Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2063bcaf505db6969ee
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
PC/LD ARRET N° 393 N° RG 20/02119 N° Portalis DBV5-V-B7E-GCWA CPAM DES DEUX-SEVRES C/ [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANTE : CPAM DES DEUX-SEVRES [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [I] [U], munie d'un pouvoir INTIMÉE : Madame [X] [T] née le 27 Janvier 1991 à [Localité 5] (17) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Ségolène BARDET, substituée par Me Daniel ITHURBSIQUE, tous deux avocats au barreau des DEUX-SEVRES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 13 décembre 2013, Mme [X] [T] - opératrice de transformation de viande - a régularisé trois demandes de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome canal carpien droit et gauche et pour une tendinopahtie de l'épaule droite. La CPAM des Deux-Sèvres a pris en charge les pathologies concernant le canal carpien droit et gauche au titre de la législation professionnelle. Le 11 mars 2014, la caisse a notifié à Mme [T] un refus de prise en charge de la pathologie de l'épaule droite au titre de la législation professionnelle pour défaut de réunion des conditions médicales réglementaires (pas de signe d'atteinte de la coiffe des rotateurs sur l'IRM). Le 3 juin 2014, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa contestation de la décision de refus de prise en charge. Par jugement avant dire droit du 10 septembre 2018, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale afin de déterminer si à la date des IRM réalisées par Madame [T] le 4 mai 2013 et le 16 juillet 2013, l'existence d'une tendinopathie était décelable ou s'il existait une évolution prévisible entre la première IRM et la date d'opération du 10 juin 2014. Le 12 décembre 2019, le professeur [Y] établissait un rapport d'expertise dont les conclusions sont les suivantes : - à la date de l'IRM de l'épaule gauche du 4 mai 2013, l'existence d'une tendinopathie gauche n'était pas décelable, - à la date de l'IRM du 16 juillet 2013, il existe des signes discrets de tendino-bursite droite. Le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a, par jugement du 14 septembre 2020 : - homologué le rapport du professeur [D] [Y], - dit que l'existence d'une tendinopathie non rompue était visible sur l'IRM de l'épaule droite réalisée à la date du 16 juillet 2013, - renvoyé Mme [T] devant la CPAM des Deux-Sèvres pour procéder à la liquidation de ses droits, - condamné la CPAM des Deux-Sèvres à verser à Mme [T] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 C.P.C. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 25 septembre 2020, la CPAM des deux-Sèvres, a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 9 février 2023 (CPAM des Deux-Sèvres) et 24 mars 2023 (Mme [T]). Par conclusions en date du 9 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour, infirmant le jugement entrepris : - de confirmer le respect de la condition médicale du tableau 57A tenant à la désignation de la maladie dans la demande de Mme [T], - de renvoyer le dossier de Mme [T] devant la CPAM des Deux-Sèvres pour poursuite de l'étude des conditions réglementaires du tableau 57A et plus précisément le respect du délai de prise en charge, - de rejeter la demande de condamnation tendant à verser à Mme [T] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. Elle soutient, en substance : - que pour qu'il y ait prise en charge au titre des tableaux de maladie professionnelle, l'affection doit remplir, mot pour mot, toutes les conditions posées par le tableau censé lui correspondre (symptômes, délai de prise en charge, durée d'exposition au risque, descriptif des travaux, examens complémentaires), - que le litige porté devant le tribunal concernait uniquement la désignation de la pathologie et sa conformité avec les conditions requises par le tableau, - que l'expert judiciaire a répondu à cette question en indiquant qu'il existait des signes discrets à l'IRM du 16 juillet 2013, - que Mme [T] ayant rédigé sa déclaration de maladie professionnelle le 13 décembre 2013 accompagnée d'un certificat médical initial du 14 novembre 2013, il est possible de retenir cette IRM, - que c'est cependant à tort que le tribunal a considéré que seul le motif tiré de l'absence de signe d'atteinte de la coiffe des rotateurs sur l'IRM a justifié le refus de prise en charge, - qu'en effet une lecture attentive de la fiche de colloque médico-administratif établit qu'il existait un autre motif de refus de prise en charge, à savoir la condition relative au délai de prise en charge, - qu'en effet, il a été coché NON à la question : l'assurée est-elle toujours exposée à la date de première constatation médicale et la date de fin de l'exposition a été fixée au 19 mars 2023, - que dès lors le tribunal aurait dû renvoyer le dossier de Mme [T] pour 'poursuite de l'étude du dossier' et non 'pour la liquidation de ses droits'. Mme [T] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la caisse au paiement d'une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens, en soutenant, pour l'essentiel : - que les conclusions de l'expert judiciaire étant claires et précises, il y a lieu d'homologuer le rapport et de dire qu'à la date du 16 juillet 2013, l'existence d'une tendinopathie non rompue était visible, - que le refus de prise en charge repose sur un seul motif consistant dans l'absence de signe d'atteinte de la coiffe des rotateurs sur l'IRM. MOTIFS Les conclusions de la CPAM ont été transmises et notifiées certes postérieurement à l'expiration du délai mentionné dans le calendrier de procédure transmis aux parties le 6 octobre 2022 mais dans un temps (9 février 2023 pour une audience fixée au 9 mai 2023) permettant à l'intimée (qui n'a pas sollicité de renvoi et qui ne soulève pas l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante) d'y répondre utilement. L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose : - qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, - que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, - que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, - que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ... qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les critères de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sont les suivants : - désignation de la maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles annexés au Code de la Sécurité sociale ; - conditions de reconnaissance posées par le tableau remplies : > exposition habituelle du salarié au risque défini par le tableau, > constatation de la maladie dans un délai maximal suivant la fin de l'exposition au risque (délai de prise en charge), > autres conditions posées par le tableau (durée minimum d'exposition, procédure de constatation médicale particulière'). Lorsque l'une des conditions du tableau de maladies professionnelles n'est pas remplie mais que le travail peut être reconnu comme la cause directe de la maladie, la caisse a l'obligation de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin d'obtenir son avis. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. La caisse considérant, sur la base de l'avis du médecin-conseil qui s'impose à elle (et selon lequel il n'existait pas de signe d'atteinte de la coiffe des rotateurs sur l'IRM produite), que la condition médicale relative à la caractérisation/identification même de la maladie n'est pas remplie, a notifié un refus de prise en charge pour ce motif. Les conclusions de l'expert judiciaire désigné par jugement du 10 septembre 2018 sont claires, précises en ce qu'elles constatent l'existence de signes discrets de tendino-bursite droite, caractéristiques de la maladie objet de la déclaration, de sorte qu'il convient de considérer que le refus de prise en charge motivé par l'absence de signe d'atteinte de la coiffe des rotateurs sur l'IRM n'est pas justifié. La circonstance que la lettre de notification de refus de prise en charge ne comporte que le seul motif lié à l'absence de caractérisation de la maladie objet de la déclaration n'emporte pas renonciation univoque de la caisse à invoquer tous autres motifs de refus de prise en charge, dont ceux liés aux conditions de reconnaissance posées par le tableau. En effet, lorsque l'une de ces conditions (durée d'exposition, délai de prise en charge, liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie) n'est pas remplie, cette situation, à la différence de l'absence de caractérisation de la maladie désignée au tableau, n'implique pas automatiquement refus de prise en charge mais justifie la mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle ayant une des conditions manquantes au tableau, nécessitant l'avis d'un CRRMP (article L461-1 alinéa 3 du code de la santé publique). Or, en l'espèce, la caisse considère que la condition liée au délai de prise en charge n'est pas remplie, plus de six mois s'étant écoulés entre la date de la cessation d'exposition au risque (19 mars 2013) et celle de la déclaration de maladie professionnelle (13 décembre 2013) tel que résultant des mentions figurant sur la fiche de colloque médico-administratif (pièce 5 de l'appelante). Il ne peut être fait grief à l'organisme social : - ni de ne pas avoir mentionné la défaillance de la condition liée au délai de prise en charge dans la lettre de notification de refus de prise en charge puisqu'elle n'emportait pas nécessairement refus de prise en charge, - ni de pas avoir saisi un CRRMP (cette saisine impliquant que la condition tenant à la désignation/caractérisation de la maladie soit remplie - ce que la caisse contestait -). Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de renvoyer Mme [T] devant la CPAM des Deux-Sèvres, non pour la liquidation de ses droits mais pour la poursuite de l'instruction de son dossier de reconnaissance de maladie professionnelle Mme [T] sera condamnée aux dépens de première instance (nés à compter du 1er janvier 2019) et d'appel. Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné la CPAM des Deux-Sèvres à payer à Mme [T], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irréptibles par elle exposés en première instance. Mme [T] sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort en date du 14 septembre 2020, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit que l'existence d'une tendinopathie non rompue était visible sur l'IRM de l'épaule droite réalisée le 16 juillet 2013, Réformant la décision entreprise pour le surplus : Renvoie Mme [X] [T] devant la CPAM des Deux-Sèvres pour la poursuite de l'instruction de son dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, Déboute Mme [T] de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance, - Condamne Mme [T] aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019, Ajoutant au jugement déféré : - Déboute Mme [T] de sa demande en application de l'article 700du C.P.C. au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel, - Condamne Mme [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2063bcaf505db6969ee
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- Texte intégral
- Résumé officiel