Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2093bcaf505db6969fc
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PC/PR ARRÊT N° 419 N° RG 21/00972 N° Portalis DBV5-V-B7F-GHIY [F] C/ S.A.R.L. MULOT HOLDING RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER APPELANTE : Madame [H] [F] née le 24 mai 1970 à [Localité 5] (17) [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : S.A.R.L. MULOT HOLDING N° SIRET : 509 751 954 00017 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour avocat constitué Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN- BOUTILLIER- DEMAISON- GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Ayant pour avocat plaidant Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN- BOUTILLIER- DEMAISON- GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 1er juin 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 6 juillet 2023. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 19 mars 2001 et soumis aux dispositions de la Convention de la métallurgie de la Charente-Maritime, Madame [H] [F] a été embauchée par la SA Holding Mulot en qualité de secrétaire. Par contrat de travail à durée indéterminée du 01 janvier 2007 à effet du 29 janvier 2007, elle a été engagée en qualité de comptable coefficient 215 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures et une rémunération brute mensuelle de 1 463,62 €. Au dernier état des relations contractuelles elle bénéficiait du coefficient 240 et percevait un salaire brut mensuel de 1 941,38 €. Exposant avoir vainement sollicité le bénéfice d'une classification au coefficient 395, niveau V, échelon IV, avoir été victime d'une discrimination en lien avec des activités syndicales et avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire (avertissement) infondée, Mme [F] a, par requête reçue le 23 septembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort sur Mer. Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Rochefort sur Mer a : - débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaires au coefficient 395 et de sa demande d'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire, - débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour l'annulation de l'avertissement du 1er juin 2018, - débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, - dit qu'il convient de ne pas prononcer l'exécution provisoire, - ordonné à la SA Holding Mulot prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [F] les documents liés au titre de CESU, - ordonné la remise de ces documents sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification du jugement et ce pendant quinze jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte sur demande de Mme [F], - mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, prise en la personne de son représentant légal, - condamné la SA Holding Mulot, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [F] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du C.P.C., - débouté la SA Holding Mulot, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C., - débouté la SA Holding Mulot prise en la personne de son représentant légal, de sa demande aux entiers dépens. Mme [F] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 23 mars 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 8 mars 2023. Par conclusions du 22 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour, réformant le jugement déféré, de condamner la SA Holding Mulot à lui payer les sommes de : - 12 504,46 € brut à titre de rappel de salaire et 1 250,45 € brut au titre des congés payés afférents, - 1 000€ à titre de dommages intérêts pour annulation de l'avertissement du 1er juin 2019, - 10 000€ à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale, - 2 000€ au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. Par conclusions du 22 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA Holding Mulot demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise, - débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [F] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. MOTIFS I - Sur les demandes relatives à la classification professionnelle de la salariée : Mme [F] soutient : - que malgré l'évolution de la société en termes tant de chiffre d'affaires que de personnel, elle est restée la seule comptable de l'entreprise, ce qui a nécessairement eu une incidence sur sa charge de travail puisqu'elle doit réaliser le bilan des sociétés du groupe et gérer toutes les opérations financières, - qu'en lui indiquant, en réponse à ses alertes concernant l'ampleur de ses tâches, qu'une directrice administrative et financière, devant reprendre à son compte un certain nombre de prises de décision qu'elle assumait jusqu'alors, serait engagée à compter du mois d'août 2018, l'employeur a reconnu la réalité de ses responsabilités (courrier du 30 janvier 2018, pièce 3 : votre supérieure hiérarchique vous a annoncé son souhait de reprendre à son compte un certain nombre de prise de décision que vous assumiez jusqu'alors sans en avoir l'autorité. Courant février, des rendez-vous avec nos différents partenaires bancaires seront organisés afin de mettre en place une stratégie de gestion des signatures correspondant mieux à la structure d'entreprise actuelle), - qu'elle était en lien avec les établissements bancaires pour transmettre les billets à ordre (pièces 17 et 18, courriers transmis aux banques et billets à ordre renouvelés sous sa signature, sur une période comprise entre août 2012 et octobre 2017), qu'elle avait mandat général et procuration sur les comptes de l'entreprise jusqu'à leur annulation en avril 2018 (pièces 19 : copie de mandats sur comptes bancaires CRACAM, Crédit Maritime, Crédit Mutuel Océan régularisés en 2011 et 2012), que depuis avril 2020, elle assume une partie des tâches jusque là réalisées par une comptable licenciée, - qu'eu égard à ces éléments et à son ancienneté de 19 ans, il est établi qu'elle n'exerce pas des fonctions de simple employée mais répond bien aux critères du coefficient 395, niveau V, échelon IV, l'employeur ne produisant aucun élément au soutien de sa contestation, - qu'elle sollicite en conséquence un rappel de salaire pour la période d'août 2016 à août 2019, selon calcul détaillé en page 6 de ses conclusions. La S.A.S. Holding Mulot conclut au débouté de Mme [F] en exposant : - qu'elle n'a ni la mission ni la capacité de réaliser le bilan de plusieurs sociétés et de gérer toutes les opérations financières, - que le contenu de son poste est délimité par les tâches qui lui sont confiées : établissement des déclarations de TVA du groupe, toutes structures comprises (contrôle des bases et détermination de la TVA à payer), suivi de la comptabilité fournisseurs (rapprochement et contrôle des factures fournisseurs, saisine des factures et règlements fournisseurs, suivi des assurances, suivi des intérimaires, saisie comptable des flux financiers, suivi trésorerie avec consultation journalière des banques et saisie des éléments et suivi des affaires courantes sauf le social, toutes tâches ne nécessitant pas de prises de décision, - que son poste a été classé niveau 3 coefficient 240, - que l'évolution de l'entreprise et de son chiffre d'affaires, si elles ont alourdi sa tâche n'ont pas changé ses missions, - s'agissant de la classification professionnelle : > qu'un agent de maîtrise, classification revendiquée par Mme [F], est un salarié doté de responsabilités d'encadrement du personnel ouvrier ou employé au niveau d'une équipe et qu'il assure, sous les ordres de l'encadrement, le bon déroulement des opérations, > que Mme [F] n'a jamais eu la responsabilité d'une équipe ni la responsabilité globale de la bonne exécution du travail confié à un service, au-delà de la responsabilité de son propre travail, et qu'elle travaille au sein d'une équipe administrative et financière, disposant d'une responsable qui travaille elle-même sous l'autorité du directeur général, - s'agissant de l'échelon et du coefficient revendiqués par Mme [F] : > que le coefficient 395 n'est qu'une majoration d'ancienneté pour les salariés ayant occupé un emploi du 3ème échelon du niveau V coefficient 365 pendant plus de 10 ans, > que le niveau V se caractérise par un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en 'uvre des techniques diversifiées et évolutives, de responsable de la réalisation d'objectifs à terme et d'associé à l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion, de prévision dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir avant et au cours de leur réalisation. > qu'on voit mal ce qui, dans les tâches confiées à Mme [F], pourrait se rattacher à une telle définition, en particulier pour ce qui concerne les larges responsabilités alors même que Mme [F] n'a à aucun instant et d'aucune manière d'initiative à prendre ni la responsabilité d'objectifs, > que le fait qu'elle signe des billets à ordre de trésorerie (dont les montants ne se cumulent pas puisqu'il s'agit en réalité de la reconduction de la même ligne de trésorerie), évidemment sur instruction et ordre de sa hiérarchie, n'en fait pas une fondée de pouvoir, pas plus que de détenir un accès Cyberplus aux comptes de l'entreprise qui est désormais la seule façon d'accéder aux relevés du Crédit Maritime et de la Banque Populaire et de payer par virement, moyen de paiement privilégié du fisc et des organismes sociaux. > que Mme [F] n'a pas l'ancienneté requise pour bénéficier du coefficient 395 n'ayant pas occupé pendant 10 ans un poste de niveau V coefficient 365, > que tout au plus pourrait-elle revendiquer un coefficient 255 mais qu'elle a de facto bénéficié d'une rémunération supérieure à la rémunération minimale conventionnelle pour ce coefficient. - que la demande de rappel de salaire est partiellement prescrite puisque, la saisine du conseil de prud'hommes datant du 17 septembre 2019, le terme d'août 2016 est prescrit, - que Mme [F] ne donne aucun détail sur le mode de calcul par elle appliqué (taux horaire, date de prise en compte des avenants qui ne prennent date pour les non-adhérents qu'à la date de publication des arrêtés d'extension). Sur ce, La classification s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et non à partir des seules mentions du contrat de travail. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il a bénéficié au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En l'espèce, Mme [F] été engagée en qualité de comptable, au coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie de Charente-Maritime, le contrat ne précisant pas la nature de ses missions et aucun avenant n'ayant par la suite été établi à ce titre. A la date de saisine de la juridiction prud'homale, elle était sous le statut d'employé administratif 'non cadre' coefficient 240, niveau III 3ème échelon ainsi défini : - de manière générale : exécution d'après des instructions générales et sous le contrôle d'un agent d'un niveau de qualification supérieure, de travaux d'exploitation complexe ou d'étude de partie d'ensemble, en application des règles d'une technique connue, choix des moyens à mettre en oeuvre et de la succession des étapes, responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre. - de manière spécifique au coefficient 240 : exécution d'opérations interdépendantes réalisées par approches successives et nécessitant la détermination de données intermédiaires et des vérifications ou mises au point au cours du travail, rédaction de comptes-rendus complétés éventuellement pas des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs. Mme [F], qui ne peut prétendre à la classification d'agent de maîtrise à défaut de justifier avoir exercé des fonctions et responsabilités d'encadrement inhérentes à cette catégorie professionnelle revendique le bénéfice du coefficient 395, niveau V, échelon IV, soit, selon la grille conventionnelle le coefficient maximal pour la catégorie des administratifs/techniciens réservé aux salariés ayant acquis dans l'entreprise : - plus de dix ans d'expérience dans un emploi du 3ème échelon niveau 5 (ainsi génériquement défini : réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie d'un ensemble complexe, étude, mise au point, exploitations de produits, moyens ou procédés comportant une part d'innovation, intégration de données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif, coût des solutions proposées en collaboration le cas échéant avec des agents d'autres spécialités, larges responsabilités, notamment techniques ou de gestion, vis-à-vis de personnel de qualification moindre et sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise), - de coefficient 365 (se distinguant par la formulation de propositions de spécifications destinées à compléter l'objectif défini, l'élaboration et la mise en oeuvre de solutions nouvelles). S'il résulte des pièces produites par Mme [F] (courrier de l'employeur du 30 janvier 2018 corroboré par les procurations bancaires) que la salariée s'était vue confier des fonctions, impliquant, selon les propres termes de l'employeur, des prises de décision et des responsabilités en matière dont il doit être considéré qu'elles dépassaient le cadre de ses fonctions de 'simple' comptable, force est cependant de constater que Mme [F] ne justifie pas les avoir exercé pendant la période de dix ans exigée par la grille de classification conventionnelle pour prétendre au bénéfice du coefficient 395. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du coefficient 395, niveau 5 échelon IV et de ses demandes subséquentes en rappel de rémunération. II - Sur la contestation d'avertissement notifié le 1er juin 2019 : Il doit être rappelé : - que la procédure disciplinaire est définie par les articles L 1332-1 et suivants du code du travail, - qu'en application des articles L 1333-1 à L 1333-3 du code du travail, le juge doit vérifier en cas de litige la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et qu'il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée, - que l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction, et au vu de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures qu'il estime utiles et que, si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, Mme [F] s'est vue notifier le 1er juin 2019 un avertissement par LRAR ainsi motivée 'Le mail de notre partenaire EFCMI qui réalise des interventions pour notre compte dans tout le secteur Méditerranée nous informe que notre partenaire bloque toutes les interventions que nous demandons jusqu'à la régularisation de nos factures en ses comptes 'je viens vers vous pour vous prévenir que nous suspendons toutes nos interventions pour votre entreprise auprès de vos clients pour une simple raison, notre attente des règlements pour diverses interventions (dont certaines remontent à novembre/décembre 2017) ces dernières étant refaites sur 2018 à la demande de votre service comptabilité'. Après recherche, il s'avère que ces factures n'ont effectivement pas été payées. A fin avril suite à l'appel du gérant de la société EFCMI, je vous avais demandé de procéder au règlement des factures en attente. Vous m'avez fait valider les différentes factures mais aucun règlement n'a été effectué. Suite à une remontée d'information du commercial du secteur me faisant part de ses difficultés à faire intervenir notre partenaire chez nos clients, j'ai demandé à votre supérieure hiérarchique car vous étiez en congés de me donner la situation de ce compte fournisseur. Nous avons donc dû procéder au règlement des différentes factures. Je constate que les consignes du mois d'avril sont restées sans suite. De votre propre chef, vous avez délibérément mis en attente des factures fournisseurs. Je constate que vous n'avez pas fait tout ce qui était en votre pouvoir pour respecter les directives de la LME. Vous m'informez que vous étiez en attente d'un avoir sur ce fournisseur qui justifiait le non-règlement des factures. Il n'est pas acceptable de bloquer le règlement d'un fournisseur avec lequel nous avons des échanges permanents... En cas de litige complexe il aurait été bon d'en alerter votre hiérarchie voire la direction de l'entreprise avant de prendre la décision, de votre seule initiative, de bloquer les règlements. D'autre part, concernant le fournisseur Apro Ouest suite à l'intervention de nos techniciens chez un client, il a fallu que l'équipe technique s'approvisionne directement au comptoir de ce fournisseur pour finir son chantier. Le technicien s'est vu refuser par le fournisseur pour cause de compte bloqué lié à un non-paiement des factures. Il a fallu que nous promettions un règlement immédiat des sommes dues pour que notre technicien puisse s'approvisionner. J'ai demandé vérification du compte fournisseur et j'ai pu constater un retard de règlement pour un total de 5 690,68 € dont la plus ancienne facture datait de décembre, soit un retard de plus de deux mois sur le règlement... Les effets de votre manque de rigueur ont un impact sur le plan commercial, sur le plan social, sur notre notation assurance-crédit et notre notation Banque de France et sur notre analyse de trésorerie' Mme [F] conteste cette sanction en soutenant : - que l'employeur ne peut à la fois soutenir qu'elle n'a aucune responsabilité pour s'opposer à la modification de sa classification tout en lui faisant le reproche inverse relativement à l'avertissement litigieux, - que comptablement, elle doit faire coïncider un débit avec un crédit de sorte que, lorsqu'il lui manque des informations, elle n'a d'autre choix que de suspendre l'opération et en référer à sa hiérarchie, - que la société Mulot qui ne verse aucune pièce à ce titre ne démontre pas que l'avertissement est justifié alors qu'elle établit avoir fait le nécessaire immédiatement après avoir reçu les instructions du directeur. La société Mulot Holding conclut au débouté de Mme [F] en exposant : - que Mme [F] a elle-même produit les pièces relatives à l'incident EFCMI (pièces 21 et 22), - que Mme [F] n'a jamais contesté les faits avant la saisine du conseil de prud'hommes, - que l'avertissement était justifié, proportionné à la gravité du manquement et ne constituait qu'une simple mise en garde. Sur ce, Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande d'annulation de l'avertissement, étant considéré que le courriel du 11 mai 2018 de la société EFCMI (pièce 22 de l'appelante) établit qu'à cette date la situation n'avait pas été régularisée à l'égard de cette société, ce qui établit le non-respect par Mme [F] des directives de l'employeur invoqué dans la lettre de notification de l'avertissement, la sanction prononcée étant, compte-tenu de l'absence d'antécédents et de l'ancienneté de services de Mme [F] proportionnée à la gravité relative des faits. III - Sur la demande indemnitaire au titre d'une prétendue discrimination syndicale : Il doit être rappelé : - que constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (notamment) de son activité syndicale, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est ou ne l'aura été dans une situation comparable, et constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère, un désavantage neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs (illicites dont celui de l'activité syndicale) un désavantage particulier pour une personne par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (articles L1132-1 et L1134-1 du code du travail) - que l'article 1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination en raison, notamment, de l'activité syndicale, - qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail (article L2141-5 du code du travail), - que l'appréciation par les juges du fond de la matérialité des éléments de fait fondant la demande au titre de la discrimination est souveraine. En l'espèce, Mme [F] expose : - que depuis des années elle s'épuise à alerter son employeur sur de nombreux dysfonctionnements, sans réaction satisfaisante de sa part, - que sa rémunération est très insuffisante au regard de la réalité de ses fonctions et en comparaison de celle de Mme [C], ayant une ancienneté très inférieure, - que l'exercice d'un mandat syndical, y compris en dehors de l'entreprise (conseiller prud'homal) a nécessairement une incidence sur l'entreprise puisqu'il engendre certaines absences nécessaires à l'exécution du mandat et qu'il lui offre le statut de salariée protégée, - qu'ainsi, elle a dénoncé (courrier du 5 décembre 2017, pièce 1) le fait d'avoir été convoquée dans le bureau du dirigeant après qu'il ait appris qu'elle avait pris, début février 2015, des renseignements sur les élections professionnelles auprès d'un syndicat ouvrier, - que lors de l'entretien préalable à l'avertissement du 1er juin 2018, le directeur général lui a reproché ses absences médicales alors qu'elles étaient dues à un grave accident dont avait été victime sa plus jeune fille et que chacune était dûment justifiée et validée, ses seules autres absences étant liées à l'exercice de son mandat prud'homal, - qu'elle s'est vue proposer le 10 septembre 2018 une rupture conventionnelle de son contrat de travail moyennant le versement d'une somme de 40 000 €, - qu'en réembauchant le 20 septembre 2019, elle a trouvé la porte de son bureau fermée à clef sans qu'elle n'en ait été avertie et qu'il lui a été indiqué que seules ses collègues Mme [T] et [C] auraient une clé. A l'appui de sa demande, elle produit : - divers courriers adressés à la direction de l'entreprise dénonçant les faits de discrimination dont elle s'estime victime : > LRAR du 5 décembre 2017 évoquant une convocation dans le bureau du directeur après que celui-ci a été informé de ce qu'elle avait pris des renseignements sur les élections professionnelles, > LRAR du 25 septembre 2018 évoquant la proposition du directeur général d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, > LRAR du 24 octobre 2019 dénonçant l'absence de remise de clé d'accès au bureau de la comptabilité, à la différence des autres salariées l'occupant également, la soumettant aux horaires de celles-ci, - les courriers en réponse de la société Mulot : > LRAR du 30 janvier 2018 annonçant une diminution de sa charge de travail et une augmentation de salaire, sans évoquer la convocation dans le bureau du directeur mentionnée dans le courrier de Mme [F] du 5 décembre 2017, > LRAR du 30 mars 2018 contestant l'existence d'une discrimination salariale en indiquant que Mme [F] perçoit une rémunération supérieure au minimum conventionnel pour son coefficient, Cela étant, il échet de constater que Mme [F] ne justifie ni de l'exercice d'une fonction syndicale dans l'entreprise ni même de son appartenance à une quelconque organisation syndicale, étant observé qu'une telle appartenance n'est pas une condition obligatoire pour proposer sa candidature aux fonctions de conseiller prud'homal. La condition première à la caractérisation d'une discrimination syndicale n'étant pas remplie, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de ce chef de demande. IV - Sur les demandes accessoires : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, étant constaté que le jugement déféré n'est pas contesté par la S.A.S. Holding Mulot en ses dispositions l'ayant condamnée à payer à Mme [F] la somme de 700 € au titre des frais exposés en première instance. Mme [F] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer en date du 23 février 2021, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties en cause d'appel, - Condamne Mme [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2093bcaf505db6969fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel