Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2073bcaf505db6969f2
- Date
- 6 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
PC/LD ARRET N° 395 N° RG 20/02314 N° Portalis DBV5-V-B7E-GDEN [T] C/ CPAM DES DEUX-SEVRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANT : Monsieur [Y] [T] né le 04 Septembre 1995 à [Localité 3] (79) [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, non représenté INTIMÉE : CPAM DES DEUX-SEVRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [N] [O], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : - débouté M. [Y] [T] de son recours, - dit que les lésions de M. [Y] [T] invoquées par le certificat du 30 septembre 2017 ne sont pas imputables à l'accident du 16 août 2017, - fixé la consolidation de l'état de M. [Y] [T] au 31 décembre 2017, - sans frais ni dépens. M. [T] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 14 octobre 2020. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2023 à laquelle : - M. [T], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 31 mars 2023, n'était ni présent ni représenté, - la C.P.A.M. des Deux-Sèvres, représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir spécial, a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris. MOTIFS M. [T], qui a signé le 31 mars 2023 l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation à l'audience du 9 mai 2023, n'était ni présent ni représenté à celle-ci, n'a pas sollicité de dispense de comparution et n'a justifié d'aucun motif légitime à sa non-comparution. S'agissant d'une procédure orale, force est de constater que la cour n'est saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel, de sorte que la décision déférée sera purement et simplement confirmée. M. [T] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort en date du 14 septembre 2020, Constate que l'appel de M. [T] n'est pas soutenu, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Ajoutant au jugement déféré, condamne M. [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2073bcaf505db6969f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel