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Si par extraordinaire, le tribunal de céans, entrait en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [Z], l'exécution provisoire sera nécessairement écartée » le premier président de ce siège relèvera que ces observations ne répondent pas aux prescriptions de l'article précité qui exige une motivation circonstanciée de nature à éclairer la juridiction saisie sur les conséquences de l'exécution provisoire. Par suite, [E] [Z] ne rapportant pas une telle preuve puisqu'il n'invoque aucun élément postérieur au prononcé de la décision attaquée, ses prétentions seront déclarées irrecevables. 2) Sur la demande en consignation [E] [Z] ne démontrant pas un risque de non restitution des sommes par le défendeur en cas d'infirmation de la décision attaquée, ses prétentions à ce titre, seront rejetées. 3) Sur la demande de radiation Il sera rappelé qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, la compétence pour ordonner la mesure édictée par ce texte est successive et non alternative, le premier président n'étant plus compétent pour statuer sur une demande de radiation dès lors que le conseiller de la mise en état a été saisi. Or, en la cause, il convient de relever que [Y] [H] ne conteste pas que la procédure dont est saisie la cour d'appel au fond a été distribuée. Dès lors, le premier président se déclarera incompétent pour connaître de cette demande. Pour résister aux prétentions de [E] [Z], le défendeur a été contraint d'exposer des frais irrépétibles lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €; PAR CES MOTIFS Nous, Premier Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclarons irrecevable la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par [E] [Z], Déboutons [E] [Z] de toutes ses autres demandes, Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de radiation formée par [Y] [H], Condamnons [E] [Z] à payer à [Y] [H] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [E] [Z] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile darticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b2043bcaf505db6969e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel