Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2073bcaf505db6969f0
- Date
- 6 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
PC/LD ARRET N° 394 N° RG 20/02202 N° Portalis DBV5-V-B7E-GC4G CPAM DES DEUX-SEVRES C/ [B] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANTE : CPAM DES DEUX-SEVRES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Mme [T] [R], munie d'un pouvoir INTIMÉ : Monsieur [O] [B] né le 11 juin 1963 à [Localité 4] (49) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par la [5] en la personne de M. [W] [M], secrétaire général muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 17 septembre 2001, M. [O] [B] a été victime d'un accident du travail en soulevant une charpente, entraînant des douleurs dorsales. La CPAM des Deux-Sèvres a accepté la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de M. [B] a été déclaré consolidé au 1er janvier 2003. Le 18 décembre 2014, M. [B] a régularisé une déclaration de rechute sur la base d'un certificat médical du même jour faisant état d'une lombalgie gauche/arthrodèse L4L5 en 2003. La caisse a notifié à M. [B], par LRAR du 26 janvier 2015, son refus de prise en charge. Par requête du 23 février 2016, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d'un recours contra la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 5 janvier 2016 ayant rejeté son recours contre la décision de refus de prise en charge. Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal a ordonné une expertise médicale à l'issue de laquelle le docteur [E] a établi le 17 janvier 2020 un rapport dont les conclusions sont les suivantes : 'M. [B] a de lourds antécédents au niveau de son rachis avec 4 interventions : chimionucléolyse en juillet 1989, hernie discale 17 mars 1993 (2ème intervention), arthrodèse L4-L5 en 2003 ouis 4ème intervention avec extension d'arthrodèse en avril 2015. Les premières interventions ont été prises en charge au titre de l'accident du travail. Les arthrodèses ultérieures sont dues à une décompensation comme toujours des étages sus-jacents à l'arthrodèse. On peut donc estimer que toutes les interventions subies par le patient sont directement liées à son activité professionnelle et à son accident du travail initial du 3 mars 1986. En effet, jusqu'en 2013, il a fait l'objet d'une prise en charge en accident du travail mais malheureusement après son déménagement en février 2013, il n'a pas été pris en charge à ce titre ce qui n'est pas logique. Il existe bien un lien de causalité entre l'accident du travail 17 septembre 2003 et les lésions invoquées à la date du 18 décembre 2014. Les lésions traduisent une aggravation de l'état dû à l'accident en cause voire même à l'accident initial du 3 mars 1986. Elles sont survenues depuis la consolidation fixée au 1er janvier 2003. La nouvelle date de consolidation peut être fixée au jour de l'expertise, 7 janvier 2020. Le taux d'IPP reste inchangé à 13 % avec un taux d'incidence professionnelle fixé à 10 %.' Par jugement du 14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : - dit qu'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail du 17 septembre 2001 et les lésions invoquées à la date du 18 décembre 2014, - dit que les lésions traduisent une aggravation de l'état dû à l'accident du 17 septembre 2001, - renvoyé M. [B] devant la CPAM des Deux-Sèvres pour la liquidation de ses droits. Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré : - que M. [B] a été victime d'un accident du travail en 1986 occasionnant des lésions au niveau lombaire puis d'un autre accident le 17 septembre 2001 entraînant également des douleurs dorsales, - que deux demandes de rechutes en 2003 puis 2013 ont été refusées après expertises au motif que l'arthrodèse lombo-sacrée, lésion constatée par le certificat médical, est le titre d'une intervention chirurgicale qui est faute dans le cadre de pathologies dégénératives du rachis et pas de lombalgies aiguës, - que la caisse ne produit pas la précédente expertise réalisée par le professeur [E], - qu'en toute hypothèse, il ressort clairement des conclusions expertales que les lésions décrites dans le certificat de rechute de 2014 sont imputables à l'accident de 2001 et traduisent une aggravation de l'état de l'assuré. La CPAM des Deux-Sèvres a interjeté appel de cette décision par LRAR du 30 septembre 2020. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 9 février 2023 (CPAM des Deux-Sèvres) et 21 avril 2023 (M. [B]). La CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de confirmer le refus de prise en charge de la rechute du 18 décembre 2014 au titre de l'accident du travail du 17 septembre 2001. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose en substance : - que le médecin-conseil et le médecin expert désigné dans le cadre de l'expertise anté-judiciaire ont tous deux exclu l'existence d'un lien direct de causalité entre les lésions constatées le 18 décembre 2014 et l'accident du travail du 17 septembre 2001, - que dans un argumentaire déjà produit en première instance, le médecin-conseil contestait les conclusions de l'expert judiciaire en exposant que la rechute de 2014 a été refusée au même titre que deux précédentes demandes des 17 mars 2003 et 24 mai 2013, ces trois refus de prise en charge ayant été confirmés par expertise au motif que l'arthrodèse lombosacrée n'avait pas de relation totale, directe et certaine avec l'accident du 17/09/2001 et relevait de l'évolution d'un processus dégénératif du rachis, - que ces trois expertises ont été menées par des médecins différents, dont le docteur [E] lui-même qui, dans son dernier rapport, admet une aggravation de la lombalgie arthrodèse L4/L5 alors qu'il avait émis un avis défavorable à l'imputabilité de l'arthrodèse lors de la demande de rechute de 2003, estimant qu'une arthrodèse lombosacrée est le titre d'une intervention chirurgicale faite dans le cadre de pathologies dégénératives du rachis (instabilité avec arthrose vertébrale) et pas de lombalgies aiguës, - que dans son dernier rapport, le docteur [E] est indécis entre l'accident de 1986 et celui de 2001, - qu'il y a lieu dans ces conditions de retenir l'avis du médecin conseil. M. [B] conclut à la confirmation du jugement entrepris, en exposant, pour l'essentiel : - que l'aggravation de son état de santé est établie, qui a entraîné la nécessité d'un traitement médical, d'arrêts de travail et d'une opération chirurgicale en avril 2015, - que l'expert judiciaire a relevé qu'il présentait de lourds antécédents au niveau du rachis et souligne que les premières interventions ont été prises en charge au titre de l'accident du travail, que les arthrodèses ultérieures sont dues à une décompensation comme toujours des étages sus-jacents à l'arthrodèse et qu'on peut donc estimer que toutes les interventions subies par le patient sont directement liées à son activité professionnelle et à son accident du travail initial du 3 mars 1986, - que la caisse ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. MOTIFS Il doit être rappelé : - que toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations (article L443-1 du code de la sécurité sociale), - que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute (article L443-2 du code de la sécurité sociale), - qu'il en résulte qu'en cas de rechute, la victime ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale et qu'il lui appartient de prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial. Si l'aggravation de l'état de santé de M. [B] n'est pas contestable, son lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail du 17 septembre 2001 n'est pas établi alors même : - d'une part, que la caisse expose, sans être efficacement contredite, que l'arthrodèse L4-L5 réalisée en 2003 a fait l'objet d'un refus de prise en charge à titre de rechute, - et, d'autre part, que l'expert judiciaire retient lui-même que l'extension d'arthrodèse d'avril 2015, en lien avec l'aggravation constatée en décembre 2014, est due à une décompensation des étages sus-jacents à l'arthrodèse (de 2003). Il convient dès lors, réformant la décision entreprise, de confirmer le refus de la CPAM des Deux-Sèvres de prise en charge de la rechute du 18 décembre 2014 au titre de l'accident du travail du 17 septembre 2001. M. [B] sera condamné aux dépens de première instance (nés à compter du 1er janvier 2019) et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort en date du 14 septembre 2020, Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau : Confirme le refus de la CPAM des Deux-Sèvres de prise en charge de la rechute du 18 décembre 2014 au titre de l'accident du travail du 17 septembre 2001, Ajoutant au jugement déféré : Condamne M. [B] aux dépens de première instance (nés à compter du 1er janvier 2019) et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2073bcaf505db6969f0
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