Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b20c3bcaf505db696a0c
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VC/LD ARRET N° 403 N° RG 21/01314 N° Portalis DBV5-V-B7F-GID3 [O] C/ S.A.S. HAUT DE CHAUSS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : Madame [H] [O] née le 15 Août 1984 à [Localité 5] (85) [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Maître Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMÉE : S.A.S. HAUT DE CHAUSS N° SIRET : 834 317 869 [Adresse 6] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BIEN, substitué par Me Anne LOEFF, tous deux de la SELAS ACTY, avocats au barreau des DEUX-SEVRES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseillère Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 15 juin 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 06 juillet 2023. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de professionnalisation du 1er février 2006, la SAS Couillaud a engagé Mme [H] [O] du 1er février 2006 au 30 septembre 2006, en qualité de vendeuse réserviste. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2006. Mme [O] bénéficie d'un congé maternité dont le terme est intervenu le 24 août 2018. Elle a sollicité et obtenu de prendre ses congés payés du 27 août 2018 au 27 septembre 2018 puis un congé parental du 28 septembre 2018 au 28 mars 2019. Le 6 février 2019, la société Couillaud a été placée en liquidation judiciaire, la SAS Haut de Chauss reprenant plusieurs établissements de la société Couillaud dont celui où était affectée Mme [O]. Le 27 mars 2019, la société Haut de Chauss et Mme [O] ont signé un protocole transactionnel et une rupture conventionnelle du contrat de travail. Contestant tant la transaction que la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Mme [O] a saisi, par requête reçue le 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes a : '- dit que la SAS Haut de Chauss s'est rendue coupable de fraude à la loi, - dit nulle la transaction intervenue pour avoir été faite avant la convocation à l'entretien préalable, - condamné la SAS Haut de Chauss à rembourser à Mme [O] les dommages et intérêts perçus soit 6.000 euros net, - dit nulle la rupture conventionnelle intervenue, - débouté Mme [O] de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire, - ordonné la régularisation des documents sociaux de fin de contrat, conformément aux circonstances d'espèce et au jugement en prévoyant une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard après le 14ème jour suivant le prononcé du jugement, - dit avoir lieu à intérêts de droit à compter de la date de la requête prud'homale ainsi qu'à l'application de l'article 1343-2 du code civil, - débouté la SAS Haut de Chauss de ses demandes reconventionnelles, - condamné la SAS Haut de Chauss à payer à Mme [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Haut de Chauss aux dépens y compris les frais éventuels de recouvrement de la présente décision.' Mme [O] a interjeté appel le 22 avril 2021 du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 25 avril 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [O] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que la société Haut de Chauss s'est rendue coupable de fraude à la loi, * déclarer nulle la transaction intervenue, * condamné la société Haut de Chauss à lui rembourser la somme de 6.000 euros net perçue à titre de dommages et intérêts, * ordonné la régularisation des documents sociaux de fin de contrat, conformément aux circonstances d'espèce et au jugement en prévoyant une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard après le 14ème jour suivant le prononcé du jugement, * dit avoir lieu à intérêts de droit à compter de la date de la requête prud'homale ainsi qu'à l'application de l'article 1343-2 du code civil, * fixé le salaire de référence à 1.786 euros brut, * condamné la société Haut de Chauss aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau, '-> Sur la transaction et la rupture conventionnelle * Juger la rupture constitutive d'un licenciement nul, à défaut sans cause réelle ni sérieuse, * Juger que la véritable nature de la rupture est économique, * Juger que Mme [O] ne doit pas rembourser à la Société Haut de Chauss l'indemnité de rupture conventionnelle égale à l'indemnité légale de licenciement prévue en l'espèce, À titre principal, * Juger que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté, * Juger que l'indemnisation des conséquences de ce chef de demande n'est pas soumise au plafonnement des indemnités d'indemnisation des licenciements sans cause réelle ni sérieuse, * Condamner la Société Haut de Chauss à payer à Mme [O] : - à titre de dommages-intérêts nets de CSG CRDS et autres cotisations sociales ................................................25 000,00 € N - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ...... 3 572,00 € B - congés payés afférents .......................................... 357,20 € B À titre subsidiaire, en cas de licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse, sans retenir la nature économique de la rupture intervenue, condamner la Société Haut de Chauss à payer à Mme [O] : - à titre de dommages-intérêts nets de CSG CRDS et autres cotisations sociales ....................................................................... 25 000,00 € N 8 - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ...... 3 572,00 € B - congés payés afférents .......................................... 357,20 € B -> Sur le barème institué en matière d'indemnisation des licenciements Juger que : - le plafonnement issu du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail (et de l'ordonnance de septembre 2017) doit être écarté en raison de son inconventionnalité au regard des articles 24 de la charte sociale européenne ainsi que 4 et 10 de la convention OIT 158, du droit à un procès équitable, l'atteinte à la liberté constitutionnelle de travailler et d'agir en justice, conserver son emploi dans un environnement sain, des préjudices d'espèce, de la nullité de la rupture intervenue et du non-respect de l'ordre des licenciements. Condamner la Société Haut de Chauss à verser à Mme [O] à titre de dommages-intérêts nets de CSG CRDS et autres cotisations sociales ...................................................................................................25 000,00 € N À titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement : Condamner la Société Haut de Chauss à verser à Mme [O] la somme correspondant à 11,5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts nets de CSG CRDS et toutes autres cotisations sociales en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit ...........20 539,00 € N Et au titre des préjudices spécifiques d'espèce supportés par Mme [O]........................................................................4 461,00 € N' - En tout état de cause : - Condamner la Société Haut de Chauss, en cause d'appel, aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter la Société Haut de Chauss de ses demandes. Elle soutient tout d'abord que le protocole transactionnel doit être annulé aux motifs que : - son consentement a été vicié par pressions, intimidations, défaut d'information, mensonges ou fausses informations et indications, - certaines des informations essentielles mentionnées dans le document sont mensongères, - il est interdit de transiger sur la rupture du contrat de travail, ses origines et ses conséquences, - cette transaction met à sa charge une somme de 6.000 euros pour indemniser son employeur de la rupture du contrat de travail pour un motif inexistant, celui-ci n'ayant subi aucun préjudice alors que le véritable motif de la rupture était de nature économique, - le processus légal de rupture conventionnelle n'a pas été respecté puisque la signature de la transaction a eu lieu avant de signer la signature de la rupture conventionnelle fixant un délai de rétractation jusqu'au 11 avril 2019, - il n'y a pas eu de concession réciproque, - à l'issue d'un congé parental, le salarié a le droit de retrouver son emploi initial dès lors que celui-ci est disponible, ce qui n'a pas été le cas de sorte qu'il s'agit d'une atteinte au retour à l'emploi caractérisant une discrimination indirecte. Elle estime ensuite que la rupture conventionnelle doit être annulée aux motifs que : - les circonstances précédentes caractérisent un vice du consentement par pressions, intimidations, défaut d'information, la fragilité d'une salariée revenant d'un congé maternité puis parental et le contournement des règles du licenciement économique, - la fraude à la loi dont s'est rendue coupable l'employeur vicie l'intégralité du processus, - la procédure obligatoire préalable à la rupture conventionnelle n'a pas été respectée : elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable, elle n'a pas été informée qu'elle pouvait bénéficier de conseils par Pôle Emploi, de l'assistance d'un conseiller du salarié, d'un entretien préalable, - la transaction signée avant la rupture conventionnelle est une irrégularité manifeste, - la transaction confirme que cette rupture doit s'analyser en réalité comme un licenciement et ce en violation de l'alinéa 2 de l'article L.1237-11 du code du travail. Elle explique en outre que lorsqu'une rupture conventionnelle est annulée, la rupture intervenue caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle fait ajouter que pendant son absence, son employeur l'a remplacée par des emplois à temps partiel et qu'à son retour, il ne lui a pas assuré son temps plein, ce qui constitue une discrimination indirecte, source de nullité du licenciement. Elle soutient que le motif exact de la rupture de son contrat de travail est économique et que son employeur n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements. Elle rappelle qu'en cas de nullité du licenciement, le barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-1 du code du travail n'est pas applicable. Dans l'hypothèse où le licenciement serait considéré dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle estime que le barème d'indemnisation doit être écarté, sur le fondement de l'article 10 de la convention OIT 158 et de l'article 24 de la Charte sociale européenne en ce qu'il n'assure pas le caractère adéquat de la réparation allouée au salarié. Elle soutient à cet égard que contrairement à ce qu'a jugé la cour de cassation dans ses arrêts du 11 mai 2022, n° 21-14490 et n° 21-15247, l'article 24 de la Charte sociale européenne serait d'effet direct, comme le considère déjà le Conseil d'Etat. Elle fait valoir que le Comité Européen des Droits Sociaux a condamné le barème consacré par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans des décisions du 23 mars 2022, du 5 juillet 2022 et du 30 septembre 2022 et que certaines cour d'appel (Rouen, Grenoble, Clermont-Ferrand) s'opposent à la solution retenue par la Cour de cassation. Elle ajoute que la position de la Cour de cassation contrevient au droit de l'Union Européenne et notamment à l'article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui prévoit que tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Haut de Chauss demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et : A titre principal, - dire que Mme [O] s'est rendue coupable de manoeuvres dolosives et de fraude, - annuler la transaction et la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [O], - dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission, - condamner Mme [O] à lui rembourser la somme de 8.355,74 euros versée avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement de la somme, - condamner Mme [O] à l'indemniser du préavis non effectué à hauteur de 3.565,24 euros, A titre subsidiaire, - débouter Mme [O] de sa demande d'annulation de la transaction et de la rupture conventionnelle, - débouter Mme [O] de ses demandes, - ordonner le remboursement par Mme [O] de la somme de 6.000 euros versée assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de son versement, A titre plus subsidiaire, - valider la rupture conventionnelle, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société de rembourser la somme de 6.000 euros retenue sur l'indemnité de rupture conventionnelle, - débouter Mme [O] de ses demandes, A titre encore plus subsidiaire, en cas de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - faire application du barème Macron, - ramener au minimum prévu à celui-ci les dommages et intérêts alloués à Mme [O], - dire que Mme [O] a perçu l'indemnité légale de licenciement par compensation avec l'indemnité de rupture conventionnelle, - dire que Mme [O] a refusé d'effectuer son préavis, - débouter Mme [O] de sa demande en paiement du préavis, - débouter Mme [O] de toutes ses autres demandes, En tout état de cause, - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que : - quelques temps avant la date prévue pour sa reprise, Mme [O] lui avait fait savoir qu'elle ne souhaitait pas reprendre et qu'elle voulait une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qui a d'ailleurs été rappelé dans le protocole transactionnel, - elle a refusé d'accéder à cette demande puisqu'elle comptait sur le retour de la salariée pour consolider la reprise du magasin et qu'elle l'a avisée que la seule solution pour elle était la démission, sans dispense de préavis pour avoir le temps de recruter son remplaçant, - Mme [O] lui a fait savoir qu'elle ne démissionnerait pas et insistait pour une rupture conventionnelle, - elle a fini par accepter la rupture conventionnelle mais qu'en contrepartie, elle a demandé à la salariée de venir travailler pour une durée équivalente à un préavis de démission, ce que Mme [O] a refusé, - elle a finalement acquiescé à la demande de la salariée à la condition d'être indemnisée de son préjudice du fait de son départ et des conditions de celui-ci, - la transaction et la rupture conventionnelle ont ensuite été préparées par Mme [Y], secrétaire, qui les a ensuite adressées à Mme [O] pour signature, - à défaut de rétractation, le 12 avril 2019, elle a adressé à la DIRECCTE la demande de rupture conventionnelle qui l'a homologuée le 24 avril 2019, - le 9 mai 2019, elle a versé à Mme [O] la somme de 2.355,74 euros du fait de la compensation entre les sommes dues réciproquement. Elle soutient que Mme [O] l'a trompée en faisant usage de manoeuvres dolosives consistant à lui faire croire qu'en signant la transaction, elle consentait à son indemnisation du fait de son départ et qu'elle renonçait à toute action, alors que sa véritable intention était de revenir sur sa renonciation aussitôt la rupture conventionnelle homologuée. Elle insiste sur le fait que si Mme [O] avait refusé de l'indemniser, elle n'aurait jamais accepté la rupture conventionnelle. Elle estime que la transaction énonce les concessions réciproques des parties, que Mme [O] y a consenti de manière libre et éclairée, qu'elle a disposé de tout le temps nécessaire pour y acquiescer, qu'elle était libre de ne pas signer et conclut que la transaction est régulière. Elle prétend que la preuve d'un vice du consentement de Mme [O] n'est pas rapportée, insistant sur le fait que l'employeur n'a jamais rencontré la salariée et que cette dernière a signé les actes depuis son domicile. Elle ajoute que Mme [O] ne démontre pas qu'il lui aurait été dit qu'il n'y avait plus de place pour elle au sein de l'entreprise ni qu'elle aurait été mise en congés payés forcés. Elle indique avoir remplacé Mme [O] par Mme [Z] après plusieurs autres personnes en CDD et que le motif économique de la rupture ne tient pas. Elle affirme que la transaction ne contient aucun terme mensonger. S'agissant de la rupture conventionnelle, elle fait valoir que Mme [O] ne justifie pas que son consentement aurait été vicié et que bien au contraire, c'est la salariée qui est à l'origine de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle ajoute que la loi n'impose aucune formalité particulière pour la convocation ou la tenue de l'entretien préalable. Elle souligne que rien ne s'oppose à la conclusions d'une rupture conventionnelle du contrat de travail avec un salarié revenant d'un congé parental. Elle déclare que Mme [O] ne saurait valablement revendiquer un licenciement économique dès lors que la salariée a été remplacée à son poste de travail. Elle soutient que si la cour annulait la transaction et la rupture conventionnelle, Mme [O] ne pourrait se voir allouer que le minimum de l'indemnité prévue par le barème Macron, soit trois mois de salaire et qu'aucune indemnité compensatrice de préavis ne pourrait lui être accordée puisque la salariée ne voulait pas revenir travailler. A titre reconventionnel, elle considère avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part de Mme [O], au sens de l'article 1116 du code civil et ajoute que Mme [O] a abusé de son droit d'agir en justice en cherchant un enrichissement personnel au mépris des engagements pris pour amener son employeur à consentir un acte qu'il refusait. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité de la transaction Il résulte de la combinaison des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative et, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture (Cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-21136 ; Cass. soc. 25 mars 2015, n° 13-23368). En l'espèce, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail de Mme [O] le 29 mars 2019 et ont conclu le même jour une transaction dans laquelle il est notamment indiqué : 'Article 1 La Société Haut de Chauss SAS confirme à Madame [O] son licenciement dans le cadre d'une rupture conventionnelle que celle-ci renonce à contester.[...] Article 2 Sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance par Madame [O] du bien-fondé des demandes et argumentations de la société Haut de Chauss relatives à la rupture de son contrat de travail, Madame [O] accepte de prendre en considération le préjudice que la société Haut de Chauss allègue à ce titre. En conséquence, Madame [O] accepte de verser à la société Haut de Chauss une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive spécifique, au titre de la rupture du contrat de travail, de 6.000 euros (six mille euros) nets cette somme ayant la nature de dommages et intérêts. Haut de Chauss accepte cette indemnité à titre définitif et transactionnel. Elle est payée à Haut de Chauss par Madame [O] par compensation avec la somme due dans le cadre de la rupture conventionnelle signée par ailleurs.[...]' Ce protocole transactionnel, qui a été conclu antérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, a incontestablement pour objet de régler un différend portant sur la rupture du contrat de travail de Mme [O] puisque la rupture est clairement évoquée et qu'il est prévu des dommages et intérêts à la charge de Mme [O] devant être compensés avec l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé la transaction conclue le 29 mars 2019 entre les parties. Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, 'l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté de consentement des parties.' L'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture (Soc. 23 mai 2013, n° 12-13.865). Toutefois, et conformément à la théorie générale des contrats, leur consentement ne doit pas être vicié. Il résulte par ailleurs des termes de l'article L. 1237-12 du code du travail que les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle « lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister ». Il s'ensuit que le ou les entretiens sont une condition substantielle de la rupture conventionnelle. En d'autres termes, l'entretien (ou les entretiens) précédant la conclusion d'une convention de rupture est l'une des mesures voulue tant par les partenaires sociaux que par le législateur pour garantir la liberté du consentement des parties. La rupture conventionnelle procède non de la volonté unilatérale d'une partie, mais d'une volonté commune qui doit par-là même être concertée, ce qui suppose une rencontre et une discussion, et donc un ou plusieurs entretiens. Au surplus, cette rencontre et cet entretien sont impliqués par la circonstance que les parties ne doivent pas seulement convenir du principe de la rupture (commune) mais également de ses conditions, et notamment de la détermination de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Il suit de ces éléments que même si l'entretien prévu n'est soumis à aucun formalisme (Soc., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-27.594), il doit exister, et cela à peine de nullité de la rupture conventionnelle. En revanche, si l'une des parties à la convention argue de l'absence d'entretien, c'est à celle qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence.(Soc. 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-21.609) Ainsi, outre la violation des formalités substantielles prescrites par la loi, seul le vice du consentement ou la fraude à la loi peuvent justifier la nullité de la rupture conventionnelle. En l'espèce, il est indiqué dans la convention de rupture qu'un entretien a eu lieu entre l'employeur et la salariée le 27 mars 2019. Or, il résulte de la lecture combinée du bulletin de salaire d'avril 2019 de Mme [O] et du courrier qu'elle a adressé à son employeur dans lequel elle demandait à pouvoir bénéficier d'un congé parental à l'issue de son congé maternité, que la salariée ne travaillait pas le 27 mars 2019 puisqu'elle arrivait au terme de son congé parental lequel a été immédiatement suivi, dès le 28 mars 2019, par une période de congés payés jusqu'au 25 avril 2019. M. [T] [K], dirigeant de la société Haut de Chauss, explique dans son attestation que le principe de l'accord transactionnel avait été convenu par 'échange téléphonique' sans en préciser la date, admettant par-là même n'avoir jamais rencontré la salariée. La cour observe en outre que dans un mail du 20 mars 2019, Mme [Y], secrétaire, a rappelé à M. [A] qu'il lui avait indiqué qu'il allait lui envoyer la convention dans la semaine et lui a demandé de lui transmettre ce document dès le jour même voire le lendemain, en mettant l'accent sur le fait que Mme [O] l'avait relancée le même jour 'au sujet de la rupture conventionnelle'. Il s'avère donc qu'aucun entretien n'a eu lieu le 27 mars 2019, contrairement à ce qui est indiqué dans la convention de rupture, et qu'aucun entretien n'a d'ailleurs véritablement eu lieu. Le non-respect de cette formalité substantielle entraîne donc la nullité de la convention de rupture, le jugement entrepris étant en conséquence confirmé de ce chef. En ce cas, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas d'une démission comme l'allègue l'employeur, sans pour autant étayer son argumentation. Il est par ailleurs inopérant pour Mme [O] de soutenir qu'elle a été victime de discrimination, sans d'ailleurs indiquer le motif illicite de la discrimination alléguée. En effet, les seuls faits d'avoir d'une part signé une convention de rupture conventionnelle à l'issue d'un congé parental et d'autre part remplacé Mme [O] pendant son absence par des salariés employés à temps partiel, sont insuffisants pour laisser supposer l'existence d'une discrimination alors même que le poste de Mme [O] était disponible, à l'issue de son congé parental, dans les mêmes conditions qu'avant son absence. Il n'y a donc pas lieu de faire produire à la rupture du contrat de travail de Mme [O] les effets d'un licenciement nul. Enfin, c'est encore vainement que Mme [O] prétend que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement économique au motif que son poste aurait été supprimé depuis son départ. En effet, les photocopies des plannings et l'extrait du registre du personnel pour le magasin [Localité 4], où était employée Mme [O], révèlent que cette dernière a été remplacée par une salariée employée dans un autre magasin de la société, puis à compter du 1er mai 2019 jusqu'au 28 juin 2019 par Mme [W] [G], puis du 1er juillet 2019 au 31 août 2019 par Mme [E] [I], puis du 1er au 30 octobre 2019 par Mme [N] [M], puis du 2 janvier 2020 au 1er avril 2020 par Mme [J] [D] et enfin depuis le 26 mai 2020 par Mme [P] [Z]. Il ne saurait donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté les critères d'ordre du licenciement. Sur les demandes en paiement présentées par Mme [O] 1. Les restitutions et l'indemnité de licenciement Il est constant qu'en matière de transaction consécutive à la rupture du contrat de travail, que la restitution des sommes versées en exécution de la transaction est la conséquence nécessaire de la nullité de cette dernière. Ainsi, la nullité d'une transaction emporte effacement rétroactif du contrat de transaction et obligation à restitutions réciproques (soc., 8 décembre 2010, pourvoi n° 09-67.817). Il est également établi que la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention (Soc. 30 mai 2018, pourvoi n° 16-15.273). De plus, en cas de nullité de la rupture conventionnelle, le salarié est notamment en droit de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis. En l'espèce, la transaction avait mis à la charge de Mme [O] la somme de 6.000 euros devant venir se compenser avec la somme due par la société Haut de Chauss dans le cadre de la rupture conventionnelle. La convention de rupture également annulée avait mis à la charge de l'employeur la somme de 6.387,72 euros au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Après compensation entre ces deux créances, Mme [O] a effectivement reçu en application de ces deux actes, et ainsi que cela résulte du reçu pour solde de tout compte, la somme de 387,72 euros. La transaction et la convention de rupture étant annulée, Mme [O] a le droit au paiement d'une indemnité légale de licenciement pour laquelle les parties s'accordent pour dire que le montant est égal à celui de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. En conséquence, et après compensation entre la créance de restitution de la somme de 387, 72 euros de la société Haut de Chauss et la créance d'indemnité de licenciement de Mme [O] à hauteur de 6.387,72 euros, il convient de condamner la société Haut de Chauss à payer à Mme [O] la somme de 6.000 euros au titre du solde d'indemnité légale de licenciement. Le jugement entrepris est ainsi confirmé, la société Haut de Chauss étant en outre déboutée de ses demandes de remboursement des sommes versées à Mme [O]. 2. Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, la salariée, dont il n'est pas contesté qu'elle était employée dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l'absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux (3 mois) et maximaux (11,5 mois). L'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT prévoyant qu'en cas de licenciement injustifié, le juge doit pouvoir ordonner le versement d'une indemnité adéquate au salarié est d'application directe. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations énumérées à l'article L.1235-3-1, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. L'article 24 de la Charte sociale européenne est libellé ainsi : 'Article 24 : Droit à la protection en cas de licenciement Partie I : « Tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement ». Partie II : « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.' Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. En conséquence, même si le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe a dans sa décision publiée le 26 septembre 2022 n°160/2018 et dans celle publiée le 22 novembre 2022 n°175/2019 considéré que le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée au sens de l'article 24.b de la Charte n'était pas garantie et qu'il y avait violation de l'article 24.b de la Charte aux motifs que : - les plafonds prévus par l'article L.1235-3 du Code du travail ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l'employeur ; - le juge ne dispose que d'une marge de manoeuvre étroite dans l'examen des circonstances individuelles des licenciements injustifiés ; - le préjudice réel subi par le salarié en question lié aux circonstances individuelles de l'affaire peut être négligé et, par conséquent, ne pas être réparé ; - les autres voies de droit sont limitées à certains cas ; le moyen tiré de l'inconventionnalité du barème légal à l'article 24 de la Charte européenne précitée est sans emport sur la solution du litige. En conséquence, la cour applique au cas particulier de Mme [O] les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (un salaire mensuel brut de 1786 euros tel qu'indiqué par Mme [O]), de son âge au jour de la rupture du contrat de travail (34 ans révolus), de son ancienneté de 13 années complètes à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'indemniser la salariée en lui allouant la somme de 6.000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande. En revanche, Mme [O] doit être déboutée de sa demande d'indemnisation de ses préjudices spécifiques dont elle n'établit pas qu'ils seraient distincts de celui relatif à la perte de son emploi et pour lequel elle a déjà obtenu une indemnisation. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. 3. L'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Il est acquis que dès lors que la nullité de la convention de rupture est prononcée, l'indemnité de préavis est acquise au salarié ainsi que les congés payés afférents. Il est donc vain pour l'employeur de faire valoir que Mme [O] ne peut réclamer un préavis qu'elle n'aurait pas fait puisqu'elle n'avait pas l'intention de revenir travailler. Il s'ensuit que par application de l'article L.1234-1 du code du travail, la salariée était en droit de bénéficier d'un préavis de deux mois et qu'elle a droit en conséquence à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.572 euros brut correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pendant cette période outre à une indemnité compensatrice de congés payés de 357,20 euros brut que la société Haut de Chauss est condamnée à lui payer. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ces demandes. Sur la demande reconventionnelle présentée par la société Haut de Chauss Compte tenu des énonciations précédentes de l'arrêt, il y a lieu de débouter la société Haut de Chauss de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, la preuve d'un abus de Mme [O] dans son droit d'agir en justice n'étant nullement rapportée. Il n'est pas plus démontré que Mme [O] aurait usé de manoeuvres dolosives pour obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travail, la société Haut de Chauss procédant uniquement par voie d'affirmations démenties par la salariée. Il en va de même du comportement frauduleux allégué de la salariée qui n'est pas établi. Sur les autres demandes Les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision et les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Haut de Chauss de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que les intérêts de droit courent à compter de la date de la requête prud'homale. Le jugement est en revanche confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat. La société Haut de Chauss qui succombe doit supporter les dépens d'appel venant s'ajouter aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef. Il serait enfin inéquitable de laisser supporter à Mme [O] l'intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause. La cour, confirmant le jugement en ce qu'il a condamné la société Haut de Chauss à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoute une condamnation sur le même fondement au paiement de la somme de 1.500 euros pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 25 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [H] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [H] [O] de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, - dit que les intérêts de droit courent à compter de la date de la requête prud'homale, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SAS Haut de Chauss à payer à Mme [H] [O] les sommes de : - 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.572 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 357,20 euros brut au titre des congés payés afférents. Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [H] [O] sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Dit que les créances salariales allouées à Mme [H] [O] sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SAS Haut de Chauss de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, Déboute la SAS Haut de Chauss de ses demandes principales et subsidiaires en restitution des sommes versées, Déboute la SAS Haut de Chauss de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, Condamne la SAS Haut de Chauss aux dépens d'appel, Condamne la SAS Haut de Chauss à payer à Mme [H] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile que larticle 24 de la Charte sociale européenne est larticle 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travail.article L.1235-1 du code du travail narticle 10 de la Convention précitée.article L.1237-11 du code du travail.article 24 de la Charte européenne précitée est
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b20c3bcaf505db696a0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel