Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2073bcaf505db6969f4
- Date
- 6 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
PC/LD ARRET N° 396 N° RG 20/02356 N° Portalis DBV5-V-B7E-GDHO S.A.S. [4] C/ CPAM DES DEUX-SEVRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, substituée par Me Emilie WILBERT, toutes deux membre de MARVELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DES DEUX-SEVRES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Mme [H] [R], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 1er mars 2017, M. [C] [O], salarié (ouvrier d'abattage) de la S.A.S. [4], a régularisé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une 'lombosciatique droite sur HD L4/L5" à laquelle était annexé un certificat médical initial du 1er mars 2017 ainsi rédigé 'lombosciatique droite avec une première consultation le 23/09/2016". La CPAM des Deux-Sèvres, après enquête administrative clôturée le 6 juin 2017, a, par LRAR du 28 juin 2017, notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par LRAR du 2 novembre 2017, la S.A.S. [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qu'elle avait saisie, le 28 juillet 2017, d'un recours contre la décision de prise en charge. Par jugement du 14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a débouté la S.A.S. [4] de ses demandes et déclaré opposable à celle-ci la décision du 2 août 2009 relative à la prise en charge de la maladie déclarée le 1er mars 2017 par M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels, sans frais ni dépens. La S.A.S. [4] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 16 octobre 2020. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 7 avril 2023 et 26 avril 2023. La S.A.S. [4] demande à la cour, infirmant le jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 1er mars 2027. Au soutien de ses prétentions, elle expose, pour l'essentiel, après rappel du droit positif en matière de respect par la caisse du principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle : - que lorsque l'organisme social procède à une instruction, il est tenu de recueillir les observations de chacune des parties, - que la caisse est tenue d'informer l'employeur de la prolongation du délai d'instruction du dossier, avant même son expiration, - que la caisse est également tenue de laisser aux parties un délai minimum de consultation du dossier de 10 jour francs avant sa prise de décision, - qu'en l'espèce, elle n'a été destinataire d'aucun questionnaire et que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'elle l'a bien interrogée, - qu'à ce titre, le rapport d'enquête ne précise pas la date de visite sur site, que la liste des pièces jointes indique un entretien téléphonique avec le salarié mais qu'aucun P.V. d'audition n'est produit, que cette même liste indique une prise de rendez-vous avec M. [D], 'responsable' sans en préciser la date ni même un P.V. d'audition, l'enquêteur se contentant d'indiquer, dans sa synthèse, étayée par aucun document, que 'M. [D] lors de notre visite sur site, me confirme les dires de M. [O]', - qu'ainsi la caisse ne rapporte pas la preuve qu'elle a correctement associé l'employeur à son enquête et qu'elle l'a correctement interrogé, - que ce n'est pas à l'employeur de rapporter la preuve que l'entretien n'a pas eu lieu mais à la caisse, dans le cadre de son instruction, de démontrer qu'elle a accompli toutes les diligences et a notamment interrogé l'employeur. La CPAM des Deux-Sèvres conclut à la confirmation de la décision entreprise, en exposant, au visa des articles R441-10, R441-11, R441-14 du code de la sécurité sociale : - que le questionnaire adressé au salarié n'a pour but que de placer l'agent enquêteur dans les dispositions nécessaires pour mener son enquête et sert donc d'introduction à celle-ci, - que l'agent assermenté a ensuite pris contact avec M. [D], responsable, et a rencontré celui-ci sur site ainsi que mentionné dans le rapport d'enquête qui fait foi jusqu'à preuve du contraire (article L114-10 du code de la sécurité sociale), - que l'absence de mention de la date de la visite sur site ne remet pas en question sa réalité et sa teneur et que le nom de M. [D] a été remis à l'enquêteur en sa qualité de responsable d'atelier, MOTIFS Au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O], la S.A.S. [4] n'invoque plus, en cause d'appel, que le moyen tiré du défaut de recueil par l'organisme social des observations de l'employeur dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. En effet la société [4] expose qu'elle n'a (à la différence du salarié) été destinataire d'aucun questionnaire et que l'organisme social ne justifie pas avoir effectivement recueilli ses observations, les mentions du rapport d'enquête sociale étant à cet égard insuffisantes (absence d'indication de la date même de la prétendue visite sur site, absence de production d'un procès-verbal d'audition). Il convient ici de rappeler : - qu'un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, que l'employeur peut émettre des réserves motivées et qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés (article R441-11 II et 3 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable à l'espèce), - que les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et que ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire (article L114-10 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable à l'espèce). En l'absence de réserves émises par l'employeur, le respect du contradictoire n'impose pas, par application du principe du parallélisme des formes, que la caisse qui a adressé un questionnaire 'maladie professionnelle' à la victime en adresse un également à l'employeur, le recueil des observations de ce dernier pouvant être réalisé dans la cadre d'une enquête et notamment d'une visite sur site. En l'espèce, il résulte du rapport établi par M. [L] [B], agent enquêteur, dont les constatations personnelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que celui-ci a rencontré sur site M. [D], 'responsable', qui a confirmé les déclarations de M. [O]. La S.A.S. [4], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément établissant le caractère erroné des constatations de l'agent enquêteur, comme, notamment une attestation de M. [D] indiquant n'avoir jamais rencontré celui-ci ou tout élément établissant l'absence de qualité de 'responsable' de M. [D]. Le jugement déféré, qui a, par ailleurs exactement considéré que la caisse avait respecté le délai de dix jours francs imposé par l'article R441-14 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable à l'espèce, s'agissant de l'obligation d'information de l'employeur sur la clôture de l'instruction du dossier et de la possibilité d'en consulter les pièces constitutives, sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge, sauf, réformant l'erreur matérielle manifeste affectant le dispositif, à rappeler que cette décision est datée du 28 juin 2017 et non du 2 août 2009. La S.A.S. [4] sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance nés à compter du 1er janvier 2019, le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a 'statué sans frais ni dépens'. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort en date du 14 septembre 2020, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge, sauf, réformant l'erreur matérielle manifeste affectant le dispositif, à rappeler que cette décision est datée du 28 juin 2017 et non du 2 août 2009, Réformant le jugement entrepris en ce qu'il a statué 'frais ni dépens', condamne la S.A.S. [4] aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2029, Ajoutant au jugement entrepris, condamne la S.A.S. [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2073bcaf505db6969f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel