Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b20b3bcaf505db696a04
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 628 944 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PC/LD ARRET N° 400 N° RG 21/01221 N° Portalis DBV5-V-B7F-GH4B [N] C/ UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] S.C.P. [O] [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER APPELANTE : Madame [W] [N] née le 01 Avril 1948 à [Localité 8] (77) [Adresse 3] [Localité 10] Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉES : UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS S.C.P. [O] [D] prise en la personne de Me [O] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS BEAU BREUIL, venant aux droits de la société STENICO N° SIRET : 383 573 201 [Adresse 1] [Localité 6] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société SAS Stenico, qui avait son siège social à [Localité 6] (17) exerçait - à travers plusieurs sites situés à [Localité 10], [Localité 6], [Localité 11], [Localité 5], [Localité 9] et [Localité 7] - une activité de commercialisation par téléphone de produits de papeterie et d'entretien pour le compte d'entreprises employant des travailleurs handicapés. Par contrat de travail à durée indéterminée, elle a engagé Mme [W] [N], à compter du 9 octobre 2007, à temps partiel, en qualité de déléguée commerciale. Dans le courant de l'année 2011, sur la base d'accords d'entreprise négociés, la société a mis en place une grille de classification des télé-vendeurs instaurant 6 classes de rémunération allant de la classe 1 - pour les débutants et juniors - correspondant à un chiffre d'affaires hebdomadaire compris entre 280 et 450 € à la classe "major" correspondant à un chiffre d'affaires hebdomadaire de 1 200 € et plus. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention collective nationale des prestataires de services dans le secteur du tertiaire du 13 août 1999 (CCN 3301, IDCC 2098) à laquelle elle avait été condamnée par arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 25 septembre 2013, la société Stenico a attribué à Mme [N] au titre de la nouvelle classification le coefficient 160 de la convention collective nationale des prestataires de services dans le secteur du tertiaire. Par jugements des 4 juillet et 1er août 2017, la société Beau Breuil, venant aux droits de la société Stenico, a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, la S.C.P. [O] [D] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par LRAR du 11 août 2017, Mme [N] s'est vue notifier par le liquidateur judiciaire de la S.A.S. Beau Breuil son licenciement pour motif économique avec préavis de deux mois et dispense d'exécution de celui-ci. Considérant qu'elle faisait l'objet d'un traitement inégal au regard de sa classification et de sa rémunération, Mme [N] a saisi, par requête reçue le 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de se voir attribuer le coefficient 190 au titre du principe "à travail égal, salaire égal" et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaires à compter d'octobre 2014 outre des dommages intérêts. Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer a débouté Mme [N] de toutes ses demandes. Mme [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 avril 2021, intimant l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2] et la S.C.P. [O] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Stenico. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 avril 2023. Dans le dernier état de ses conclusions (remises au greffe le 2 juillet 2021 et signifiées à la SCP [O] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. Beau Breuil le 12 juillet 2021) auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - de déclarer recevable comme non prescrite sa demande de rappel de salaires, - de juger qu'elle a été victime d'une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' dans la fixation de sa rémunération et de son coefficient, - de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la S.A.S. Beau Breuil, représentée par la SCP [O] [D], ès qualités, sous la garantie du CGEA AGS de [Localité 2], aux sommes de : > 6 289,44 € brut, à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2014 à octobre 2017, outre 628,94 € brut au titre des congés payés y afférents, > 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération, > 2 000 € et 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, - d'assortir l'intégralité des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande, - de juger que l'intégralité des condamnations sera garantie par le CGEA AGS de [Localité 2], - de débouter la SCP [O] [D], ès qualités et l'AGS CGEA de [Localité 2] de toutes leurs demandes. Au terme de ses conclusions transmises le 1er octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2] demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la prescription de l'action de Mme [N], - subsidiairement, de débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes et, en tout état de cause, de juger que l'AGS, en application de l'article L.3253-8-5° du code du travail, n'a pas vocation garantir d'hypothétiques créances mises à la charge de la liquidation judiciaire de la société Beau Breuil au titre d'une période postérieure au 15 août 2017, - très subsidiairement, de juger que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit, que le CGEA ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du Code du Travail, que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du C.P.C., sont exclues de la garanties AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de [Localité 2] qui devra être mis hors de cause. La S.C.P. [O] [D], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. Beau Breuil, par actes des 24 juin 2021 et 12 juillet 2021 délivrés à personne et les conclusions d'intimé du CGEA signifiées par acte du 12 octobre 2021, également remis à personne, n'a pas constitué avocat. MOTIFS I - Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2] : Considérant que l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que Mme [N] a saisi le conseil le 5 octobre 2020 alors qu'elle aurait dû le saisir au plus tard trois ans avant la date de son dernier bulletin de salaire, les premiers juges ont déclaré prescrite la demande de Mme [N] au titre du rappel de salaire portant sur la période d'octobre 2014 à octobre 2017. Au visa de l'article L3245-1 du code du travail, le CGEA de [Localité 2] conclut à la confirmation de la décision entreprise en soutenant que la saisine du conseil étant intervenue le 5 octobre 2020, toute demande relative à la période antérieure au 5 octobre 2017 est prescrite et que cette prescription affecte nécessairement l'intégralité des réclamations de Mme [N] dont le contrat a été rompu, non le 11 octobre 2017 mais le 11 août 2017. Mme [N] conclut à l'infirmation du jugement déféré et au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par les AGS de [Localité 2] en soutenant : - que le point de départ du délai de prescription est la date de la rupture du contrat de travail, intervenue en l'espèce, le 11 octobre 2017, - que dès lors, elle pouvait, d'une part, former sa demande de rappel de salaires trois ans plus tard (jusqu'au 11 octobre 2020) et, d'autre part, fixer sa demande sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat, soit jusqu'au 11 octobre 2014. Sur ce, Il doit être considéré : - que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat (article L3245-1 du code du travail), - que cet article opère une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la demande et qu'ainsi doivent être distinguées : > la prescription de l'action en paiement qui court à compter du jour où celui qui exerce cette action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, étant précisé la prescription de la créance salariale, c'est-à-dire la période sur laquelle peut porter la demande, qui diffère selon que le contrat est rompu ou pas au moment où l'action est engagée. - que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Le licenciement de Mme [N], certes notifié le 11 août 2017, était assorti d'un préavis de deux mois courant jusqu'au 11 octobre 2017 et prolongeant, jusqu'à son expiration, le délai d'action en paiement de rappel de rémunération, en application du principe précité selon lequel le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et la demande de Mme [N] en paiement de rappel de rémunération pour la période d'octobre 2014 à octobre 2017 sera déclarée recevable. II - Sur les demandes formées au titre d'une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' : Il sera rappelé : - que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, - qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, - que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement dont se plaignent les salariés, - que l'appréciation de l'existence d'éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'espèce, après avoir rappelé les principes de droit positif régissant le principe 'à travail égal, salaire égal', Madame [N] soutient : - qu'elle a exercé ses fonctions sous la qualification contractuelle de déléguée commerciale pendant près de seize ans, - que sa classification contractuelle est assimilée à un coefficient 160, - qu'elle exerçait dans le cadre de cette fonction les tâches suivantes : appels sortants clientèle, négociation près des partenaires, résolution et traitement des litiges, suivi et traitement des impayés, rédaction de bons de commande, gestion fichier clients, prospection de nouveaux clients, - que pourtant, l'une de ses collègues atteste qu'elle exerçait très exactement les mêmes tâches en bénéficiant d'un coefficient 190, - que dans une situation strictement identique, la cour d'appel de Poitiers dans une série d'arrêts prononcés le 18 janvier 2017 dont l'un est versé aux débats (pièce 5, n°RG 15/4487) a reconnu le bien-fondé des demandes des salariées, - que de ce fait, en tenant compte du coefficient 190 qui aurait dû lui être appliqué, du temps de pause rémunéré des salariées, du temps partiel auquel elle était soumise, le manque à gagner est de 6 289,44 € outre 628,94 € à titre de congés payés. A l'appui de ses prétentions, elle produit : - son contrat de travail à durée indéterminée et ses avenants (pièces 1 et 2), - une attestation de Mme [Y] [B] (pièce 7) : ancienne salariée Stenico au coefficient 190 atteste que j'effectuais les tâches suivantes : appels sortants clientèle, négociation près des partenaires, résolution et traitement des litiges, suivi et traitement des impayés, rédaction de bons de commande, gestion fichier clients, prospection de nouveaux clients, ces tâches étaient également effectuées par mes collègues coefficient 140, 150 à 160 sur l'ensemble des sites Stenico, - sa propre attestation aux termes de laquelle elle indique : déléguée commerciale pour la société Stenico de 2007 à 2017, avec un coefficient de 160, atteste que j'effectuais les tâches suivantes au même titre que mes collègues de travail avec un coefficient 190 : appels sortants clientèle, négociations près des partenaires, résolutions et traitements des litiges, suivis et traitements des impayés, rédaction de bons de commande, gestion fichier 'clients', prospection de nouveaux clients', - une attestation de Mme [X] [D] (pièce 11) : ancienne salariée Stenico, j'effectuais les tâches suivantes : appels sortants clientèle, négociations près des partenaires, résolutions et traitements des litiges, suivis et traitements des impayés, rédaction de bons de commande, gestion fichier 'clients', prospection de nouveaux clients', ces tâches étaient également effectuées par mes collègues... Mme [N] ... coefficients 140, 150, 160 ou 190, - ses bulletins de paie pour la période concernée (pièce 2), - un décompte détaillé de créance, par mois travaillé (pièce 10). Le CGEA de [Localité 2] conclut, à titre subsidiaire, au débouté de Mme [N] en exposant : - que toutes les salariées de la société Beau Breuil partent du postulat selon lequel les télévendeurs doivent être classés au coefficient 190, c'est-à-dire au plus élevé de la catégorie des employés, - que leur réclamation ne peut être fondée que sur une appréciation in concreto qui suppose une approche au cas par cas, étayée par des éléments précis de comparaison, d'autant que les télévendeurs dans l'entreprise se répartissaient en trois niveaux et huit coefficients, - que Mme [N] ne peut pas se borner à procéder par voie d'affirmation et à soutenir que toutes les situations seraient comparables, nonobstant les disparités en termes d'ancienneté, d'expérience, de compétence professionnelle, de performance ou de mérite. Sur ce, Si l'attestation que Mme [N] s'est rédigée à elle-même doit être écartée, les témoignages de Mmes [B] et [D] suffisent à étayer l'argumentation de la salariée selon laquelle elle a été victime d'une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal'. L'UNEDIC - qui ne remet pas en cause ces témoignages - ne produit aucun élément de nature à justifier objectivement la différence de traitement dénoncée par la salariée et à établir une différence entre la situation de l'appelante et celles visées par les arrêts devenus définitifs prononcés par la cour le 18 janvier 2017 reconnaissant l'existence d'une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal'. En conséquence, au vu des principes précités, de l'ensemble des éléments produits et de l'absence de contestation pertinente sur le rappel chiffré de salaire formé par la salariée, il convient, réformant le jugement entrepris, de fixer sa créance à inscrire au passif de la société, aux sommes de 6 289,44 € brut à titre de rappel de rémunération et de 628,94 € brut au titre des congés payés y afférents. Par ailleurs, il doit être considéré que le fait que Mme [N] ait été victime d'un manquement de l'employeur au principe 'à travail égal, salaire égal' et qu'elle en soit indemnisée est différent du fait d'obtenir une reclassification au coefficient 190. En effet, si, accomplissant les mêmes tâches que les autres salariées, elle doit percevoir le même salaire que celles-ci, cela n'implique pas pour elle que les tâches qu'elle accomplit - à défaut de le démontrer - entrent exactement dans la définition de celles effectuées par un salarié classé au coefficient 190 et qu'elle remplissait les critères objectivement définis pour prétendre au coefficient 190. En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle a été victime d'une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' dans la fixation de son coefficient. III - Sur la demande indemnitaire pour rétention abusive de rémunération : Il doit être rappelé : - que l'obligation de paiement du salaire est une obligation essentielle de l'employeur, - que celui qui ne règle pas au salarié l'intégralité des sommes qu'il lui doit commet une faute, - qu'en application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il en résulte que l'absence de versement du salaire ou son paiement tardif justifie l'allocation de dommages et intérêts au salarié en réparation du préjudice subi, sauf à l'employeur de rapporter l'existence d'un cas de force majeure. En l'espèce, Mme [N] sollicite de ce chef l'octroi d'une indemnité de 5 000 € en soutenant : - que l'employeur qui s'est rendu coupable d'un manquement à son égard au principe 'à travail égal, salaire égal' était de mauvaise foi, - qu'elle a subi de ce fait un préjudice financier pendant plus de huit ans qui ne peut pas être intégralement réparé par le rappel de salaire qui est lui-même limité par les règles de la prescription triennale. Il doit être considéré que Mme [N] établit : - d'une part, la faute commise par la société qui a tout d'abord appliqué une qualification sur la base de critères extra-conventionnels puis en dépit d'arrêts prononcés par la cour d'appel de Poitiers en 2013, s'est rendue responsable d'une rupture d'égalité salariale, - d'autre part, le préjudice financier qui en est résulté pour elle pendant plus de huit ans dans la mesure où, durant toute cette période, elle a été privée d'une somme mensuelle entre 150 et 200 € et où ce manque financier n'est pas compensé par le rappel de salaires qui vient de lui être accordé puisque celui-ci est limité par la prescription triennale. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient, infirmant le jugement déféré, de fixer de ce chef la créance de Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts. IV - Sur la garantie de l'Unedic : La garantie de l'AGS-CGEA s'exercera dans la limite des plafonds légaux, s'agissant de sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail. V - Sur les demandes accessoires : L'équité commande d'allouer à Mme [N] la somme globale de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. La S.C.P. [O] [D], ès qualités, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer en date du 22 mars 2021, Infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - Déclare recevables les demandes de Mme [W] [N], - Fixe la créance de Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Beau Breuil, venant aux droits de la S.A.S. Stenico, représentée par la S.C.P. [O] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes de : > 6 289,44 € brut à titre de rappel de salaire outre 628,94 € brut au titre des congés payés y afférents, > 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération, > 1 000 €, globalement, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, en application de l'article 700 du C.P.C., - Rappelle qu'en application des articles L622-28 et L641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, - Déclare la présente décision opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2], dans les conditions et limites légales, - Rappelle que la garantie de l'AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 2] dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur, - Rappelle que l'AGS, ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du C.P.C. et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L3253-19 et suivants du code du travail, - Condamne la S.C.P. [O] [D], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b20b3bcaf505db696a04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel