Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2053bcaf505db6969e4
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
N°23/02446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 6 juillet 2023 Dossier N° N° RG 23/01641 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRVJ Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [R] [K], [I] [D] épouse [K] C/ [Y] [N], [V] [H] Nous, [X] [S], Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 22 juin 2023, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 6 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Monsieur [R] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [I] [D] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 3] Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Laurent MALO de la SELARL JEAN-PAUL GIBERT - LAURENT MALO, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me PAIMAN Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE, en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00571 ET : Monsieur [Y] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [V] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la Selarl Molbert Bousquet, commissaires de justice à Saint-Étienne de Baïgorry en date du 6 juin 2023, les consorts [K] qui ont été condamnés à détruire le mur de soutènement qu'ils ont érigé sur leur fonds contigu à celui de [Y] [N] et [V] [H] et à procéder à sa reconstruction, dans le respect des règles de l'art par jugement prononcé le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne, décision dont ils ont relevé appel demandent au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire l'assortissant, les défendeurs étant condamnés en outre aux dépens. À cet effet, ils exposent qu'ils justifient de moyens sérieux de réformation en ce sens que la vue directe sur le fonds des défendeurs a pour origine la configuration des lieux et existait donc avant l'édification du mur litigieux, alors que l'empiètement de la construction dont s'agit sur la propriété de [Y] [N] et [V] [H] est partielle, concerne exclusivement les fondations et a été accepté par ceux-ci. Ils ajoutent que l'exécution de la décision critiquée aurait des conséquences manifestement excessives puisque la destruction du mur litigieux dans lequel est implanté le réseau électrique de leur cabanon entraînerait la destruction du système filaire déployé par les voisins et du chevron de la toiture de l'appentis des défendeurs pour être encastré dans le mur, alors que cette démolition exigera la dépose de leur terrasse et présentera par ailleurs un danger compte-tenu du mouvement des terres qu'elle va générer. Les défendeurs concluent au rejet des prétentions des époux [K] et à leur condamnation à leur payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et affirment pour ce faire que ni la perte d'intimité, accessoire par rapport à l'empiètement, ni leur désapprobation soudaine, ni l'encastrement du chevron de la toiture de leur apprentis ne caractérise un moyen sérieux d'annulation ; ils précisent enfin que ces points ne constituent pas des conséquences manifestement excessives. SUR QUOI Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution. Par ailleurs, un moyen sérieux, tel que ci-dessus visé se définit par son caractère pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Or, en la cause, il sera relevé que l'expert [J] [A], mandaté par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne par une ordonnance en date du 3 septembre 2019, a constaté dans son rapport établi contradictoirement d'une part que la fondation du mur de soutènement non mitoyen érigé par [R] [K] empiète d'une largeur variant de 40 à 50 cm sur le terrain de leur voisin, et d'autre part que depuis la terrasse des demandeurs, le mur de clôture a une hauteur moyenne de 115 cm et offre une vue directe sur le terrain de [Y] [N] et [V] [H] alors que les demandeurs contestent ces faits, mais sans étayer leurs dires par des pièces les contredisant. Dès lors, le premier président de ce siège dira que la première condition édictée par l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas remplie et rejettera en conséquence les prétentions de [R] [K] et de [I] [D] épouse [K] sans qu'il y ait lieu d'analyser la seconde, eu égard à leur caractère cumulatif. Pour résister aux prétentions de ceux-ci, les défendeurs ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €. PAR CES MOTIFS Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboutons les consorts [K] de leur demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé numéro 22/00571 prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne le 15 décembre 2022, Condamnons les consorts [K] à payer à [Y] [N] et [V] [H] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons les consorts [K] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et affirmarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a7b2053bcaf505db6969e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel